Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9dbc432ce7d11a6ff7d
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02096 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCYB N° MINUTE : Requête du : 30 Août 2021 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître EMILIE WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Thomas KATZ, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SEZER, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame LEGAL, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02096 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCYB DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Sur la demande d’inopposabilité, La SAS [5] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à sa salariée, Madame [V] [F], ensuite de l’accident du travail dont celle-ci a été victime le 18 septembre 2020. Par jugement avant-dire droit en date du 10 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [N] [X] afin que celui-ci donne son avis sur la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 18 septembre 2020. L’expert a accompli sa mission le 11 janvier 2023 et a rendu son rapport le 26 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle elles ont été entendues en leurs observations et ont déposé leur dossier de plaidoirie. La société [5], représentée par son conseil renvoyant à ses conclusions écrites auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Dr [X] et en conséquence de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 18 octobre 2020. En défense, la caisse, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, indique s’en rapporter à justice sur la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident du 18 septembre 2020 et demande à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la société [5]. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de son rapport, le docteur [X] rappelle que Madame [F] est agent de service et a déclaré s’être blessé en tombant en avant dans les escaliers et en se cognant le genou, le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisant état d’une entorse du genou droit. Il indique par ailleurs que la seule iconographie rapportée date d’octobre 2020 à type d’IRM du genou droit où il est mentionné des lésions dégénératives importantes au niveau du genou droit mais aucune lésion post-traumatique et en particulier aucune atteinte évoquant une entorse du genou. Il note que les certificats médicaux mentionnent systématiquement une entorse du genou droit sans aucun détail clinique du retentissement fonctionnel ni de l’évolution clinique. De l’ensemble de ces éléments il déduit que l’accident du travail du 18 septembre 2020 a momentanément dolorisé un état dégénératif justifiant de retenir un arrêt de travail directement imputable au fait traumatique d’une durée d’un mois de sorte qu’à compter du 19 octobre 2020, les arrêts de travail sont exclusivement en rapport avec un état pathologique dégénératif sans influence du fait traumatique. Ces conclusions, claires et dénuées de toute ambigüité ne font l’objet d’aucune contestation. Il convient donc de les entériner et de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [F] ensuite de son accident du 18 septembre 2020 au-delà du 18 octobre 2020. Sur les mesures accessoires, La caisse qui succombe à la présente instance est condamnée au paiement des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant-dire du 10 mai 2022 dont la société [5] a dû faire l’avance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DECLARE INOPPOSABLE à la SAS [5] la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [V] [F] ensuite de son accident du 18 septembre 2020, à compter du 19 octobre 2020 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du 10 mai 2022 dont la SAS [5] a dû faire l’avance ; Fait et signé à Paris, le 31 janvier 2024 La greffièreLa présidente N° RG 21/02096 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCYB EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [5] Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9dbc432ce7d11a6ff7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA