Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d4c432ce7d11a6febe
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/11860 N° Portalis 352J-W-B7F-CVFHB N° PARQUET : 21/920 N° MINUTE : Assignation du : 17 Septembre 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEURS Monsieur [X] [O] et Madame [C] [K], agissant en son nom personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] [O] et [M] [P] [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11860 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 17 septembre 2021 au procureur de la République par Mme [C] [K] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [H] [O] et [M] [O], et de M. [X] [O] en qualité de représentant légal de [H] [O] et de [M] [O], Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022 Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que l'assignation a été délivrée par les demandeurs notamment au bénéfice de M. [M] [O], né le 16 juin 2014 à [Localité 8]. Or, il ressort de l'acte de naissance produit au soutien de l'assignation que l'enfant se nomme [T] [O] (pièce n°9 des demandeurs). Dans le présent jugement, l'enfant sera désigné sous l'identité de [T] [O], conformément à l'acte de naissance versé aux débats. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, appplicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 18 du code civil pour Mme [C] [K], se disant née le 20 août 1991 à [Localité 5] (Sénégal), et pour les enfants de cette dernière, [T] [O], dit né le 16 juin 2014 [Localité 8] et [H] [O], dit né le 17 novembre 2010 [Localité 4] (Sénégal). Ils exposent que le père de Mme [C] [K], [M] [K], né en 1933 à [Localité 5] (Sénégal), a conservé la nationalité française lors l'accession à l'indépendance du Sénégal, pour avoir fixé son domicile de nationalite en France. Leur action fait suite aux décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui ont été opposée le 7 mars 2013 à Mme [C] [K] et à [H] [O] par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de [Localité 7] au motif qu'il n'était pas justifié que [M] [K] avait fixé son domicile de nationalité en France lors de l'indépendance du Sénégal (pièces n°4 et 5 du ministère public). [T] [O] s'est également vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 9 juin 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt au motif que la preuve de la qualité d'originaire ni de la conservation de la nationalite française de [M] [K] n'était rapportée (pièce n°6 du ministère public). Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [C] [K], [T] [O] et [H] [O] ne sont pas de nationalite française. Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11860 Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par les demandeurs pour Mme [C] [K] et les enfants [T] [O] et [H] [O], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi aux demandeurs, Mme [C] [K], n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de [M] [K] et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. De même, il appartient aux demandeurs, les enfants [T] [O] et [H] [O] n'étant pas titulaires d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de Mme [C] [K] et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de [M] [K], les demandeurs versent aux débats le certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 14 septembre 1995 par le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt, et son acte de naissance établi sur les registres du service central de l'état civil (pièces n°2 et 3 des demandeurs). Or, si l'établissement d'un acte de naissance dans les registres du service central de l'état civil est un élément de possession d'état de la nationalité française, il n'en constitue pas une preuve. Par ailleurs, comme précédemment rappelé, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, en l'espèce [M] [V], dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Il appartient ainsi aux demandeurs de rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci. Ils doivent ainsi démontrer que, de nationalité française avant l'indépendance du Sénégal, [M] [K] a conservé la nationalité française postérieurement à cette date. Comme relevé par le ministère public, les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant d'établir que [M] [K] était français avant l'indépendance du Sénégal et, en tout état de cause, ne justifient pas de la conservation de la nationalité française par celui-ci postérieurement à l'indépendance du Sénégal au regard des dispositions précitées. Les demandeurs échouent ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de [M] [K]. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que Mme [C] [K] et les enfants [T] [O] et [H] [O] sont de nationalité française par filiation et, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que les intéressés ne sont pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; Juge que Mme [C] [K], née le 20 août 1991 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Juge que [T] [O], né le 16 juin 2014 à [Localité 8], n'est pas de nationalité française ; Juge que [H] [K], né le 17 novembre 2010 à [Localité 4] (Sénégal) n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne les demandeurs aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 18 du code civil pour Mmearticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 1 février 2024
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65c3d9d4c432ce7d11a6febe
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