Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d3c432ce7d11a6fe9b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05987 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MSP N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [E] [G], et Madame [L] [M] épouse [G], représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 Demeurant ensemble [Adresse 1] DÉFENDEUR Monsieur [F] [N], [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré. DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05987 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MSP Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] ont fait citer Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers et charges, - l'expulsion de Monsieur [F] [N] et des occupants de son chef, - la condamnation de Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 1426, 31 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - la fixation de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation, - sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement. A l'audience du 26 octobre 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [M] épouse [G], représentés par leur conseil, portent leur demande en paiement à la somme de 2419, 96 euros arrêtée au terme de l'échéance d'octobre 2023 incluse, compte-tenu des indemnités d'occupation échues depuis l'arrêté de compte. Monsieur [F] [N], cité en l'étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement et la résiliation : En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre et en vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le contrat de bail fonde l'obligation au paiement. En vertu de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement incombe au locataire de sorte que c'est au locataire qui prétend avoir exécuté son obligation de paiement du loyer d'apporter la preuve de l'extinction de son obligation. Par acte sous seing privé du 20 mai 2022 prenant effet le 18 mai 2022, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] ont consenti un bail d'habitation meublée à Monsieur [F] [N] pour un immeuble situé à [Adresse 2] et moyennant le paiement d'un loyer mensuel à l'origine de 950 euros, provisions ou forfait de charges inclus. Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du bail, - du décompte, - du commandement délivré le 17 avril 2023, - la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 27 juin 2023 (c'est à dire dans le délai de deux mois avant le premier appel de l'affaire à l'audience), - la notification d'impayés à la CCAPEX réalisée le 19 avril 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, il apparaît que la demande est recevable. L'arriéré de loyers et charges s'élevait à 1915 euros lors de la délivrance du commandement. Il s'élève à 2419, 96 euros à la date du 26 octobre 2023. Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail, il comprend un décompte détaillé de la dette, l'adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier. A l’étude du décompte, il ressort que les causes du commandement ont été réglées dans les deux mois de sa signification, faisant échec à l’acquisition de la clause résolutoire. Cette étude montre cependant que les paiements des loyers sont très irréguliers, en particulier depuis janvier 2023, et le solde du compte locatif est constamment débiteur depuis mai 2022.Il a flucué ensuite et a pu atteindre plus de 2000 euros en mars 2023, en juin 2023 et à nouveau en octobre 2023. Si le solde a régulièrement diminué après des paiements significatifs du locataire, il n’en demeure pas moins que les termes du contrat s’agissant des modalités de paiement ont rarement été respectés par le débiteur. Le paiement du loyer aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire. Elle est la contrepartie du droit de jouissance des lieux qui lui est concédé par le propriétaire. Le défaut de paiement ou son paiement irrégulier est constant depuis juin 2022. La dette augmente fortement depuis août 2023. Dans ces conditions, il convient de considérer que les manquements du débiteur sont suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résolution du bail. Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de ce jour, d'ordonner l'expulsion des occupants et de condamner Monsieur [F] [N] à payer la somme de 2419, 96 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 à hauteur de 1426, 31 euros et de ce jour pour le surplus. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [N], à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Monsieur [F] [N], en tant que partie perdante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] et ce à compter de ce jour, Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] la somme de 2419, 96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 à hauteur de 1426, 31 euros et de ce jour pour le surplus, Dit qu'à défaut par Monsieur [F] [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] pourront procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [M] épouse [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 avril 2023, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9d3c432ce7d11a6fe9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA