Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9d8c432ce7d11a6ff1b
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LERAT en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAG7 N° MINUTE : Requête du : 30 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante et Assistée de Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [X] [I] ( Agent de la Direction Relations Assurés) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAG7 DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [R] [O] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV), rejetant son recours à la suite du refus de faire rétroagir le point de départ de sa retraite au 1er septembre 2021 au lieu du 1er février 2022. Elle demande en outre la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l’articlez 700 du Code de procédure civile. La CNAV demande au tribunal de débouter madame [O]. Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions et leurs observations. SUR CE : Madame [O], qui a obtenu une pension de retraite vieillesse à effet du 1er février 2022, conteste ce point de départ, faisant valoir qu’elle a effectué des démarches dès le mois de mars 2021 afin d’obtenir la liquidation de ses droits au 1er septembre 2021, ayant cessé son activité depuis le 31 août 2021. La CNAV expose que, si madame [O] a commencé le 2 mars 2021 une demande de retraite en ligne, elle ne l’a pas finalisée et elle a été invitée par courriel du 3 avril 2021 à la terminer et à déposer des justificatifs au plus tard le 30 mai 2021. Madame [O] indique s’être manifestée auprès de la Caisse le 7 mai 2021 pour solliciter la régularisation de sa carrière et soutient avoir régularisé sa demande dans le temps imparti, ayant adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la CNAV qui l’a réceptionné le 18 mai 2021. Dans le cas d’une demande de retraite en ligne, l’enregistrement de la demande en ligne vaut signature de la demande de retraite de sorte que la demande de madame [O] tendant à obtenir la liquidation de sa retraite au 1er septembre 2021 est parfaitement valable. La CNAV a mentionné sur son site que la demande était en cours d’instruction et a sollicité des pièces justificatives en fixant un délai de réponse. Il convient de relever que madame [O] a entrepris des démarches afin de répondre à la demande de la CNAV par voie postale et en se déplaçant physiquement. Si lors d’un déplacement physique, elle a rédigé un formulaire manuscrit de demande, elle a maintenu le point de départ au 1er septembre 2021, cette demande constitue dès lors une réitération de la demande initiale et non une nouvelle demande. Enfin, la CNAV n’a aucun moment avisé madame [O] que sa demande déposée le 2 mars 2021 était rejetée. C’est donc à tort que la CNAV s’est appuyée sur le second formulaire rempli par madame [O] pour liquider sa retraite. En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable et d’enjoindre à la CNAV de liquider les droits à retraite vieillesse de madame [O] à compter du 1er septembre 2021 sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte à l’égard de la CNAV. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à la CNAV de régulariser la situation de l’assurée et de servir l’arriéré de pension en découlant sans que le tribunal soit en mesure d’en fixer le montant, n’étant au demeurant saisi que d’une demande portant sur la date d’effet de la pension. Madame [O] fait valoir qu’elle est en situation de handicap et qu’elle a été privée de ressources pendant 9 mois en raison de la faute commise par la CNAV dans la gestion de son dossier. Le tribunal constate que le dossier transmis par madame [O] lors de sa demande était incomplet dans la mesure où elle fait état de démarches pour parvenir à finaliser son dossier dont la dernière le 17 janvier 2022. La CNAV ne saurait se voir imputer une faute alors que l’assurée ayant commencé une démarche en ligne qu’elle n’a pas réussi à finaliser, a opté pour des démarches par voie postale et par un déplacement physique permettant ainsi à la CNAV de liquider ses droits à retraite. En conséquence, il y a lieu de débouter madame [O] de sa demande de dommages et intérêts. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT madame [O], ANNULE la décision de rejet de la commission de recours amiable, ENJOINT à la CNAV de régulariser les droits de madame [O] en fixant ses droits à retraite au 1er septembre 2021, ENJOINT à la CNAV de verser à madame [O] l’arriéré de pension vieillesse pour la période du 1er septembre 2021 au 1er février 2022, REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNE la CNAV aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président N° RG 23/00272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAG7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [R] [O] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9d8c432ce7d11a6ff1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA