Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d2c432ce7d11a6fe7a
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00364 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36PV ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 29 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2024 à 18h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 janvier 2024 2024 à 18h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 janvier 2024 à 08h11 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [C] [N] né le 05 Avril 2003 à [Localité 3] de nationalité Malienne [5] [Localité 2] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Moussa NESRI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police du VAL D’OISE, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Cela fait 6 jours que je travaille ici. Cela me fait mal. J’ai pas eu mon téléphone, et n’ai pas pu joindre mes proches pour leur dire que j’ai été attrapé par la police. J’ai pas fait de demande d’asile. J’ai toujours suivi mes rendez vous pour les papiers, au tribunal. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Attendu qu'il est soutenu que la notification des droits découlant du placement en détention ont été notifié une heure après la levée de la garde à vue et que cette notification tardive entraînée une atteinte aux droits de M. [N] ; Attendu cependant que la levée de garde à vue intervenue à 18h25 le 29 janvier 2024 ; que la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 29 janvier à 18h30 en même temps que la décision de placement en rétention administrative ; qu'au moment de son arrivée au centre de rétention administrative, une notification itérative des droits étais effectués à 19h35 ; que loin de renfermer une atteinte aux droits de M. [N], la procédure de rétention montre au contraire important diligences pour que l'intéressé puisse les exercer ; Que le moyen sera donc rejeté. Attendu qu'il est fait grief à la procédure de comporter une phase de détention arbitraire de M ; [N] en ce que la période de rétention administrative a expiré le 31 janvier 2024 à 19h35 et qu'il est présenté en audience devant le juge des libertés la détention le lendemain (1er février) en matinée ; attendu cependant que la procédure suivie n'est que la conséquence de l'application des dispositions légales ; que l'article 742 - 1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ; que l'article 742 -2 prévoient que l'étranger est maintenu à la disposition de la justice (...) pendant le temps strictement nécessaire la tenue de l'audience et ont prononcé de l'ordonnance ; Que le moyen doit doncêtre rejeté SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Attendu que M.[N] [C] et dans l'impossibilité de justifier son identité ; qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français bien qu'il déclare à l'audience disposer d'un logement ; qu'il a manifesté son intention de rester sur le territoire français, exprimée dans son audition devant les forces de police ; qu'il s'est déjà soustrait à une décision lui enjoignant de quitter le territoire prononcée le 3 septembre 2021 ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ; Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 28 février 2024 Fait à Paris, le 01 Février 2024, à 15h30 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9d2c432ce7d11a6fe7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA