Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d7c432ce7d11a6ff12
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 843 454 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 22] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 23] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00238 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVDH N° MINUTE : 24/00061 DEMANDEUR: [E] [F] DEFENDEURS: S.A.R.L. [4] SARL Société [17] Société [19] DEMANDEUR Monsieur [E] [F] [Adresse 6] [Localité 8] comparant en personne DÉFENDERESSES S.A.R.L. [4] SARL [Adresse 7] [Localité 3] LUXEMBOURG non comparante Société [17] M. [R] [T] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante Société [19] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 22/11/2022, [E] [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 22/12/2022. Le 08/02/2023, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à [E] [F] qui l'a contesté par courrier, en sollicitant la vérification de plusieurs créances. La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de cinq créances au bénéfice de [4] SARL et [17]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 07/09/2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et faisait l’objet d’un renvoi afin de convoquer [20] en lieu et place de [17]. À l'audience du 27/11/2023, [E] [F] comparaît, représenté par son conseil, et soutient oralement ses écritures, sollicitant de voir : - dire et juger recevable son action ; - dire et juger que les défenderesses ne justifient pas de la nature exacte, des caractères liquides et exigibles de leurs créances ; - dire et juger que les créances des défenderesses ne sont pas justifiées par la déchéance du terme des engagements qui auraient été pris ; - dire et juger que toute action en paiement afférente est manifestement forclose au regard de leur ancienneté et de l’absence de justification des titres les constatant, dont toute demande d’exécution serait au surplus prescrite ; - dire et juger que les défenderesses sont irrecevables et mal fondées à voir inscrites leurs créances au passif de [E] [F] et qu’il est bien fondé à contester leur validité ; - débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions et les condamner au paiement de la somme de 600 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par courrier contradictoire daté du 04/09/2023 et parvenu au Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 07/09/2023, dont copie a été adressée à [E] [F], la société [20] affirme détenir trois créances : - créance [14], [15]-41794304939001, référencée CVG 438509544 qui a été cédée à [17] le 23/07/2019 et s’élève actuellement à un montant de 8148,32 euros (selon décompte ci-joint) ; - créance [13], [12]-20102277981, référencée CVG 297846484 qui a été cédée à [17] le 02/05/2017 et s’élève actuellement à un montant de 1732,65 euros (selon décompte ci-joint) ; - créance [16], S2P-50785868551100, référencée CVG 298097504 qui a été cédée à [17] le 02/05/2017 et s’élève actuellement à un montant de 2693,67 euros (selon décompte ci-joint). Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, l’autre créancier n'a pas comparu ; il n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 08/02/2023 à [E] [F] qui l’a contesté le 12/02/2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours. Le recours formé par [E] [F] sera donc déclaré recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Il convient à présent d'examiner tour à tour les créances contestées par [E] [F], en utilisant comme élément d’identification les références de l’état détaillé des dettes du 16/03/2023. Concernant la créance référencée 60031559720 détenue par la société [4] SARL En l'espèce, la société [4] SARL n'a pas comparu dans la présente instance et n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, sa nature et son exigibilité ainsi que la charge lui en incombe pourtant. [E] [F] soutient quant à lui ne pas être redevable envers cette société. Il convient dans ces conditions d’écarter cette créance de l’état du passif du débiteur. Concernant la créance référencée 438509544 détenue par [20], venant aux droits de [17] En l'espèce, la société [20] affirme être créancière de la somme de 8148,32 euros suite à la cession de la créance de la [14] à [17], fusionnée par la suite à [20]. Elle produit pour en justifier un acte de cession de créance du 23/07/2019, un décompte arrêté au 04/09/2023 et une ligne de tableau avec des références différentes et le nom du débiteur. [E] [F] soutient quant à lui être ne pas être redevable de ces sommes, soulevant l’absence de titre exécutoire, de fondement de la créance, de preuve de la déchéance du terme et la forclusion. Force est de constater que [20] ne produit aucun contrat, aucun titre exécutoire, aucune procédure à l’encontre de [E] [F] venant corroborer l’existence et l’exigibilité d’une créance. Il convient dans ces conditions de fixer d’écarter cette créance de l’état du passif de [E] [F]. Concernant la créance référencée 297846484 détenue par [20], venant aux droits de [17] En l'espèce, la société [20] affirme être créancière de la somme de 1732,65 euros suite à la cession de la créance de [13] à [17], fusionnée par la suite à [20]. Elle produit pour en justifier un acte de cession de créance du 02/05/2017, un décompte arrêté au 04/09/2023, une demande d’ouverture de compte courant au nom de [E] [F] non datée et une ligne de tableau avec des références différentes et le nom du débiteur. [E] [F] soutient quant à lui être ne pas être redevable de ces sommes, soulevant l’absence de titre exécutoire, de fondement de la créance, de preuve de la déchéance du terme et la forclusion. Force est de constater que [20] produit une demande d’ouverture de compte non datée qui ne peut constituer un acte probant, ni aucun titre exécutoire, aucune procédure à l’encontre de [E] [F] venant corroborer l’existence et l’exigibilité d’une créance. Il convient dans ces conditions d’écarter cette créance de l’état du passif de [E] [F]. Concernant la créance référencée 298097504 détenue par [20], venant aux droits de [17] En l'espèce, la société [20] affirme être créancière de la somme de 2693,67 euros suite à la cession de la créance de [16] à [17], fusionnée par la suite à [20]. Elle produit pour en justifier un décompte arrêté au 04/09/2023, une offre de crédit renouvelable de 1600 euros au nom de [E] [F] signée et datée du 23/01/2009, un acte de cession de créance du 02/05/2017 et une ligne de tableau avec des références différentes et le nom du débiteur. [E] [F] soutient quant à lui être ne pas être redevable de ces sommes, soulevant l’absence de titre exécutoire, de fondement de la créance, de preuve de la déchéance du terme et la forclusion. Force est de constater que [20] produit une feuille d’offre de crédit renouvelable datant du 23/01/2009 qui ne contient aucune référence. La ligne de tableau annexée au contrat de cession de créance inscrit une référence, sans aucun montant dû, sans qu’il ne soit possible de vérifier qu’il s’agit du crédit du 23/01/2009. Par ailleurs, [20] ne produit aucun titre exécutoire, aucune procédure à l’encontre de [E] [F] venant corroborer l’existence et l’exigibilité d’une créance. Il sera par ailleurs relevé que cette créance a été inscrite deux fois sur le tableau de l’état des dettes du 16/03/2023. Il convient dans ces conditions d’écarter ces deux mêmes créances de l’état du passif de [E] [F]. Il convient de rappeler que la juge du surendettement chargée de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La société [20] et la société [4] SARL, succombantes, seront cgacune condamnée à régler la somme de 600 euros à [E] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée ; DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par [E] [F] ; ECARTE de l’état du passif de [E] [F] pour les besoins de la présente procédure : - la créance référencée 438509544 de 8434,54 euros de [17] ; - la créance référencée 297846484 de 1706,35 euros de [17] ; les deux mêmes créances référencées 298097504 de [17] de 2577 euros ; la créance référencée 60031559720 de 3139,04 euros de [4] SARL ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; CONDAMNE [4] SARL et [18], venant aux droits de [17], à payer chacune la somme de 600 euros à [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] ; RENVOIE le dossier de [E] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 723-3 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9d7c432ce7d11a6ff12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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