Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9ddc432ce7d11a6ffa5
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/09158 N° Portalis 352J-W-B7F-CUYVQ N° MINUTE : 4 Assignation du : 11 Juin 2021 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Février 2024 DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 2] domiciliée : chez Maître Francis JURKEVITCH [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0734 DEFENDERESSE S.A.R.L. DEKER’S [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Thibault SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0352 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 16 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 3 juillet 1996, la SCI Particulière de la [Adresse 2] a donné à bail à la SARL Deker’s des locaux à usage commercial représentant la totalité de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1996, moyennant un loyer annuel en principal de 246.900 euros hors taxes, payable trimestriellement d’avance, pour une activité de fabrication, vente en gros de textile et prêt à porter. Le bail a fait l’objet d’un renouvellement le 1er juillet 2005 puis le 2 juillet 2014. Par acte d’huissier délivré le 12 novembre 2019, la SCI Particulière de la [Adresse 2] a notifié à la société Deker’s un projet d’acte de vente de l’immeuble lui permettant d’exercer le droit de préférence de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ouvert au locataire. Par exploit du 12 décembre 2019, la société Deker’s a notifié à la SCI Particulière de la [Adresse 2] son intention d’user de son droit de préférence en vue de l’acquisition de l’immeuble. Les parties sont entrées en pourparlers concernant la vente de l’immeuble. Le 31 juillet 2020, la bailleresse a fait délivrer à la société Deker’s par acte extrajudiciaire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 161.464,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 juillet 2020. Par acte d’huissier du 26 août 2020, la société Deker’s a fait assigner en référé la bailleresse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité du commandement de payer du 31 juillet 2020 pour mauvaise foi et, subsidiairement, en suspension des effets de la clause résolutoire et à titre infiniment subsidiaire en délais de paiement. Par acte du 16 novembre 2020, la SCI Particulière de la [Adresse 2] a fait assigner en référé la société Deker’s devant le même tribunal aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail, paiement d’une provision sur loyers impayés, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion. Les instances de référé ont été jointes. Par acte d’huissier du 17 mars 2021, la société Deker’s a assigné au fond la SCI Particulière de la [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la vente à son profit du bien loué à la date du 12 avril 2020, de condamnation de la bailleresse à lui restituer les loyers perçus depuis le 12 avril 2020 avec intérêts et en paiement d’une indemnité de 20.000 euros. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/05180 et se trouve actuellement pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal de céans. Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés a : - dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux et les demandes subséquentes, - dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI Particulière de la [Adresse 2], - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la demanderesse aux dépens. Le juge des référés a considéré que le commandement de payer avait été délivré de mauvaise foi par la Particulière de la [Adresse 2] et qu’il était inefficient pour faire jouer la clause résolutoire. La bailleresse a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte d’huissier du 11 juin 2021, la SCI Particulière de la [Adresse 2] a assigné au fond la société Deker’s en acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement du commandement de payer délivré le 31 juillet 2020, expulsion des locaux, fixation d’une indemnité d’occupation et paiement d’un arriéré locatif. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/09158. Il s’agit de la présente instance. Les 22 octobre 2020 et 26 mai 2021, la SCI Particulière de la [Adresse 2] avait fait procéder à deux saisies-conservatoires de créance sur les comptes de la société Deker’s, lesquelles donnèrent lieu à deux décisions de mainlevée du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugements des 23 juin 2021 et 27 septembre 2021. Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 13 avril 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes. Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, la SCI Particulière de la [Adresse 2] a fait délivrer un congé à la société Deker’s pour le 30 juin 2023. Dans la présente instance, par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société Deker’s a saisi le juge de la mise en état « aux fins d’application de l’article 107 du code de procédure civile ». Aux termes de ses conclusions, elle demande au juge de la mise en état de : « - Vu l’article 107 du code de procédure civile, ordonner le renvoi de ce dossier au Président du Tribunal judiciaire de Paris en vue de son renvoi à la 2ème chambre 2ème section de votre tribunal, pour y être joint avec le dossier déjà pendant devant la même chambre sous le numéro de R.G. : 21/ 05180 ; - Condamner la SCI du [Adresse 2] à payer à la SARL Deker’s la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI du [Adresse 2] aux entiers dépens du présent incident, avec application au profit de Me Thibault Sanchez, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » La société Deker’s fait valoir : - que la question de l’intervention d’une vente immobilière de l’immeuble litigieux est étroitement liée aux demandes de la SCI Particulière de la [Adresse 2] en acquisition de la clause résolutoire formée dans le cadre de la présente instance, ainsi que cela ressort de la décision du juge des référés, - que l’assignation délivrée par la locataire et enrôlée devant la 2ème chambre du tribunal constitue le prolongement de la décision de référé en ce qu’elle vise à faire trancher l’ensemble du litige par le juge du fond, alors qu’en introduisant postérieurement une nouvelle assignation au fond en acquisition de la clause résolutoire, la SCI Particulière de la [Adresse 2] pratique un dépeçage procédural en ne reprenant que ses seules demandes et en faisant abstraction des autres aspects du litige, - que le fait que la même affaire vienne simultanément devant deux chambres de la juridiction risque d’entraîner une contrariété des décisions et que, pour parer à ce danger, il est d’une bonne administration de la justice que le président du tribunal ordonne le renvoi de l’intégralité de l’affaire devant la 2ème chambre 2ème section primitivement saisie, - que la jonction n’étant possible que lorsque deux instances sont pendantes devant la même formation du tribunal, seul le recours à l’article 107 du code de procédure civile est possible en l’espèce. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la SCI Particulière de la [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de: « - Débouter la SARL DECKER’S de toutes ses demandes - Condamner la SARL DECKER’S aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me JURKEVITCH en application de l'article 699 du CPC. » Elle soutient : - que son assignation au fond en acquisition de la clause résolutoire qui constitue la présente instance n’est que la continuité du contentieux locatif porté initialement devant le juge des référés, - que l’assignation délivrée le 17 mars 2021 par la société Deker’s vise à obtenir la vente forcée du local commercial ainsi que diverses indemnités et que le lien invoqué par la société Deker’s entre le contentieux locatif et la question de la vente forcée des murs est artificiel et ne vise qu’à retarder l’issue du procès et à différer le paiement des obligations financières de la locataire, étant précisé que sa dette ne cesse de s’accroitre, - que la locataire a attendu presque deux ans avant de former la présente demande de renvoi. L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience sur incident du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. * MOTIFS Sur la demande de renvoi de l’affaire au président du tribunal Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » La jonction et la disjonction relèvent des mesure d’administration judiciaire au service d’une bonne administration de la justice, de la compétence du juge de la mise en état pendant le temps de l’instruction de l’affaire. L’article 107 du code de procédure civile dispose cependant que « s’il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. » En l’espèce, il est constant que par assignation du 17 mars 2021, la société Deker’s a sollicité la constatation de la vente des locaux dont elle est locataire à son profit à effet au 12 avril 2020 et que cette instance est actuellement pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal de céans (RG 21/05180). Il est également constant que par assignation du 11 juin 2021, la SCI Particulière de la [Adresse 2] a assigné la société Deker’s en acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement du commandement de payer délivré le 31 juillet 2020. Il s’agit de la présente instance. Au regard des éléments de procédure et des pièces versées aux débats, la première instance introduite au fond par la société Deker’s est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente instance dans la mesure où la constatation de la vente est demandée à une date antérieure à la délivrance du commandement de payer, privant cet acte de fondement s’il était fait droit à la demande de la société Deker’s. Pour autant, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d’ordonner le renvoi d’une affaire au président du tribunal dans les conditions de l’article 107 du code de procédure civile. Il résulte des termes de cet article que le renvoi de la présente affaire devant la 2ème chambre 2ème section relève de la compétence du président du tribunal lequel peut être saisi à cette fin sans formalité et non par voie d’ordonnance du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état se déclare, en conséquence, incompétent pour ordonner le renvoi de ce dossier au président du tribunal. En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend notamment de l'hypothèse dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre. Le sursis ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état qui peut l’ordonner d’office. Il ressort de l’ensemble des éléments de procédure rappelés qu’il ne saurait être statué sur l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement de payer délivré le 31 juillet 2020 avant qu’il ne soit statué sur la vente forcée sollicitée initialement devant la 2ème chambre civile 2ème section du présent tribunal. En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive sur le litige concernant la vente du local commercial, étant précisé que ce sursis parait également opportun dans l’hypothèse où la société Deker’s déciderait de saisir le président du tribunal en application de l’article 107 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront réservés et le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal. L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif. * PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Se déclare incompétent pour ordonner le renvoi de la présente affaire au président du tribunal judiciaire de Paris dans les termes de l’article 107 du code de procédure civile, Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/05180, actuellement pendante devant la 2ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, ou, le cas échéant, dans l’attente d’une saisine du président du tribunal en application de l’article 107 du code de procédure civile, Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 14 mars 2024 à 11h30 afin de faire un point sur la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/05180 et le sursis à statuer, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Dit que le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal, Reserve les dépens de l'incident, Faite et rendue à Paris le 01 Février 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9ddc432ce7d11a6ffa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA