Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9dac432ce7d11a6ff57
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36C4 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Mme [T] [R], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Mélissa MARCHAL, greffier ; En présence de Madame [J] [Z] interprète en langue Hindi, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 01 décembre 2023, notifiée le 01 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 01 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 décembre 2023 à 15h50 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 janvier 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 01 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 Janvier 2024; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [V] [C] né le 07 Août 2000 à de nationalité Indienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Patrick BERDUGO son conseil dûment choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé déposées à l’audience de ce jour , jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE Me SCHWILDEN pour le cabinet SCHWILDEN et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je préfère être libre aujourd’hui. Sur les conclusions : Sur l'irrégularité soulevée relative à l'absence de notification de la décision du tribunal administratif en date du 15 décembre 2023 Le conseil de l'intéressé soulève irrégularité de la procédure au motif que la décision du tribunal administratif en date du 15 décembre 2023 n'aurait pas été notifiée en entier à l'intéressé. Cependant, aucun grief ne peut être tiré de ce fait, au motif que cette décision précise que seule la notification du jugement complet fait courir le délai d'appel. Dès lors, le moyen inopérant et sera rejeté. SUR LE FOND L'article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il résulte du dossier que l’intéressé n'a pas été reconnu par les autorités consulaires indiennes lors de son audition du 7 décembre 2023 ; que ces autorités ont été relancées à deux reprises les 26 décembre 2023 et 18 janvier 2024 par l'administration ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai et il convient de mettre fin à la rétention administrative de l'intéressé ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés -REJETONS la requête en prolongation de la préfecture - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 31 Janvier 2024, à 14h37 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle 742-5 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9dac432ce7d11a6ff57
Données disponibles
- Texte intégral
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