Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d6c432ce7d11a6feee
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 657 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23EQ N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le 30 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, 2 Rue Jacquemont 75017 Paris, Toque D1445 DÉFENDERESSE Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 23 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23EQ EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 mai 2012, [W] [I] a donné à bail à [D] [M] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], Bât cour, rdc face gauche, pour un loyer de 480 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 40 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 18/04/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2835,61 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 délivré à étude, [W] [I] a fait assigner [D] [M] aux fins de voir : -constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce même motif ; -ordonner l'expulsion de [D] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [D] [M] et ce en garantie des sommes qui pourraient êtres dues ; -condamner [D] [M] au paiement d'une somme de 4436,92 euros (à parfaire), montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois de juillet 2023 ; -condamner la même au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer de 533,77 euros et des charges ; -condamner la même au paiement de 144,65 euros, à parfaire, au titre des frais d'huissier relatifs la délivrance du commandement de payer ; -rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d'un échéancier de paiement ou encore l'octroi de délais supplémentaires ; -condamner [D] [M] au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 27/07/2023. A l'audience du 23 novembre 2023, le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 6572 euros, novembre 2023 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Bien que régulièrement avisée, [D] [M] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Le diagnostic social a été reçu au greffe le 31 octobre 2023 et a été produit au demandeur à l'audience. La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation . Le bailleur, personne privée, justifie avoir dénoncé l'assignation au préfet de [Localité 3] deux mois avant l'audience le 27/07/2023. Son action est recevable. Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 18/04/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [D] [M] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18/06/2023 à minuit, soit à compter du 19/06/2023. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [D] [M] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [D] [M] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif de [D] [M] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [D] [M] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [D] [M] reste devoir une somme de 6354,01 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 14 novembre 2023, mois de novembre 2023 inclus, hors frais de rappel. Il n'y a eu qu'un règlement le 1er mars 2023 entre février 2023 et la date d'audience. Il convient en conséquence de condamner [D] [M] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Le diagnostic social et financier du 24 octobre 2023 transmis avant l'audience montre que la locataire perçoit l'ARE de 948 euros depuis octobre 2023 et a déposé un dossier FSL. Elle est également suivi afin dans le cadre des démarches auprès de [Localité 3] Logement, afin de débloquer le droit aux allocations logement. La fiche note la demande d'octroi de délais de paiement afin de régulariser la dette. Compte tenu de la stabilisation de la situation financière de [D] [M], du dépôt d'un dossier auprès du fonds de solidarité logement, qui pourrait permettre un apurement de la dette locative et ainsi le remboursement de la créance au bailleur, il y a lieu de mettre en place des délais de paiement. [D] [M] sera autorisée à apurer sa dette par mensualités de 175 euros selon les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Il convient de condamner [D] [M] à payer à [W] [I] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Il y a lieu de condamner [D] [M] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 19/06/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], Bât cour, rdc face gauche, pour défaut de paiement des loyers et charges ; DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, sera égale au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus; CONDAMNE [D] [M] à payer à [W] [I] la somme de 6354,01 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 14 novembre 2023, novembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUTORISE [D] [M] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 175,00 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ; RAPPELLE qu'en cas de non-respect par [D] [M] d'une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après envoi par le créancier d'une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, entraînant la caducité du plan de rééchelonnement ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [W] [I] pourra faire procéder à l'expulsion de [D] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE [W] [I] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [D] [M] à défaut de local désigné ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ; CONDAMNE [D] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18/04/2023 ; CONDAMNE [D] [M] à payer à [W] [I] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9d6c432ce7d11a6feee
Données disponibles
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