Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d2c432ce7d11a6fe8d
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/09273 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTCE N° PARQUET : 22/981 N° MINUTE : Assignation du : 26 Août 2022 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [N] [O] Lotissement B “[5]” N°5 , [Adresse 3] [Localité 1] - ALGERIE représenté par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0678 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 01/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/09273 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par XXX, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [T] [N] [O] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 août 2022 constituant ses dernières conclusions ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [E] [V] notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2023 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023 ; MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur le fond M. [T] [N] [O], né le 7 août 1968 à [Localité 7], revendique la nationalité française en vertu de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être enfant légitime né en France, d'un père qui y est lui-même né, M. [N] [O], né le 29 décembre 1937 à [Localité 4] (Algérie). Le 14 janvier 2020, le Directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Lille a refusé de délivrer à M. [T] [N] [O] un certificat de nationalité française au motif que l'acte de naissance de son père produit à l’appui de sa demande n’était pas établi conformément au décret du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil et à l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, sa filiation n'était pas légalement établie. (pièce n° 1 du demandeur). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, son action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est précisé qu'aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [T] [N] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Enfin, il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes en original. Il est précisé enfin à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. En l’espèce M. [T] [N] [O] produit en pièce n°2 une copie intégrale de son acte de naissance n° 2830B, délivrée le 22 août 2022, par l'officier d'état civil de [Localité 7], selon lequel il est né le 7 août 1968 à [Localité 7], fils de [N] [O], manœuvre, né à [Localité 4] (Algérie), le 29 décembre 1937 et de [G] [A], sans profession, née à [Localité 6] (Algérie) en 1937 son épouse, l'acte ayant été dressé le 8 août 1968, par l'officier d'état civil de la marie de [Localité 7], sur la déclaration du père. M. [T] [N] [O] produit également en pièce n° 3, la copie intégrale, originale, sur formulaire EC7, de l'acte de naissance 164, délivrée le 24 mars 2022, par l'officier d'état civil de [Localité 4], selon lequel [N] [O] est né le 29 décembre 1937 à Taourga, commune de [Localité 4], de Ameur [S], âgé de 45 ans, cultivateur et de [Z] [M] [F] [W], âgée de 25 ans, sans profession, domiciliés ensemble à Taourga, l'acte ayant été dressé le 30 décembre 1937 par l'officier d'état civil de [Localité 4], sur la déclaration du père. [N] [O] et [G] [A] se sont mariés le 14 octobre 1967 à [Localité 7], selon la copie de l'acte de mariage n°1148, délivrée le 30 novembre 2023, par l'officier d'état civil de [Localité 7] (pièce n° 4 du demandeur). M. [T] [N] [O] justifie donc un état civil probant et d'une filiation certaine à l'égard de [N] [O], ce qui n'est pas contesté par le ministère public. Ainsi, M. [T] [N] [O], né en France d'un père, [N] [O], né le 29 décembre 1937 (Algérie), est français par double droit du sol. Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire pour établir les droits de le demandeur, par la production des actes d'état civil probants, M. [T] [N] [O] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles M. [T] [N] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, JUGE que M. [T] [N] [O], né le 7 août 1968 à [Localité 7], est de nationalité française ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute M. [T] [N] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [N] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 17 du code de la nationalité franarticle 47 du code civil étant rappelé quarticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 32-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile par XXXarticle 47 du code civil en effetarticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 153 du code de la nationalité fran
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9d2c432ce7d11a6fe8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA