Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d5c432ce7d11a6fed2
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 99 901 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 26] [Localité 16] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 28] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00027 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYY2J N° MINUTE : 24/00077 DEMANDEURS: [N] [R] [T] [M] [I] DEFENDEURS: CAF DE [Localité 25] [D] [P] [Localité 25] HABITAT S.A. [22] TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION [24] [21] [Localité 27] DEMANDEURS Madame [N] [R] [T] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Johanna CHEMLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1713 Monsieur [M] [I] [Adresse 7] [Localité 11] comparant assisté de Maître Johanna CHEMLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1713 DÉFENDEURS CAF DE [Localité 25] [Adresse 9] [Localité 15] non comparante Monsieur [D] [P] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant [Localité 25] HABITAT [Adresse 5] [Localité 14] non comparante S.A. [22] CENTRE REGIONAL DE TRANSPORT [Adresse 23] [Localité 10] non comparante TRESORERIE [Localité 25] AMENDES 2 EME DIVISION [Adresse 4] [Localité 17] non comparante [24] SERVICE RPD [Adresse 19] [Localité 12] non comparante [21] [Localité 27] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 13] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yasmine WALDMANN Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] (ci-après « la commission ») le 9 août 2022. Par décision du 31 août 2022, la commission a déclaré le dossier de Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] recevable. Par décision du 24 novembre 2022, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] sur une durée de 48 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 1 245 euros, avec un effacement partiel à hauteur de 67 813,71 euros à l'issue du plan. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] le 30 novembre 2022, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 12 décembre 2022. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des débiteurs avant d'être retenue lors de l'audience 27 novembre 2023. Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I], représentés, déposent des conclusions qu'ils font viser et en vertu desquelles ils demandent au juge de prononcer à leur bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, d'établir un plan de rééchelonnement de leurs dettes avec une mensualité maximale de 874,88 euros. Pour l'exposé des moyens développés par Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I], il sera renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 30 novembre 2022 à Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I], qui l’ont contestée le 12 décembre 2022, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 25], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, l'endettement de Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] s'élève à la somme de 129 501,73 euros, ainsi que la Commission l'a établi. Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] disposent pour seul patrimoine d'une épargne de 3 254,61 euros. Mme [N] [R] est âgée de 52 ans et travaille en tant qu'assistante commerciale en CDI. M. [M] [L] [I] est âgé de 52 ans et est actuellement au chômage. Tous deux sont mariés et n'ont pas de personne à charge. Leurs ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 22 décembre 2022 actualisé au jour de l'audience. Elles se composent ainsi : - 2 125,85 euros : salaire de Mme [N] [R] calculé sur la base du net cumulé imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2023, duquel il faut retirer les cotisations sociales obligatoires à hauteur de 3% ; - 474,40 euros : allocation de retour à l'emploi (ARE) perçue par M. [M] [L] [I] (moyenne selon les mois de 30 ou 31 jours) ; Soit un total de 2 600,25 euros. Leurs charges également doivent être calculées sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission actualisé au jour de l'audience. Elles se composent de la manière suivante, pour un foyer de deux personnes : - 816 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; - 156 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; - 155 euros : forfait chauffage ; - 463,60 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ; - 73,11 euros : assurance pour animaux ; Soit un total de 1 678,35 euros. Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 921,90 euros. A titre indicatif, le montant de la quotité saisissable, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 999,01 euros. Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] démontrent donc être dans l'incapacité de s'acquitter des mensualités mises à leur charge par la Commission. Ils disposent toutefois d'une capacité de remboursement. Il convient donc de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 921,90 euros avec une première mensualité exceptionnelle de 3 921,90 euros permettant de liquider leur épargne à hauteur de 3 000 euros. Ces mesures ne permettant pas l'apurement total du passif de Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I], le solde des dettes sera effacé à l'issue du plan. Compte tenu de précédentes mesures octroyées aux débiteurs pendant 36 mois, la durée du plan ne peut excéder 48 mois. L’analyse de la Commission, relative à l’absence de mensualité pendant les 7 premiers mois du plan afin de permettre aux débiteurs d’apurer la dette pénale exclue du plan (TRESORERIE [Localité 25] AMENDES 2EME DIVISION), sera confirmée afin de permettre aux débiteurs de maintenir une capacité de remboursement. En cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] de saisir la commission de surendettement de leur domicile d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] recevable en la forme ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur au plus tard le 10 mars 224 : DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; DIT qu’à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; ORDONNE à Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [20] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [R] et M. [M] [L] [I] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9d5c432ce7d11a6fed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA