Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9ddc432ce7d11a6ffb2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/11885 N° Portalis 352J-W-B7G-CXW6F N° MINUTE : Assignation du : 25 Août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [T], demeurant au [Adresse 1] (ARMENIE), Elisant domicile pour les besoins des présentes au: [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Thomas MALVOLTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #234 DEFENDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société EGIM, SAS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Antoine GUECHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0022 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 16 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Monsieur [S] [T] est propriétaire des lots n° 1032, 1033, 1074, 1018, 1017, 1062 et 1063 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une assembée générale des copropriétaires s'est tenue le 4 juillet 2022, dont le procès-verbal a été notifié à Monsieur [S] [T]. Par acte d'huissier du 25 août 2022, Monsieur [S] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 8ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2022 en son entier et à titre subsidiaire l'annulation des résolutions n° 9, 10, 21, 22 et 23 de ladite assemblée. Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [S] [T] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, Recevoir le demandeur en ses conclusions et les déclarer bien fondées; Rejeter toutes conclusions contraires ; ET EN CONSÉQUENCE, > ORDONNER la production par le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] des accusés de réception des convocations adressées à M. [T] en vue de l’assemblée générale du 4 juillet 2022 ; > ORDONNER la production des documents précités sous astreinte de 500 € par jour de retard, quinze (15) jours après signification de l’ordonnance portant injonction, et pour une durée de SIX (6) mois ; > SE RÉSERVER le pouvoir de liquider cette astreinte. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu'il a soulevé, dans le cadre de la procédure au fond, la tardiveté de sa convocation à l'assemblée générale, à savoir le 13 juin 2022 pour une assemblée qui s'est tenue le 4 juillet 2022, le syndic excipant désormais d'une absence de preuve du demandeur quant à la réception de la convocation, le 13 juin 2022. Il ajoute que le destinataire du courrier ne dispose d'aucun accusé de remise, le défendeur ne versant pas au débat les accusés de réception, de sorte qu'il apparaît nécessaire que soit ordonné leur production, ces documents étant nécessaires à la solution du litige. Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, A titre principal, PRENDRE ACTE que le Syndicat des Copropriétaires s’en remet à l’avis du Juge de la mise en état quant à la nécessité, compte tenu des faits de l’espèce, d’ordonner la communication forcée des accusés de réception ; DEBOUTER M. [T] de toutes ses demandes visant à obtenir le prononcé d’une astreinte ; A titre subsidiaire, ORDONNER la production des documents sollicités par M. [T] sous astreinte de 50 € par jour de retard, un (1) mois après signification de l’éventuelle ordonnance portant injonction et pour une durée de deux (2) mois maximum. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que la communication des accusés de réception n'a jamais été demandée par M. [T], qui privilégie une voie judiciaire plutôt que de s'adresser directement au syndic de copropriété, entretenant depuis plusieurs années une relation particulièrement conflictuelle avec les autres copropriétaires de l'immeuble. Il ajoute œuvrer actuellement aux recherches nécessaires auprès de ses archives et du prestataire ayant procédé aux convocations afin de retrouver les documents réclamés, les convocations ayant été adressées il y a plusieurs mois, en juin 2022. Il ajoute que Monsieur [T] ne démontre aucunement que le prononcé d'une astreinte est nécessaire, qui serait totalement infondée et disproportionnée, alors qu'il n'a jamais pris le soin de contacter le syndic de l'immeuble pour obtenir la production des accusés de réception qu'il réclame. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 16 janvier 2024, a été mis en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication sous astreinte des accusés de réception adressées en vue de l'assemblée générale du 4 juillet 2022 formée par Monsieur [S] [T] : Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure, pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, et pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 788 dudit code prévoit également que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Par ailleurs, il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non au copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d'ordre public de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d'appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605, etc.). En l'espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de rapporter la preuve de la régularité de la convocation de Monsieur [S] [T] à l'assemblée générale querellée du 4 juillet 2022, de sorte qu'il n'est pas nécessaire à la solution du litige que le syndicat des copropriétaires défendeur produise les accusés de réception de la convocation de ce copropriétaire. Il appartiendra au tribunal statuant au fond d'apprécier les preuves produites par chacune des parties et d'en tirer toute conséquence quant à l'issue du litige. Dans ces conditions, Monsieur [S] [T] devra être débouté de sa demande tendant à voir ordonner la production sous astreinte par le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] des accusés de réception des convocations adressées à Monsieur [T] en vue de l'assemblée générale du 4 juillet 2022. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande tendant à voir ordonner la production sous astreinte par le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] des accusés de réception des convocations adressées à Monsieur [T] en vue de l'assemblée générale du 4 juillet 2022, Déboute les parties de leurs autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour : conclusions récapitulatives de Monsieur [S] [T] (Me [Z]) au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), dernières conclusions éventuelles en défense du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Me [W]) au plus tard le 30 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries. Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d9ddc432ce7d11a6ffb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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