Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9ddc432ce7d11a6ffb7
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/15522 N° Portalis 352J-W-B7H-C3OCG N° PARQUET : 21/437 N° MINUTE : Assignation du : 04 Décembre 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEURS Madame [R] [I] Monsieur [G] [M] en tant que représentants légaux de [C] [M] et d’[O] [M] domiciliés chez Mme [A] [F] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] (COMORES) représentés par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN90 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Adresse 6] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/15522 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées par Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 avril 2021 au procureur de la République par Mme [R] [I] et M. [G] [M] en leur qualité de représentants légaux de [C] [M] et de [O] [M], Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2023, Vu l'ordonnance de radiation rendue le 30 novembre 2023, Vu la demande de rétablissement en date du 30 novembre 2023, Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/15522 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la présente assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil pour [C] [M], dit né le 26 mars 2009 à [Localité 3] (Comores) et [O] [M], dite née le 22 novembre 2007 à [Localité 3] (Comores). Ils exposent que la mère de ces derniers, Mme [R] [I], née le 25 janvier 1984 à [Localité 4] (Comores), est française par filiation paternelle, pour être issue de M. [Z] [P] [I], né le 28 mars 1963 aux Comores français, pour avoir bénéficié de l'effet collectif de déclaration de nationalité française souscrite le 30 septembre 1977 devant le tribunal d'instance de Saint Pierre (Réunion) par son propre père, [L] [I], né vers 1943 aux Comores. Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à [C] [M] qui leur a été opposée le 1er septembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes au droit conventionnel applicable en matière de légalisation (pièce n°1 du ministère public). Aux termes de leurs conclusions, ils sollicitent du tribunal de : -déclarer l'action recevable et fondée -constater la nationalité française des enfants [C] [M] et de [O] [M]. Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [R] [I], [C] [M] et [O] [M] ne sont pas français et de débouter les demandeurs. Sur la demande de constat Le tribunal relève que la demande tendant à voir constater la nationalité française des enfants [C] [M] et de [O] [M] s'analyse en réalité en une demande tendant à voir juger que ces derniers sont de nationalite française. Le tribunal statuera sur cette demande, ainsi reformulée. Sur la demande du ministère public tendant à voir dire que Mme [R] [I] n'est pas française L'assignation du 27 avril 2021 a été délivré par Mme [R] [I] et M. [G] [M] exclusivement en leur qualité de représentant légaux de [C] [M] et de [O] [M]. Mme [R] [I] n'agit donc pas en son nom personnel. Par ailleurs, le ministère public ne l'a pas appelée en la cause en son nom propre. Elle n’est donc pas partie en la cause. Dès lors, la demande formée par le ministère public tendant à voir dire que Mme [R] [I] n'est pas française sera déclarée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour les enfants [C] [M] et de [O] [M], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi aux demandeurs, [C] [M] et de [O] [M] n'étant pas titulaires d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel les enfants la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 5]. En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité. La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, les demandeurs exposent que Mme [R] [I] était titulaire d'un acte de naissance n°61 dressé le 19 mars 1998, suivant jugement supplétif n°56 rendu le 18 mars 1998 par le cadi de Mboudé ; que cet acte de naissance a fait l'objet d'un jugement d'annulation n°1877 rendu le 7 septembre 2007 par le tribunal de première instance de Moroni, ayant été dressé sans que le jugement supplétif susvisé n'ait été communiqué au parquet. Il est produit dans la présente instance une copie, délivrée le 11 décembre 2020, valablement légalisée, du nouvel acte de naissance n°94 de Mme [R] [I] issu du registre 01 de l'année 2007 du centre de l'état civil de [Localité 4], mentionnant qu'elle est née le 25 janvier 1984 à [Localité 4] (Comores), de [I] [Z] [P], né le 28 mars 1963 à [Localité 2], et de feue [V] [D], née vers 1961 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé suivant jugement supplétif n°56 rendu le 18 mars 1998 par le cadi de Mboudé, vu et communiqué au parquet le 27 octobre 2007 (pièce n°1 des demandeurs). Sont également produits une copie du jugement supplétif rendu le 18 mars 1998 par le cadi de Mboudé, vu et communiqué au parquet le 10 septembre 2011, et une copie du jugement n°1877 rendu le 7 septembre 2007 par le tribunal de première instance de Moroni, annulant l'acte de naissance n°61 du 19 mars 1998 (pièces n°1 et 13 des demandeurs). Le ministère public indique que le jugement