Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d4c432ce7d11a6fecb
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/03326 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5P3 N° PARQUET : 21-166 N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [RV] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 1] représenté par Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0724 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2] Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/03326 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 18 février 2021 par M. [N] [RV] au procureur de la République, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2022, Vu la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état lors de l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2022, Vu les dernières conclusions et le dernier bordereau de communication des pièces de M. [N] [RV], notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2023, MOTIFS Sur les pièces A titre liminaire le tribunal relève qu'au dossier de plaidoirie de M. [N] [RV] figurent : - en pièce numéro 2 : une copie de son acte de naissance délivrée le 21 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 3 mai 2017, - en pièce numéro 4 : une copie de l'acte de naissance de Mme [B] [T], délivrée le 15 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 30 avril 2017, - en pièce numéro 5 : un extrait des jugements collectifs des naissance de [U] [RV], délivré le 20 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 27 avril 2017, - en pièce numéro 6, une copie de l'acte de mariage de Mme [B] [T], délivrée le 15 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 3 mai 2017, - en pièce numéro 9 : une copie de l'acte de naissance de [F] [M], délivrée le 18 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 3 mai 2017, - en pièce numéro 10 : une copie de l'acte de décès de [F] [M], délivrée le 15 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 7 mai 2017, - en pièce numéro 11 : une copie de l'acte de naissance de [I] [X], délivrée le 19 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 3 mai 2017, - en pièce numéro 12, une copie délivrée le 13 septembre 2022 de l'acte de mariage de [I] [T], alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 7 mai 2017, - en pièce numéro 15 : une copie de l'acte de naissance de [Y] [M], délivrée le 11 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 3 mai 2017, - en pièce numéro 16 : une copie de l'acte de naissance de [P] [A], délivrée le 11 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 25 avril 2017, - en pièce numéro 17 : une copie de l'acte de mariage de [Y] [M] et [P] [A], délivrée le 11 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 25 avril 2017, - en pièce numéro 20 : une copie de l'acte de mariage de [H] [Y] [J] et [Z] [E], délivrée le 11 septembre 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 25 avril 2017 - en pièces numéro 21 : des copies délivrées le 11 septembre 2022 du registre matrice concernant [V] [O] [L] [D] [C] [G] et l'extrait des jugements collectifs des naissances concernant [Y] [H], alors que la copie du registre matrice communiquée au ministère public ne comporte pas de dates de délivrance et que la copie de l'extrait des jugements collectifs des naissances a été délivrée le 25 avril 2017. Il apparaît ainsi que les pièces précitées, telles que figurant au dossier de plaidoirie, n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Il est observé que, s'agissant de ces pièces, les copies effectivement communiquées au ministère public ne figurent pas au dossier de plaidoirie et ont été purement et simplement remplacées dans le dossier par les copies qui n'ont pas été communiquées à celui-ci. Ces pièces seront donc déclarées irrecevables conformément aux dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces, telles que communiquées par la voie électronique, dont il est relevé que les originaux figurent au dossier de plaidoirie de M. [N] [RV]. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [N] [RV], se disant né le 27 décembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa , Mme [B] [X], née le 19 avril 1973 à [Localité 4], est française pour être la fille de Mme [F] [M], née le 23 février 1941 à Mesloub (Algérie), qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour être la descendante de [Y] [W], né en 1855 à [R], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs que l'acte de naissance que l'intéressé avait produit ne comportait pas certaines mentions substantielles prévues par les articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien et n'était pas établi selon les formulaires prescrits par le décret du 17 février 2014 ; que dès lors, il ne pouvait se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [N] [RV], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, M. [N] [RV] produit une copie, délivrée le 3 mai 2017, de son acte de naissance n° 3809, mentionnant qu'il est né le 27 décembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), de [U] et [B] [X], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°2 du demandeur). Le tribunal relève que l'acte est produit sous la forme d'une simple photocopie et ne présente donc aucune garantie d'intégrité et d'authenticité et partant, n'est pas une pièce probante alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l'avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en orignal de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, M. [N] [RV] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Il encourt le débouté dès ce stade et pour ce seul motif. A titre surabondant, les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010, prévoyant la délivrance des actes de naissance sur formulaire EC7 et l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, exigent que l’acte de naissance porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence unique (article 5 de l’arrêté). Or, en l'espèce, comme relevé par le ministère public, la copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur n'est pas délivrée sur un formulaire EC7 et ne comporte aucun code barre, ni numéro de référence. Au surplus, le tribunal relève, comme l'indique le ministère public à juste titre, que le cachet et le sceau de l'autorité de délivrance de l'acte de naissance du demandeur ne sont pas traduits, de sorte qu'il n'est pas permis d'apprécier si la personne ayant délivré l'acte en avait la qualité, conformément aux dispositions précitées de l'article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962. La copie intégrale de l'acte de naissance de M. [N] [RV] est donc dépourvue de toute force probante En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [N] [RV] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [RV], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déclare irrecevables les pièces numéros 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 figurant au dossier de plaidoirie de M. [N] [RV] ; Déboute M. [N] [RV] de sa demande tendant à se voir juger de nationalité française ; Juge que M. [N] [RV], se disant né le 27 décembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [N] [RV] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. [S] A. [K]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9d4c432ce7d11a6fecb
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