Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d4c432ce7d11a6feb4
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/00193 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQKS N° PARQUET : 21/1322 N° MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [A] domiciliée : chez [A] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN90 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 11] [Localité 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 01/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/00193 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par Mme [W] [A] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 décembre 2021 constituant ses dernières conclusions ; Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023; MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le tribunal toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur le fond Mme [W] [A], née le 7 février 1980 à [Localité 5], (Comores), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil par filiation paternelle, pour être la fille de [G] [A], né en 1940 à [Localité 6]( Comores), de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 2 mai 1977 devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi n°75 560 du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi n°75 1337 du 31 décembre 1975, enregistrée au ministère des affaires sociales le 3 juin 1977 sous le n° 4434/77, dossier n° 78780 DX 77 (pièce n° 10 de la demanderesse). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été notifiée le 20 août 2019, par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris, aux motifs que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes à la convention de la Haye ; qu'ils ne pouvaient donc pas se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°4 de la demanderesse). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse, l’action relève des dispositions de l'article 18 du code civil, selon lequel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Ainsi la nationalité française de l’enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Enfin il y a lieu de rappeler que nul ne peut revendiquer la nationalité française s’il ne dispose d’un état civil certain et fiable. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 10]. La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte. Elle relève de la compétence des ambassadeurs et consuls français établis dans le pays émetteur de l'acte. En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, applicable au temps de la légalisation des actes d'état civil produits dans la présente instance, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'Etat de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité. En l’espèce, afin de justifier de son état civil, Mme [W] [A] verse une copie intégrale, en original, de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1], délivrée par l'officier d'état civil de [Localité 4], commune de [Localité 5], le 3 février 2021, duquel il ressort qu'elle est née le 7 février 1980 à [Localité 5] (Comores), de [G] [A], né vers 1940 à [Localité 8] (Comores), demeurant à [Localité 10] et de [R] [F], née le 15 avril 1950 à [Localité 9], ménagère, demeurant à [Localité 9], l'acte ayant été dressé le 10 octobre 1985, par le Préfet du centre d'état civil de la Préfecture de [Localité 5], centre d'état civil de [Localité 4], sur la déclaration faite par le père, suivant les articles 89 et suivants de la loi du 84-10 du 15 mai 1984 (pièce n°1- c de la demanderesse). L'analyse de la copie de l'acte de naissance de Mme [W] [A] permet au tribunal de constater qu'il porte un cachet, apposé à Paris, le 24 février 2021, par M. [E] [S] [E] [H], premier conseiller de l'Ambassade de Comores en France, de légalisation de la signature de M. [I] [S] [O], l'officier d'état civil de [Localité 4], signature apposée par ce dernier sur l'acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] du 10 octobre 1985. Force est de relever que le cachet apposé par les autorités consulaires porte sur la signature de l'officier de l'état civil ayant intervenu pour délivrer l'acte de naissance du demandeur. Cette légalisation apparaît donc conforme aux dispositions précitées de sorte que l'acte de naissance de Mme [W] [A] produit en pièce n°1-c, est valablement légalisé, ce qui n'est pas contesté par le ministère public. L'acte de naissance de Mme [W] [A] versé aux débats est donc probant, cette dernière bénéficie ainsi d'un état civil certain et fiable. Mme [W] [A] verse également aux débats en pièce n° 7, la copie originale de l'acte de naissance AR2 Comores. 1982 .00437, délivrée le 9 novembre 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 7], de M. [U] [A], selon lequel il est né en 1940 à [Localité 6] (Comores), de [G] [J] et de [V] [T], l'acte ayant été établi par l'officier d'état civil du service central d'état civil du ministère des relations extérieures, le 7 juillet 1982. Mme [W] [A] justifie d'un état civil probant de M. [U] [A]. Il est versé ensuite en pièce n°8 la copie de l'acte de mariage de M. [U] [A] et de [R] [F], célébré le 15 avril 1970. Née du mariage de ses mère et père, Mme [W] [A] justifie donc d'une filiation certaine à l'égard de M. [U] [A]. Pour justifier de la nationalité française de son père, M. [U] [A] verse aux débats la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [A], né vers 1940 à [Localité 6] (Grande-Comores), le 2 mai 1977, devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi n°75 560 du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi n°75 1337 du 31 décembre 1975, enregistrée par le ministère du travail le 13 juin 1977 sous le n° 4434/77, dossier n° 78780 DX 77 (pièce n° 10 de la demanderesse). Ayant donc rapporté la preuve de son lien de filiation avec un père français au jour de sa naissance, Mme [W] [A] démontre sa nationalité française. Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L’instance ayant été nécessaire pour établir les droits de la demanderesse, de nouvelles pièces ayant été produites au cours de la procédure, Mme [W] [A] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, JUGE que Mme [W] [A], née le 7 février 1980 à [Localité 9] (Comores), est de nationalité française, ORDONNE les mentions prévues par l’article 28 du code civil ; DEBOUTE Mme [W] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [A] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9d4c432ce7d11a6feb4
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