supplétif du 18 mars 1998 n'est pas valablement légalisé et que le jugement d'annulation est dépourvu de toute légalisation, de sorte qu'ils ne peuvent faire foi en France. Les demandeurs exposent que suite à la décision du Conseil constitutionnel rendue le 17 février 2022, déclarant contraires à la constitution le premier et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 relatifs à la légalisation des actes, aucun nouveau décret d'application n'a été pris pour préciser les modalités de légalisation des actes, de sorte que l'exigence de légalisation par les autorités consulaires comoriennes en France ne repose sur aucun texte. Ils précisent que le jugement supplétif, reconnu fiable et certain par les autorités comoriennes, doit se voir reconnaître force probante. Le ministère soutient en réponse que suite à la décision susvisée du conseil constitutionnel, les effets de l'annulation du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 sont reportés au 31 décembre 2022 et qu'en l'absence de convention permettant une dispense de légalisation entre la France et les Comores, les actes d'état civil ne peuvent faire foi s'ils ne font pas l'objet d'une légalisation par les autorités consulaires. Le tribunal relève ainsi que la décision du conseil constitutionnel et les décisions du Conseil d'Etat ne concernent que les dispositions de la loi du 23 mars 2019 et le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, et ne dispensent pas de légalisation les actes comoriens destinés à être produits en France, exigence valable pour tous les actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France selon la coutume internationale et sauf convention contraire, et ce conformément aux dispositions du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 et de la loi comorienne du 19 octobre 1984, précitées. Il en résulte qu'en l'absence de légalisation par les autorités consulaires comoriennes en France ou à défaut les autorités consulaires françaises aux Comores, ni le jugement supplétif n°56 rendu le 18 mars 1998 par le tribunal de cadi de Mboudé, ni le jugement d'annulation n°1877 rendu le 7 septembre 2007 par le tribunal de première instance de Moroni ne satisfont aux exigences de légalisation et ne peuvent faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Or, il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. En l'espèce, le jugement supplétif rendu le 18 mars 1998 par le cadi de Mboudé et le jugement d'annulation n°1877 rendu le 7 septembre 2007 par le tribunal de première instance de Moroni ne pouvant faire foi en France, le tribunal ne peut vérifier la régularité internationale de ces actes. A titre surabondant, le tribunal relève, avec le ministère public, que l'acte de naissance de la demanderesse comporte des mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif de naissance rendu le 18 mars 1998 par le cadi de Mboudé relativement aux dates et lieux de naissances de la mère de celle-ci alors même qu'il est censé en être la transcription exacte (pièces n°1 et 13 des demandeurs). En outre, l'acte de naissance comporte des mentions incohérentes, indiquant que le jugement supplétif susvisé a été communiqué au parquet le 27 octobre 2007, alors que dans la copie dudit jugement, la communication au parquet a eu lieu le 10 septembre 2011. Les demandeurs n'ont formulé aucune observation sur ces points pourtant relevés par le ministère public. L'acte de naissance de Mme [R] [I], qui n'est pas dressé conformément au dispositif du jugement supplétif, ne peut se voir reconnaître aucune valeur probante au sens de l'article 47 du code civil. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain pour Mme [R] [I], les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'un quelconque lien de filiation entre les enfants [C] [M] et [O] [M] et celle-ci, ni de sa nationalité française. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que [C] [M] et de [O] [M] sont de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors que les demandeurs ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour les enfants [C] [M] et [O] [M], il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que ces derniers ne sont pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande du ministère public tendant à voir juger que Mme [R] [I] n'est pas de nationalité française ; Déboute Mme [R] [I] et M. [G] [M], en leur qualité de représentants légaux des enfants [C] [M] et [O] [M], de leur demande tendant à voir juger que les enfants sont de nationalité française ; Juge que [C] [M], né le 26 mars 2009 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française ; Juge que [O] [M], née le 22 novembre 2007 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande formée par Mme [R] [I] et M. [G] [M], en leur qualité de représentants légaux de [C] [M] et de [O] [M], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [I] et M. [G] [M], en leur qualité de représentants légaux de [C] [M] et de [O] [M], aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9ddc432ce7d11a6ffb7
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