Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d6c432ce7d11a6fefb
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 12 787 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/03251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJUF N° MINUTE : Assignation du : 04 Mars 2022 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE SCI BARBIER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G649 DÉFENDERESSE S.E.L.A.S. ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025 Décision du 31 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/03251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJUF COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Michaël HARAVON, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - Avant dire droit - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors de la mise à disposition, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière Barbier (“la SCI”) a fait appel à la Selas Rochelois-Besins & Associés (“la société RBA”), étude de notaires, dans le cadre d’un projet immobilier. Ce projet a pris la forme de : - la vente à la SCI le 15 janvier 2016 d’un entrepôt sis [Adresse 2] à Courbevoie par la société HSBC Real Estate Leasing, - la revente le même jour de ce bien par la SCI à la société Stelma One. Ce projet fait suite à la levée d’option par la SCI par anticipation, sur les prévisions d’un crédit-bail dont elle est bénéficiaire sur ces locaux depuis le 25 août 2009. Par courrier du 10 avril 2017, l’administration fiscale a adressé à la SCI une proposition de rectification à hauteur du montant total du crédit de TVA, soit 127 873€. La SCI a contesté le bien fondé de la rectification devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa requête par jugement du 22 décembre 2020. Le 22 février 2021, la SCI a enregistré un recours contre ce jugement. L’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Versailles. Estimant que la société Rochelois-Besins avait engagé sa responsabilité en instrumentant ce projet, la SCI l’a faite assigner devant ce tribunal par acte du 4 mars 2022. Par conclusions du 24 octobre 2022, Monsieur [B] [F], gérant de la SCI, est intervenu volontairement à l’instance. Par dernières conclusions du 1er mars 2023, la SCI et Monsieur [F] demandent au tribunal de condamner la société RBA au paiement de : - 85 000€ de dommages et intérêts à la SCI, - 11 187,46€ de dommages et intérêts à Monsieur [F], - 3 500€ à Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La SCI et Monsieur [F] exposent que l’intervention de Monsieur [F] est recevable, au regard des conditions de l’article 325 du code de procédure civile. Sur le fond, les demandeurs reprochent au notaire d’avoir manqué à son devoir de conseil. Il ressort en effet du jugement du tribunal administratif que le bénéfice du crédit de TVA ne pouvait s’appliquer à l’opération. Or l’acte de revente par la SCI est muet sur l’obligation pour le cédant d’avoir à s’acquitter du crédit de TVA issu de l’acte d’acquisition. Ils soulignent que l’étude défenderesse ne justifie pas s’être exécutée de son obligation de conseil, tendant à indiquer que la SCI perdait avec la revente le bénéfice du crédit de TVA résultant de l’acquisition et qu’il lui appartenait de reverser ce bénéfice. Les demandeurs reprochent également au notaire de s’être abstenu de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance, ce qui ne leur a pas permis de bénéficier d’une indemnisation anticipée, qui aurait évité les conséquences dommageables supplémentaires subies par Monsieur [F], dont la saisie de ses indemnités de chômage. La SCI et Monsieur [F] ajoutent que s’ils avaient été mieux informés en amont de la vente, la SCI se serait abstenue de solliciter un crédit de TVA ; s’ils avaient été mieux informés postérieurement à la conclusion de l’acte, la SCI aurait consigné l’intégralité des sommes correspondant à ce crédit de TVA. Il existe donc selon eux un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ils précisent que le préjudice subi par la SCI est constitué par le quantum de la rectification fiscale, ainsi qu’une perte de chance de bénéficier de la garantie. Ils ajoutent que le préjudice de la SCI inclut également les frais de défense dans le contentieux fiscal. Ils évaluent ainsi son préjudice à 85 000€, correspondant à 66% de la valeur de la rectification. Concernant le préjudice de Monsieur [F], les demandeurs exposent que ce premier s’est vu saisir ses indemnités chômage entre les mains de Pôle Emploi, pour un montant total de 68 977,38€, correspondant à 85% du solde de la dette fiscale du crédit de TVA et du reliquat de CFE, à proportion de ses parts dans la SCI. Le solde des sommes prélevées s’élève à 6 187,46€. Ces prélèvements l’ont soumis à une inquiétude persistante, compte tenu de son niveau de charges familiales. Son préjudice correspond par conséquent au montant des sommes prélevées et à 5 000€ de préjudice moral. Les demandeurs s’opposent à la demande de sursis à statuer. Ils soulignent que la demanderesse a fait l’aveu judiciaire de son conseil erroné. Dès lors, les conditions de la responsabilité sont acquises à son encontre, tant au niveau de la faute que du préjudice. Par dernières conclusions du 27 février 2023, la société RBA demande au tribunal à titre principal de débouter les demandeurs de leurs demandes. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute, elle sollicite le sursis à statuer de la procédure en l’attente de la décision devant être rendue par la cour administrative de Versailles et à titre subsidiaire conclut au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement chacun de la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société RBA conteste toute faute. Elle explique que le prix de cession a été fixé en tenant compte de ce que la SCI Barbier perdait au titre de cette vente le bénéfice de la TVA qui était censé lui être restitué au titre de la première vente et que le conseil avait été donné. Elle souligne que la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas encore rendu sa décision, de sorte que le tribunal ne connaît pas l’issue de la procédure. Au titre du préjudice, la société RBA rappelle que l’exécution du jugement du tribunal administratif ne vaut pas confirmation et qu’il convient d’attendre l’arrêt d’appel. A titre subsidiaire, elle estime qu’elle ne saurait répondre de la restitution partielle du remboursement de TVA due ou de frais de procédure témérairement exposés. Concernant les conditions financières meilleures exposées en demande, elle souligne que le prix de vente est librement négocié entre les parties et que le prix de revente prends déjà en considération le montant de TVA dont la SCI perdait le bénéfice. Elle conteste le préjudice invoqué concernant Monsieur [F]. Elle souligne que la cause du préjudice allégué résulte dans la distraction par la SCI et Monsieur [F] de la somme dont le remboursement a été légitimement poursuivi. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2023. A l’audience du 20 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 378 du code de procédure civile, il appartient au tribunal d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer. Le sursis à statuer peut être ordonné d’office par le tribunal. En l’espèce, les demandeurs reprochent à la société RBA d’avoir manqué à son obligation de conseil concernant la dimension fiscale d’une opération immobilière, ayant conduit à une rectification fiscale contestée devant les juridictions administratives par la SCI. Il ressort du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que la SCI conteste en particulier devant les juridictions administratives le bien-fondé des rappels de TVA litigieux et sollicite “la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de janvier 2016". Si le tribunal administratif a rejeté la requête de la SCI, la cour administrative d’appel a été saisie et devra se prononcer sur le bien-fondé des rappels. Cette décision est par conséquent de nature à emporter des conséquences sérieuses, tant sur la faute que sur le préjudice allégués en demande. Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à une décision définitive des juridictions administratives saisie du contentieux fiscal. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à une décision définitive des juridictions administratives saisies du recours contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société civile immobilière Barbier au titre du mois de janvier 2016, Réserve les autres demandes, Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 09h30, pour justification de l’avancement de la procédure à l’origine du sursis à statuer, sous peine de radiation. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le Greffier Le Président G. ARCAS B. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 380 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9d6c432ce7d11a6fefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA