Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9d9c432ce7d11a6ff46
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 09/01/2024 à : - Me C. HENNEQUIN - M. [H]. [I] Copie exécutoire délivrée le : 09/01/2024 à : - Me C. HENNEQUIN La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/08539 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNH N° de MINUTE : 5/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 janvier 2024 DEMANDERESSE La Société Anonyme LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P0483 DÉFENDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 09 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08539 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNH EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 8 juin 2020, Monsieur [H] [I] a été employé comme gardien d'immeuble par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) qui a mis à sa disposition un logement de fonction situé [Adresse 2] à [Localité 4]. La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) a notifié à Monsieur [H] [I] son licenciement pour faute grave par courrier du 5 avril 2023 et lui a demandé de libérer le logement pour le 4 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins : - d'ordonner son expulsion sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - de dire n'y avoir lieu à application et, à défaut, supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - de condamner Monsieur [H] [I] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant mensuel de 321,07 euros majorée des charges locatives du 5 avril 2023 à la décision à intervenir, puis d’un montant mensuel de 1.170 euros majorée des charges locatives jusqu’à la restitution du logement, - de condamner Monsieur [H] [I] à payer, à titre de provision, la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts, - de condamner Monsieur [H] [I] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 20 novembre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assigné à étude, Monsieur [H] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour l’exposé des moyens à l'appui de ses prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit. Selon l'article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail. En l'espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Monsieur [H] [I] pour son habitation personnelle en tant qu'accessoire du contrat de travail. Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d'avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Monsieur [H] [I] occupe les lieux sans droit ni titre, à l'expiration du délai de préavis de trois mois qui a commencé au jour de son licenciement effectif trois mois après sa notification, soit depuis le 5 juillet 2023. L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Il convient, par conséquent, d'accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, les demandeurs obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, laquelle en l'espèce ne saurait résulter du seul fait que Monsieur [H] [I] a été licencié pour faute grave. Aussi, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) sera déboutée de sa demande de suppression du délai précité. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Il ne peut donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Monsieur [H] [I] sera redevable à son égard d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération effective des lieux. Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, il est sérieusement contestable de la faire courir à compter de la fin du contrat, alors que l'article R.7212-1 précité du code du travail prévoit un maintien dans les lieux pendant un délai de préavis de trois mois. Aussi, il sera dit que le point de départ non sérieusement contestable de l'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixé au 5 juillet 2023. Sur le montant de l’indemnité d’occupation, il résulte de l'annexe au contrat de travail que le logement est constitué de deux pièces, non meublé et d'une superficie de 39 m². La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) indique que le montant du loyer hors charges, qui aurait été facturé si l'appartement avait fait l'objet d'une attribution par la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL), s'élèverait à 321,07 euros par mois. En outre, il résulte du dispositif d'encadrement des loyers à [Localité 3] que le loyer de référence pour un logement de ce type, situé dans un immeuble construit avant 1946 dans le quartier de Grenelle, s'élève à 25 euros du m². Dès lors, compte tenu, d'une part, des caractéristiques du logement et de sa localisation, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par la demanderesse, l'indemnité d'occupation mensuelle peut être fixée, avec l'évidence requise en référé, à la somme de 321,07 euros à compter du 5 juillet 2023 jusqu'à la date de la présente ordonnance, puis à compter du lendemain de cette date à la somme de 975 euros (25 euros x 39 m²) jusqu'à la remise des clés, l'indemnité d'occupation étant augmentée du montant des charges locatives dûment justifiées. Sur la provision au titre des dommages et intérêts Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, En l’espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) fait valoir que le maintien dans les lieux de Monsieur [H] [I] est fautif et l'empêche d'embaucher un autre gardien, ce qui l'a contraint à faire appel à un prestataire extérieur, moyennant un surcoût de plus de 1.000 euros par mois. Cependant, la réalité de ce surcoût n'est pas établie, puisque seules sont versées aux débats les factures de la société de nettoyage à laquelle la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) a eu recours, mais pas les fiches de paye de son ancien gardien. En outre, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder des dommages et intérêts au titre d'un préjudice revendiqué comme étant la conséquence du maintien dans les lieux de Monsieur [H] [I] qui ne serait pas déjà couvert par l'indemnité d'occupation. La demande de paiement de dommages et intérêts provisionnels sera, par conséquent, rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que Monsieur [H] [I] est occupant sans droit ni titre de la loge située [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) depuis le 5 juillet 2023, ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [H] [I] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision, DISONS qu'à défaut pour Monsieur [H] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) de sa demande de suppression du délai prévu à l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) de sa demande d'astreinte, RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 321,07 euros, majorée des charges locatives dûment justifiées, à compter du 5 juillet 2023 jusqu'à la date de la présente ordonnance, CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 975 euros, majorée des charges locatives dûment justifiées, à compter du 10 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) du surplus de ses demandes, CONDAMNONS Monsieur [H] [I] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 14 de la convention collective nationalearticle L.7212-1 du code du travailarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle L.412-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65c3d9d9c432ce7d11a6ff46
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