Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d7c432ce7d11a6ff09
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 3 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02954 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXNX N° MINUTE : Requête du : 02 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02954 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXNX DEBATS A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu en audience publique Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [J] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 24 novembre 2017 et en dernier lieu à compter du 22 juillet 2019. Elle a été indemnisée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) jusqu’au 30 juin 2020 au titre du risque maladie. Par décision du 2 juin 2020, réceptionnée par Madame [J] le 6 juin 2020, la caisse a mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2020 au motif que son service médical avait rendu le 27 juillet 2020, un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail, estimant que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter de cette date. Par courrier du 22 juin 2020, l’assurée a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale laquelle a été effectuée par le docteur [O] qui, dans son rapport transmis le 30 décembre 2020, a estimé que l’état de santé de Madame [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2020. Le 7 mai 2021, la caisse a notifié à Madame [J] un indu d’un montant de 3 958, 06 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées à tort à compter du 1er juillet 2020. Par lettre en date du 1er juin 2021, Madame [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision, laquelle a accusé réception de son recours le 10 août 2021 mais n’y a pas répondu. Compte tenu de ce rejet implicite, Madame [J] a, par courrier recommandé en date du 7 décembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juillet 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi, sollicité par le conseil de Madame [J] afin de produire des certificats médicaux comportant le motif de l’arrêt de travail, à l’audience du 13 décembre 2023. A l’audience, Madame [J], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal, à titre principal d’ordonner la prise en charge par la caisse des prolongations d’arrêt de travail dont elle a bénéficié jusqu’au 1er septembre 2022 et d’annuler l’indu de 3 958, 06 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la prise en charge de ses arrêts maladie. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle demande en tout état de cause au tribunal de condamner la caisse au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéficie de l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce. Elle fait valoir que la médecine du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son emploi, qu’elle a été déclarée invalide avec un taux compris entre 50 et 79% et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qu’elle a finalement été déclarée inapte à tout poste par la médecine du travail le 16 septembre 2022 puis licenciée pour cette raison le 26 janvier 2023. Elle fait valoir que son arrêt de travail est justifié par un état dépressif en lien avec son endométriose. En défense, la caisse, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel de la condamner à lui payer la somme de 3 659, 33 euros en derniers ou quittances ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle est tenue par l’avis de son service médical et de l’expert. Elle ajoute que les éléments médicaux produits par Madame [J] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise, aucun d’entre eux ne faisant état de son incapacité à reprendre un emploi quelconque le 1er juillet 2020. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont exposés. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’aptitude à la reprise d’une activité et la prise en charge des arrêts de travail à compter du 1er juillet 2021, Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré(e) qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré(e) mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, une expertise technique a été confiée au docteur [O] qui a procédé à un examen sur pièces du dossier de Madame [J] le 24 novembre 2020 et dont le rapport a été communiqué à Madame [J] par courrier du 30 décembre 2020. L’expert a relevé que l’argumentaire du médecin conseil, concluant à une possible reprise de l’activité à compter du 1er juillet 2020 était précis et détaillé. Il relève qu’aucun certificat médical ne lui a été transmis, que Madame [J] n’aurait aucun traitement psychiatrique ni aucune prescription psychotrope et qu’aucun élément de son dossier médical ne met en évidence une inaptitude toute activité professionnelle. Afin de contredire son analyse, Madame [J] verse aux débats deux attestations de suivi de la médecine du travail en date du 4 juin 2020 et du 17 juin 2020. La première est illisible. La seconde porte la mention « pas de reprise possible à ce jour ». Cependant, comme l’a rappelé l’expert dans son rapport, la médecine du travail n’a à se prononcer que sur l’aptitude du salarié à reprendre son poste ou un autre au sein de son entreprise et non sur sa capacité à reprendre une activité quelconque. Par ailleurs, Madame [J], comme elle y avait été invitée verse aux débats des éléments médicaux de nature à établir qu’elle souffre d’endométriose ayant entraîné un syndrome dépressif. Cepedendant, ni les certificats médicaux des docteurs [W] (16 juin 2020), [R] (5 mars 2021) et [E] (29 avril 2020) ni la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (25 août 2022) ni aucun des documents médicaux versés aux débats par l’intéressé ne font état de son incapacité à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2020. Or, le seul fait que son médecin traitant n’ait pu participer aux opérations d’expertise ne saurait justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire en l’absence d’éléments médicaux de nature à remettre en cause la décision du service médical de la caisse, confirmée par l’expertise technique. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de prise en charge des arrêts de travail prescrits au-delà du 30 juin 2020 et de sa demande d’expertise. Sur l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de la caisse, Il découle de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités journalières de l’assurance maladie ne sont dues à l’assuré que temps que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque. Par ailleurs, selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application de ce dernier texte, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. En l’espèce, la caisse a notifié à Madame [J] un indu d’un montant de 3 958, 06 euros au titre des indemnités journalières du « 1er juillet 2020 au 30 juin 2020 ». S’il apparaît, comme le souligne à l’audience le conseil de Madame [J], que la période renseigné est inexacte, il ressort des conclusions de la caisse que le montant notifié correspond aux indemnités journalières perçues par Madame [J] du 1er juillet 2020 au 23 novembre 2020 ce que cette dernière ne conteste pas. En conséquence, Madame [J] ne contestant ni le bien-fondé de l’indu ni la procédure de récupération, et dès qu’il ressort de ce qui précède qu’elle a perçu des indemnités journalières pendant une période durant laquelle son arrêt de travail n’était pas justifié, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse. Madame [J] sera donc condamnée à verser à la caisse la somme de 3 958, 06 euros. Sur la demande de dommages et intérêts, Il ressort de ce qui précède que la décision de la caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières est fondée de sorte qu’elle ne saurait constituer une faute ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sur les mesures accessoires, Madame [J], qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, rien n’impose que soit ordonnée l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [J] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris le somme de 3 958, 06 euros au titre des indemnités journalières perçues du 1er juillet 2020 au 23 novembre 2020 ; CONDAMNE Madame [C] [J] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 La Greffière La Présidente N° RG 21/02954 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXNX EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [C] [J] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et sera darticle 1240 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.321-1 du code de la sécurité sociale que larticle 700 du code de procédure civile.article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9d7c432ce7d11a6ff09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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