Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9ddc432ce7d11a6ffad
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux partiues par LR AR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04616 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZW N° MINUTE : Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction 24 Avril 2018 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [Y] 5 RUE CHENEL 95130 FRANCONVILLE comparant DÉFENDERESSE MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES 2 AVENUE DU PARC CS 20201 95032 CERGY-PONTOISE CEDEX non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président, Madame Fouzia ZEKRI, Assesseur Monsieur Christian GONNET, Assesseur assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier, en présence de Monsieur Michael CYMBLER, greffier stagiaire, Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/04616 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZW DEBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 26 avril 2018, Monsieur [L] [Y], né le 24 septembre 1948, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris du 14 mars 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 29 janvier 2018, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, au motif qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 8 novembre 2022, rectifiée le 22 novembre 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [L] [Y], avec pour mission de décrire l’état de son invalidité, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le Docteur [M] a rendu son rapport à la suite de l’examen clinique du 15 mars 2023 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [L] [Y] souffre est compris entre 50 et 79% lors de sa demande du 29 janvier 2018. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2023. A cette audience, Monsieur [L] [Y] comparaît et sollicite l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise et également sur une précédente décision rendue le 30 janvier 2014 par le tribunal du contentieux de l’incapacité qui avait retenu un taux d’IPP de plus de 80% en raison de la même pathologie suite à sa demande à compter du 3 juin 2013. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d’Oise, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande de CMI mention invalidité : L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit : - qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. En l'espèce, la CDAPH a reconnu à Monsieur [L] [Y] un taux d'incapacité inférieur à 50% ce qui est contesté par le requérant. L’expert désigné par le tribunal a retenu un taux compris entre 50 et 79% en décrivant la pathologie dont souffre le requérant depuis 1997. Par jugement rendu le 30 janvier 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a retenu un taux d’IPP de plus de 80% en raison de la même pathologie suite à sa demande à compter du 3 juin 2013 et pour une durée de 5 ans. Le tribunal relève que le médecin consultant s'est prononcé sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) conformément à la mission ordonnée et a ensuite évalué le handicap au regard des troubles causés dans la vie quotidienne de la personne et de l'atteinte portée à son autonomie individuelle, conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles Le rapport d’expertise médicale est suffisamment précis et détaillé pour apprécier les conséquences du handicap de Monsieur [L] [Y] sur son autonomie individuelle et la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. En effet, l’expert décrit précisément la pathologie dont souffre le patient et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. Il rappelle que cette maladie s’est déclarée en 1997. Les éléments produits par la MDPH ne sont pas de nature à contredire valablement l’analyse de l’expert qui décrit l’existence d’une perte d’autonomie liée à la persistance de douleurs au long cours, des fatigues intenses lors des « poussées »sans perspective d’amélioration et qu’il convient de reconnaître au requérant un taux d’IPP supérieur à 80% à compter de la date de sa demande en tenant compte du jugement déjà rendu par le TCI, et qui justifie que lui soit attribuée la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité qu’il sollicite et ainsi d’annuler la décision de la MDPH du 14 mars 2018. Il y a donc lieu de : -Déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [Y], -Annuler la décision de la MDPH du Val d’Oise du 14 mars 2018 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, -Déclarer qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande du 29 janvier 2018 et pour une durée de 10 ans, jusqu’au 28 janvier 2028. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [Y], INFIRME la décision de la MDPH du Val d’Oise du 14 mars 2018 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, DECLARE qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter du 29 janvier 2018 et pour une durée de 10 ans, jusqu’au 28 janvier 2028, REJETTE toute autre demande, MET les dépens à la charge de la MDPH du Val d’Oise, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/04616 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [L] [Y] Défendeur : MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L 241-3 du Code de larticle L.144 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9ddc432ce7d11a6ffad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA