Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9dac432ce7d11a6ff5e
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/14206 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQNZ N° MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2021 ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [Y] [H] née [K] [Adresse 7] [Localité 6] Madame [U] [K] [Adresse 10] [Localité 12] (SUEDE) Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. TISSOT INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son reorésentant légal [Adresse 5] [Localité 4] Tous représentés par Maître Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0726 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11], représenté par son syndic la SAS ALBA OUEST [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1958 SAS ALBA OUEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 9] défaillante PARTIE INTERVENANTE Société BARBIER ISLES INVEST, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0726 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Par actes d'huissier du 12 novembre 2021, Madame [Y] [H] née [K], Mme [U] [K], Monsieur [F] [K] (ci-après « Consorts [K] ») et la SAS TISSOT INVESTISSEMENTS ont fait assigner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] à [Localité 11] , pris en la personne de son syndic en exercice la Société Alba Ouest, ainsi que la société Alba Ouest, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Vu le règlement de copropriété du [Adresse 8] à [Localité 11], Vu l'assemblée générale du 10 août 2021 notifiée le 15 septembre 2021 Vu les articles 10-1, 24 et 26 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1240 du code civil Annuler la résolution n°17 de l'assemblée générale du 10 août 2021 en ce qu'elle procède d'un abus de majorité contraire aux intérêts du syndicat des copropriétaires, Annuler les résolutions n°18 et 22 de l'assemblée générale du 10 août 2021 en ce qu'elle sont contraires aux dispositions du règlement de copropriété, Dire et juger que la Société ALBA OUEST a commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission par négligence et pour absence de respect du règlement de copropriété, Condamner la Société ALBA OUEST, en sa qualité de syndic, à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000€ en réparation de leurs préjudices, Juger que Madame [Y] [H], Madame [U] [K], Monsieur [F] [K] et la Société TISSOT investissements devront être exonérés de toute participation aux frais de défense du syndicat et aux condamnations à intervenir, Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la Société ALBA OUEST à payer Madame [Y] [H], Madame [U] [K], Monsieur [F] [K] et la Société TISSOT investissements la somme de 1.000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023, l'affaire devant être plaidée à l'audience juge rapporteur du 28 novembre 2024 à 13h30. Par message RPVA notifié par voie électronique le 16 janvier 2024, la société BARBIER ISLES INVEST a, vu les articles 328 et suivants, 370 et suivant et 782 et suivants du code de procédure civile, demandé au Juge de la mise en état de : Révoquer l'Ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2024, Donner acte de l'intervention volontaire de la Société BARBIER ISLES INVEST en sa qualité de nouveaux propriétaires des lots n°1, 4 et 26 ayant appartenu à Mesdames [Y] [H] et [U] [K] et à Monsieur [F] [K] et en leurs lieu et place, Donner acte à la Société BARBIER ISLES INVEST qu'elle reprend l'intégralité des moyens et prétentions soulevés précédemment à l'ordonnance de clôture par Mesdames [Y] [H] et [U] [K] et Monsieur [F] [K], Réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » En l'espèce, la société BARBIER ISLES INVEST intervient volontairement à la procédure. Il ressort effectivement de l’attestation de vente en date du 17 octobre 2023 que les consorts [K] ont cédé l’intégralité de leurs lots (précisément, les lots n°1, n°4 et n°26) au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] à la Société BARBIER ISLES INVEST. Cette cession de lots et l’intervention volontaire qui en résulte justifie de révoquer l’ordonnance de clôture. Les conclusions en intervention volontaire de la société BARBIER ISLES INVEST en date du 16 janvier 2024 ne valent cependant pas désistement des consorts [K]. Par ailleurs, si la société BARBIER ISLES INVEST expose dans ses conclusions en intervention volontaire reprendre à son bénéfice l'intégralité des moyens soulevés par les consorts [K], la clarté de la procédure exige la formalisation de conclusions récapitulatives portant les moyens et les demandes formulées en son nom à l’encontre des défendeurs. En outre, l’alinéa 2 de l’article 68 du code de procédure civile exige que l’intervention volontaire, demande incidente, soit faite à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Or, la société BARBIER ISLES INVEST ne justifie pas avoir fait signifier son intervention volontaire à la société ALBA OUEST, non comparante à l’instance, par voie d’assignation. Enfin, le principe du contradictoire impose de laisser un délai au syndicat des copropriétaires pour permettre une adaptation de ses demandes. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2023, tout en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 28 mai 2024 à 10 heures pour : Conclusions récapitulatives de la Société BARBIER ISLES INVEST au plus tard le 15 mars 2024, délai impératif, Justification de la signification de l’intervention volontaire de la Société BARBIER ISLES INVEST et de ses conclusions récapitulatives à la société ALBA OUEST, non comparante à l’instance, par voie d’assignation (assignation qui mentionnera la référence au numéro RG 21/14206 de la présente procédure) au plus tard le 15 mars 2024, délai impératif ; Conclusions de désistement d’instance et d’action des consorts [K], au plus tard le 15 mars 2024, et justification de la signification de celles-ci à la société ALBA OUEST, non comparante à l’instance, Conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] à [Localité 11] et éventuelles conclusions en acceptation du désistement des consorts [K] au plus tard le 15 mai 2024, délai impératif, Clôture et fixation de la date de plaidoiries à la date d’audience « juge rapporteur » initialement prévue le 28 novembre 2024 à 13h30. Il n’y a pas lieu de statuer, dans le cadre d’une ordonnance révoquant la clôture, sur les dépens. La demande tendant à réserver les dépens est sans objet. Par ces motifs Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Vu l’intervention volontaire de la Société BARBIER ISLES INVEST en date du 16 janvier 2024, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/14206, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 28 mai 2024 à 10 heures pour : Conclusions récapitulatives de la Société BARBIER ISLES INVEST au plus tard le 15 mars 2024, délai impératif, Justification de la signification de l’intervention volontaire de la Société BARBIER ISLES INVEST et de ses conclusions récapitulatives à la société ALBA OUEST, non comparante à l’instance, par voie d’assignation (assignation qui mentionnera la référence au numéro RG 21/14206 de la présente procédure) au plus tard le 15 mars 2024, délai impératif ; Conclusions de désistement d’instance et d’action des consorts [K], au plus tard le 15 mars 2024, et justification de la signification de celles-ci à la société ALBA OUEST, non comparante à l’instance, Conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] à [Localité 11] et éventuelles conclusions en acceptation du désistement des consorts [K] au plus tard le 15 mai 2024, délai impératif, Clôture et fixation de la date de plaidoiries à la date d’audience « juge rapporteur » initialement prévue le 28 novembre 2024 à 13h30. Dit que la demande tendant à réserver les dépens est sans objet. Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d9dac432ce7d11a6ff5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA