Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9dac432ce7d11a6ff5c
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/13502 N° Portalis 352J-W-B7G-CYJOH N° MINUTE : Assignation du : 14 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Février 2024 DEMANDEUR Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER, SAS [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0252 DEFENDERESSES Société PELICAN RETAIL SCI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056 Société PEOPLE AND BABY, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0850 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 14 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 février 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Exposé du litige : La S.C.I. PELICAN RETAIL est propriétaire du lot n° 1 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Selon acte sous seing privé signé le 7 mai 2020 et avenant signé le 27 avril 2021, elle a donné à bail son local à la S.A.S. PEOPLE AND BABY, à usage de crèche/halte-garderie. Lors de l'assemblée générale spéciale du 18 janvier 2021, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 6 aux termes de laquelle l'assemblée générale autorisait les propriétaires du rez-de-chaussée à la location et/ou utilisation d'exercer une activité de micro-crèche, sous réserve du respect du cahier des charges de la présentation jointe, à savoir : « - que l'autorisation soit intuitu personae à savoir limitée à People & Baby (locataire), - que l'accès (entrées et sorties) se fasse par l'entrée privative sur jardin pour ne pas avoir à emprunter le hall de l'immeuble, qui sera utilisé comme issue de secours, - que la crèche soit limitée à maximum 5 employés (dont 3 en permanence et 2 ponctuellement) et maximum 10 berceaux, - que les jours et horaires d'ouverture soient les suivants : La micro-crèche sera ouverte exclusivement du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. Par ailleurs, la crèche sera fermée les week-ends, trois semaines en août, une semaine à Noël et le jour de l'an, les jours fériés et deux jours pour journée pédagogique. Utilisation et entretien du Jardin : Le jardin restera tel et entretenu trimestriellement. Sortie des enfants 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi. Jeux amovibles sur zone de pelouse sans percement sur dalle. Le jardin sera entretenu comme il se doit avec le passage de professionnels plusieurs fois par an. Réserve du Conseil syndical : « pas d'installation d'unité extérieur de climatisation dans la jardin ». Se plaignant de travaux affectant les parties communes réalisés sans autorisation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner en référé la S.C.I. PELICAN RETAIL et la S.A.S. PEOPLE AND BABY, par actes d'huissier des 23 et 28 juin 2021, afin notamment de voir enjoindre aux défenderesses de faire cesser toute activité commerciale et tous travaux touchant les parties communes, remettre le jardin en son état initial, enlever l'abri à poussettes en bois, la terrasse en bois située le long de la façade et devant la grille d'entrée, et plus générales toutes les installations, matériaux et matériels disposés dans la jardin, sous astreinte. Lors de l'assemblée générale spéciale du 2 juillet 2021, les copropriétaires ont notamment : - rejeté une résolution n° 2 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL d'installer une enseigne, - adopté une résolution n° 3 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL pour effectuer des travaux côté portillon afin d'aménager une entrée ERP par le jardin selon projet joint, - adopté une résolution n° 4 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL de faire effectuer à ses frais des travaux de cheminement conforme à l'accès PMR pour l'entrée par le jardin, selon projet joint, - rejeté une résolution n° 5 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL de faire effectuer à ses frais un local poussette extérieur vue les contraintes entrée/programme, - rejeté une résolution n° 6 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL de faire effectuer à ses frais les travaux d'installation d'une climatisation spécifique avec antibruit, - et rejeté une résolution n° 7 portant sur l'autorisation à donner à la S.C.I. PELICAN RETAIL de faire effectuer à ses frais les travaux d'aménagement du jardin, selon projet joint. Selon ordonnance rendu le 22 octobre 2021, le juge des référés de Paris a notamment : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de l'activité commerciale de la société PEOPLE & BABY ainsi que sur la cessation de « tous travaux », - enjoint, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période maximale de 4 mois, à la S.A.S. PEOPLE & BABY et à la S.C.I. PELICAN RETAIL, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, de procéder à la remise en état du jardin attenant au lot n° 1 (poste d'un massif fleuri de 2,5 m le long de l'appartement ; le long de la limite côté gauche du lot n° 1, plantation de deux arbustes et d'un arbre ; côté, rue, plantation d'une haie tout le long de la clôture jusqu'au portail), de procéder au retrait du gazon synthétique et à la remise en état de la pelouse existante en cas de dommages à celle-ci, de procéder au retrait de la terrasse en bois située le long de la façade, au retrait de l'abri à poussettes, au retrait des climatiseurs ainsi que du coffrage des climatiseurs). La société PEOPLE & BABY a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2021 et selon arrêté du 13 avril 2022, la Cour d'appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, a notamment, - confirmé l'ordonnance entreprise, sauf sur la remise en état de la pelouse et sur l'astreinte, - statuant à nouveau des chefs infirmés, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la remise en état de la pelouse, - enjoint aux sociétés PELICAN RETAIL et PEOPLE & BABY de procéder à l'enlèvement du socle en béton et des pans de bois et au rebouchage des trous perçés en façade, - condamné lesdites sociétés à procéder aux remises en état ordonnées dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision d'appel, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une période maximale de deux mois. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner au fond la S.A.S. PEOPLE & BABY et la S.C.I. PELICAN RETAIL devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter de ce dernier, à titre principal et au visa des assemblées générales des 18 janvier et 2 juillet 2021, du règlement de copropriété, des articles 488, 489, 700, 835, 699 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants, et 134161 du Code civil, ainsi que des « dommages imminents » et « troubles manifestement illicites » de : * Déclarer le Syndicat du [Adresse 1] à [Localité 7] recevable et bien fondé en ses demandes, * Faire injonction aux 2 défenderesses, sous astreinte de 1.500 € par jour, à compter du jugement à intervenir, durant une période de 6 mois, d'avoir à : 1°) cesser tous travaux en ce qu'ils touchent aux parties communes (façade, jardin), 2°) procéder à la remise en état du jardin attenant au lot n° 1 de l'immeuble, en : - plantant un massif fleuri de 2,5 m le long de l'appartement ; le long de la limite côté gauche, deux arbustes et un arbre ; côté rue, planter une haie tout le long de la grille extérieure jusqu'au portail, - retirant le gazon synthétique et reconstituant une pelouse en bon état, - procédant aux retraits de la terrasse en bois située le long de la façade, de l'abri à poussettes, des climatiseurs, ainsi que de leur coffrage, - procédant à l'enlèvement du socle en béton, des pans en bois sur les murs, et au rebouchages des trous percés en façade, * Condamner les défenderesses solidairement au paiement d'une indemnité de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10.000 € pour résistance abusive et refus de se soumettre aux injonctions prononcées par le Juge, dès le 22 octobre 2021. Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 11, 138, 139, 488, 788, 789 et 835 du Code de procédure civile, et L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : RECEVOIR le Syndicat du [Adresse 1] à [Localité 7] en ses demandes, L’y DECLARER bien fondé, CONSTATER que c’est à bon droit que le Juge des référés et la Cour de PARIS ont retenu que les faits commis par les défenderesses constituent des troubles manifestement illicites, CONDAMNER solidairement les défenderesses à produire le descriptif des travaux autorisés par le bailleur dans le bail du 7 mai 2020 et l’état des lieux d’entrée annexés audit bail, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de l’Ordonnance à intervenir, CONDAMNER la Société PEOPLE & BABY à produire, sous la même solidarité et astreinte, ses bilans pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, nécessaires pour apprécier l’importance de l’activité de la micro crèche, qu’elle conteste, FAIRE INJONCTION aux 2 défenderesses, solidairement, sous astreinte de 1.800 € par jour, à compter du jour de l’Ordonnance à intervenir, durant une période de 6 mois, de procéder à la remise en état du jardin litigieux, selon les termes des décisions de Justice des 22 octobre 2021 et 13 avril 2022, c’est-à-dire en : - plantant un massif fleuri de 2,5 m le long de l’appartement, deux arbustes le long de la limite côté gauche, un arbre au milieu et une haie le long de la grille extérieure jusqu’au portail, - retirant le gazon synthétique et en reconstituant une pelouse en bon état, à sa hauteur initiale, - procédant aux retraits de la terrasse en bois située le long de la façade, de l’abri à poussettes, des 2 climatiseurs, ainsi que de leur coffrage, - procédant à l’enlèvement du socle en béton situés sous les abris à poussettes et les climatiseurs, et des pans en bois sur les murs, Leur FAIRE INJONCTION, en outre et sous la même solidarité et astreinte de 1.800 € par jour, d’avoir à procéder à l’enlèvement des verres dépolis des fenêtres donnant sur le jardin, pour remettre en place les verres transparents préexistants, et les rambardes en bois situées au pourtour de la pelouse synthétique, DIRE que lesdites astreintes ne cesseront que lorsque la totalité des mesures prescrites aura été réalisée, selon les règles de l’art, VOIR le Tribunal se réserver de liquider lesdites astreintes, CONDAMNER les défenderesses solidairement à une indemnité de 7.000 €, au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident, Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions, RAPPELER que l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir est de droit. Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la S.A.S. PEOPLE AND BABY demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 15, 75, 122, 132, 133, 134, 780 à 797, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1719 du Code civil, Vu l’article R 162-1 et R. 162-2 du Code de la construction et de l’habitation, Vu le décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux, Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public, Vu l’arrête du 31 août 2021 creant un referentiel national relatif aux exigences applicables aux etablissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’amenagement et d’affichage, Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les pièces versées aux débats, A titre in limine litis DECLARER son incompétence pour ordonner les mesures de remise en état demandées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; A titre principal REJETER l’intégralité les demandes de remise en état sous astreinte formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; REJETER l’intégralité les demandes de communication de pièces sous astreinte formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; REJETER l’appel en garantie formée par la société PELICAN RETAIL à l’encontre de la société PEOPLE AND BABY sur toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause, CONDAMNER la société PELICAN RETAIL à garantir la société PEOPLE AND BABY de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à verser à la société PEOPLE AND BABY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux entiers dépens de l’incident. Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la S.C.I. PELICAN RETAIL demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 [ex-article 1134] du Code civil, DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY à garantir la société PELICAN RETAIL des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En tout état de cause : RESERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 14 novembre 2023, a été mis en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Il n'y pas lieu à statuer que la demande de « constater » qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elle ne vaut consécration d'aucun droit et est dépourvue de toute portée juridique. 1 - Sur les demandes de remise en état sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] et sur l'incompétence du juge de la mise en état soulevée in limine litis par la S.A.S. PEOPLE AND BABY et la S.C.I. PELICAN RETAIL : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] soutient que le juge de la mise en état a le pouvoir d'ordonner des injonctions et, en vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, des mesures provisoires et conservatoires. Il ajoute que : - il peut également modifier ou compléter les mesures qui auraient déjà été ordonnées, en cas de survenance d'un fait nouveau, - devant le juge des référés ou la cour, la société PEOPLE & BABY n'avait pas encore changé les vitres, ni installé des barrières en bois, - dès sa nomination, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction ou mesures provisoires ou conservatoires, à l'exclusion du juge des référés, - l'énoncé des injonctions prononcées tant par le juge des référés que par la cour d'appel de Paris démontre que la remise en état ordonné n'a rien de définitif, - aucun texte n'interdit de soumettre au juge de la mise en état les mêmes demandes que celles soumises aux juges du fond, dès lors que les conditions de la loi se trouvent, comme en l'espèce, réunies, de sorte que le juge de la mise en état est parfaitement compétent. La S.A.S. PEOPLE AND BABY souligne notamment que : - les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant, - il est constant que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d'ordonner des mesures de remise en état dès lors que celles-ci ne constituent pas des mesures provisoires ou conservatoires, - en l'espèce, aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite que soit ordonné de procéder sous astreinte à la remise en état du jardin, tel qu'il se trouvait avant l'occupation des locaux par la société PEOPLE AND BABY dans des termes presque identiques à ses conclusions d'incident, les seules différences tenant à l'évolution du montant de l'astreinte, passé, pour des raisons que l'on ignore, de 1.500 € à 1.800 € et aux nouvelles demandes relatives à la remise en état des vitres dépolies et à la suppression de rambardes en bois, - ces demandes de remise en état relèvent de toute évidence d'un débat au fond et aucunement de la compétence du juge de la mise en état, qui n'a pas le pouvoir de prononcer des mesures de remise en état, - sauf à excéder ses pouvoirs et à juger l'intégralité du dossier, le juge de la mise en état ne peut prononcer des mesures de remises en état, lesquelles sont par ailleurs fortement contestées, - la survenance d'un fait nouveau, qui n'est pas caractérisée puisque la question de l'installation des fenêtres et vitres dépolies avait déjà été débattue, ne justifie pas plus le prononcé de mesures de remise en état par le juge de la mise en état, dès lors que de telles mesures ne constituent pas des mesures provisoires entrant dans le champ de sa compétence. La S.C.I. PELICAN RETAIL ajoute que : - l'alinéa 4 de l'article 789 du Code de procédure civile investit le juge de la mise en état du pouvoir d'adopter uniquement des mesures provisoires et l'autorise à revenir sur des mesures ordonnées par un autre juge statuant au provisoire à la condition de survenance d'un fait nouveau, - en l'espèce, la remise en état sollicitée ne constitue pas une mesure provisoire et l'exigence d'un fait nouveau n'est pas remplie, le débat se posant sur la base des mêmes éléments que ceux soumis à la juridiction d'appel des référés, sans révélation d'un quelconque fait nouveau, - dans son arrêt du 13 avril 2022, la Cour d'appel de Paris a dit irrecevable la demande relative aux vitres dépolies, en raison de sa nouveauté, dès lors qu'elle ne figurait ni sur l'assignation, ni parmi les prétentions exposées à l'audience du juge des référés, - dans ces conditions, il ne saurait s'agir de modifier une mesure déjà ordonnée puisqu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef. *** En application de l'article 789 4° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Les mesures provisoires ainsi prévues par l'article 771, 4° ont pour objet de trouver une solution provisoire à une situation qui ne peut attendre d'être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles sont intrinsèquement limitées dans le temps, présentent le caractère de mesures de sauvegarde et ne peuvent ni préjudicier au fond, ni relever d'une appréciation que seule le juge statuant au fond détiendrait, en se substituant à celui-ci. En l'espèce, les demandes de remise en état sous astreinte, pérennes, formulées par le syndicat des copropriétaires ne s'analysent ni en des mesures provisoires, ni en des mesures conservatoires et elles nécessitent un examen au fond du litige (en ce sens, s'agissant de mesures de remise en état : Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 10 novembre 2022, n° RG 22/01472 ; Cour d'appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 4, 25 novembre 2011, n° RG 11/03233 ; Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 20 octobre 2015, n° RG 13/00760). Ces demandes, au surplus quasiment identiques à celles formées au fond (à l'exception de l'enlèvement de verres dépolis des fenêtres donnant sur le jardin et des rambardes en bois situées au pourtour de la pelouse synthétique, demandes formulées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, du 13 avril 2022, ainsi que du montant de l'astreinte), ne relèvent donc pas de la compétence du juge de la mise en état (ex. : Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 23 avril 2018, n° RG 17/00416). Outre qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un fait nouveau qui serait survenu depuis que le juge de la mise en état a été saisi dans le cadre de la présente procédure, cette faculté n'est ouverte que pour des mesures précédemment ordonnées et qui seraient susceptibles d'être qualifiées de « provisoires », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, les demandes de remise en état sous astreinte, formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], devront être intégralement rejetées. 2 - Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] soutient que :les défenderesses détiennent un descriptif de travaux sollicités par le bailleur (pièce visée en annexe 4 du bail du 7 mai 2020) et l'état des lieux d'entrée, établi au moment de l'arrivée de la société PEOPLE & BABY, ce qui est essentiel pour connaître la nature et l'étendue de leurs engagements respectifs. Il ajoute que : - l'on voit mal comment ces 2 documents expressément cités dans le bail comme « annexes », dans la liste des annexes paraphée, pourraient ne pas exister, alors que le bail mentionne en page 44 que « le préambule et les annexes du présent bail en constituent une partie intégrante et indivisible », - la locataire ne cessant de clamer le manque de rentabilité de son activité, il lui appartiendra aussi de communiquer ses derniers bilans, - sa demande de production de pièces est légitime, utile et nécessaire. La S.A.S. PEOPLE AND BABY soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement l'intérêt qu'il aurait à se voir communiquer ces pièces, qui ne le regardent pas et relèvent de la relation privée entre le preneur à bail et son bailleur. Elle estime être parfaitement libre d'occuper et de jouir de manière privative, comme elle l'entend, des locaux pris à bail, sans avoir de compte à rendre au syndicat des copropriétaires à ce sujet. Elle précise qu'aucun état des lieux d'entrée ni aucune liste des travaux projetés n'ont été établis, ces documents n'existant simplement pas. La S.C.I. PELICAN RETAIL confirme que les documents sollicités sont inexistants, nonobstant les allégations du syndicat des copropriétaires, le bail ne faisant référence à un quelconque état des lieux d'entrée, tandis qu'il n'y a pas de document unique formalisé et régularisé concernant les travaux projetés par le preneur. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est indiqué au point 4 de la liste des annexes du bail, le document correspondant, certes prévu, n'a finalement pas été établi, ni joint au contrat. *** L’article 788 du Code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”. En l'espèce, il n'est pas établi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] que les sociétés défenderesses seraient en possession d'un état des lieux d'entrée auquel il n'est nullement fait référence dans la liste des pièces annexées au contrat de bail et dont elles indiquent qu'il n'existe pas pour ne pas avoir été régularisé entre elles. S'agissant des travaux visés à l'annexe 4 du contrat de bail signé le 7 mai 2020 (descriptif des travaux envisagés par le preneur et autorisés par le bailleur), auxquels il est fait expressément référence à l'article 16 (condition particulière, page 40) ainsi qu'à l'article 18 (conditions suspensives, page 42) du contrat de bail, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] ne démontre pas en quoi ce document serait utile à la solution du présent litige, portant sur des demandes de remise en état de parties communes et indemnitaires consécutives à la réalisation de travaux dont le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'ils affecteraient les parties communes. Il en est de même de la demande relative aux bilans des années 2019, 2020, 2021 et 2022 « pour apprécier l'importance de l'activité de la micro-crèche » dont la communication sous astreinte est sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], sans justifier en quoi la production de ces bilans serait d'une quelconque manière nécessaire à la solution du présent litige. Il appartiendra, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] de tirer toute conséquence devant le tribunal statuant au fond de l'absence de production des pièces susvisées s’il est acquis qu'elles existent et si elles devaient être utiles à la solution du litige. Le juge du fond pourra en effet tirer toutes conséquences d'un éventuel défaut de communication de certaines pièces. Il n'y a dès lors pas lieu de retarder l'issue de la procédure en faisant droit aux demandes de communication de pièces, qui seront intégralement rejetées. 3 -Sur les autres demandes : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'incident. En revanche, l'équité commande de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir enjoindre, sous astreinte, aux sociétés PEOPLE AND BABY et PELICAN RETAIL de procéder à la remise en état du jardin litigieux, selon les termes des décisions de justice des 22 octobre 2021 et 13 avril 2022, ainsi qu'à l'enlèvement des verres dépolis des fenêtres donnant sur le jardin, pour remettre en place les verres transparents préexistants, et les rembardes en bois situées au pourtour de la pelouse synthétique, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes de condamnation des sociétés PEOPLE AND BABY et PELICAN RETAIL à produire, sous astreinte, le descriptif des travaux autorisés par le bailleur dans le bail du 7 mai 2020 et l'état des lieux d'entrée annexés audit bail, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] de l'intégralité de sa demande de condamnation de la société PEOPLE AND BABY à produire, sous astreinte, ses bilants pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] aux entiers dépens de l'incident, Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Renvoie à l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour : conclusions au fond, en défense, de la S.C.I. PELICAN RETAIL (Me BAUDOUIN) au plus tard le 8 mars 2024,conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Me SPIRA) au plus tard le 26 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge, dernières conclusions éventuelles en défense au plus tard le 27 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries. Faite et rendue à Paris le 01 Février 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civilearticle 1719 du Code civilarticle 789 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civile investitarticle 4 du code de procédure civilearticle 789 alinéa 4 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9dac432ce7d11a6ff5c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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