Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d8c432ce7d11a6ff2f
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 24/01/2024 à : - Me Ch. SIZAIRE - M. [P] [S] Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2024 à : - Me Ch. SIZAIRE La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/10163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULP N° de MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 janvier 2024 DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe SIZAIRE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0154 DÉFENDEUR Monsieur [P] [S], demeurant sur l’emprise du terrain situé [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 décembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 24 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/10163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULP EXPOSÉ DU LITIGE La SCI AURORE est propriétaire en indivision d’un bien immobilier à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 1], CADASTRE SECTION DA N° 16. Informée de l'entrée par effraction dans le bien, [D] [N], agissant pour le compte de la SCI AURORE, a déposé plainte le 25/08/2023 et a fait constater par commissaire de justice le 08/08/2023 l’occupation des lieux par [P] [S]. Par ordonnance de référé du 18/12/2023, la SCI AURORE était autorisée à assigner [P] [S] à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice en date du 20/12/2023 délivré à personne, la SCI AURORE a fait assigner [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que [P] [S], et tout occupant de son chef, est occupant sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril du défendeur ; - supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice de la trêve hivernale ; - condamner [P] [S] et tous les occupants de son chef aux dépens. L’affaire était examinée à l’audience du 26/12/2023. La SCI AURORE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné, [P] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [P] [S] occupe le logement litigieux, appartenant à la SCI AURORE, à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 08/08/2023, le commissaire de justice a rencontré sur place plusieurs personnes ayant refusé de donner leur identité ainsi que [P] [S] et sa famille, déclarant occuper normalement les lieux. Ils évoquent un tiers qui leur loue ce bien, mais refusent de donner l’identité de ce tiers. Le commissaire de justice a constaté la présence d’enfants dans le bien et la dangerosité des lieux. Des photographies présentes au constat corroborent ses dires, notamment le mauvais état des façades, murs, plafonds, l’absence de fenêtres, des câbles électriques nus pendant des plafonds, l’encombrement des pièces, l’insalubrité de la pièce d’eau. L’arrêté de péril du 17/10/2019 pris par la Mairie de PARIS confirme la dangerosité des lieux et le risque d’effondrement de la cheminée et des structures. Le commissaire de justice constate la présence de couchages dans le logement. Dès lors, l'occupation des lieux par des tiers, du chef de [P] [S], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la SCI AURORE n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [P] [S] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L412-6 du même code L'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal du 8 août 2023 que le portail était grand ouvert. [P] [S] déclare s’être installé avec sa famille du fait d’un tiers, sans vouloir donner l’identité de cette personne. La SCI AURORE n’a pas autorisé cette installation et le bien fait l’objet d’un arrêté de péril et a vocation à être démoli. [P] [S] et les occupants de son chef étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer. Compte tenu de la voie de fait, mais également de la particulière dangerosité des lieux où se trouvent trois enfants mineurs, le bénéfice de la trêve hivernale sera écarté. La décision sera transmise au représentant de l’État afin d’assurer une prise en charge des besoins de cette famille. Sur les demandes accessoires Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATE que [P] [S] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], CADASTRE SECTION DA N° 16 ; ORDONNE, en conséquence, à [P] [S] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI AURORE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que les dispositions de l’article L.412-1 et de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois et du sursis à exécution pendant la trêve hivernale n’ont pas vocation à s’appliquer ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE la communication de la présente ordonnance au PRÉFET DE PARIS ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière,La juge des contentieux de la protection, Décision du 24 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/10163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULP
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle L412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code de procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c3d9d8c432ce7d11a6ff2f
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