Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d4c432ce7d11a6fec7
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00405 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFAL N° MINUTE : Requête du : 21 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [X] veuve [E] N° [Adresse 3] [Localité 2] ALGERIE Comparante en personne DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Monsieur [N] [L] (Agent de la Direction Relations Assurés) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Madame CHADEFAUX, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 06 Septembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2023 prorogé au 01er février 2024. Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00405 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFAL JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES: Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2022 madame [V] [X] veuve [E] a contesté la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d’assurance vieillesse (ci après la CNAV) à lasuite du refus de révision de sa pension de réversion. La CNAV demande au tribunal de débouter la demanderesse Les parties ont été entendues en leurs observations lors de l’audience. SUR CE: Madame [E] a bénéficié d’une pension de réversion assortie de la majoration pour enfants à charge à effet du 01/01/2016 du chef de monsieur [E] décédé le 30/07/2016. Le montant de cette pension a été fixée au prorata des années de mariage. Madame [E] a contesté cette réduction, allégant être la seule épouse. La CNAV expose que monsieur [E] avait été marié une première fois du 26/02/1959 au 12/04/1968 ce que ne conteste pas la demanderesse, qui invoque seulement le fait que la première épouse est remariée; Cette circonstance du remariage ne saurait créer de droits en sa faveur, la pension de réversion ayant été calculée sur la base des années de mariage. Madame [E], qui était âgée de 56 ans lors de la demande, ne saurait bénéficier d’une majoration de sa pension de réversion à hauteur de 11,1%, qui n’intervient qu’au premier jour du mois suivant l’âge de 67 ans. Quant à la majoration pour enfant à charge, madame [E] justifie avoir eu 7 enfants dont le dernier né le 13/06/2003 de sorte qu’il lui appartenait de justifier auprès de la CNAV de la situation de ses enfants. C’est seulement le 02/06/2022 que madame [E] a fourni une attestation pour l’enfant né le 13/06/2003 indiquant une fin de couverture maladie au 31/01/2019; La CNAV a alors versé un rappel au titre de la majoration pour enfant à charge pour la période du 01/01/2016 au 31/01/2019 et a demandé à madame [E] de communiquer une attestation valable à compter du 01/02/2019, l’enfant étant scolarisé et âgé de 16 ans à cette date; A défaut de fournir cette pièce, la CNAV était fondée à refuser le bénéfice de la majoration pour enfant à charge. En conséquence, il y a lieu de débouter madame [E] de l’ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT madame [X] veuve [E]. DEBOUTE madame [X] veuve [E]. CONDAMNE madame [X] veuve [E] aux dépens éventuels de la procédure. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/00405 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFAL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [V] [X] veuve [E] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9d4c432ce7d11a6fec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA