Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9dec432ce7d11a6ffbc
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 22/01/2024 à : - Me X.-P. NADREAU - Mme [I] [T] Copie exécutoire délivrée le : - Me X.-P. NADREAU La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/08420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUD N° de MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2024 DEMANDERESSES La Société Civile Immobilière 222.55, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU, Avocat au Barreau de SAINT-MALO DINAN La Société par Actions Simplifiée EDIIS, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU, Avocat au Barreau de SAINT-MALO DINAN La Société par Actions Simplifiée FINANCIÈRE SOLIDOR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU, Avocat au Barreau de SAINT-MALO DINAN DÉFENDERESSE Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUD ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3]), la SCI 222.55, SCI familiale créée entre le président des sociétés EDIIS et FINANCIÈRE SOLIDOR et sa famille, a conclu, en qualité de crédit-preneur, un contrat de crédit-bail avec la société BATIROC BPL suivant acte authentique du 19 octobre 2018. La SCI 222.55 a sous-loué ces locaux à la société FINANCIÈRE SOLIDOR, afin que cette dernière y établisse son activité par contrat à effet au 15 octobre 2018. Le 31 octobre 2018, la société FINANCIÈRE SOLIDOR a embauché Mme [I] [T]. Par lettre recommandée du 6 juillet 2022 reçue le 11 juillet 2022, la société FINANCIÈRE SOLIDOR a notifié à Mme [I] [T] son licenciement pour faute grave. Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, les sociétés 222.55, EDIIS et FINANCIÈRE SOLIDOR ont fait assigner Mme [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins : - d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [T], dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - se réserver la liquidation de l’astreinte, - autoriser les sociétés 222.55, EDIIS et FINANCIÈRE SOLIDOR à expulser Mme [I] [T] et tous occupants de son chef en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes si nécessaire avec l’aide de la force publique, faire constater et estimer les réparations nécessaires par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, le cas échéant, d’un technicien ; séquestrer les biens mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté de l’indemnité d’occupation, - fixer à la somme mensuelle de 372 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation, - condamner Mme [I] [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 31 août 2022 et jusqu’à la libération des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vaine mise en demeure reçue le 2 décembre 2022, - ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute, - condamner Mme [I] [T] au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs demandes, les sociétés 222.55, EDIIS et FINANCIÈRE SOLIDOR font valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, leur causant un préjudice du fait de ce qu'elles ne peuvent disposer des locaux occupés par Mme [I] [T], alors qu’elle s’était engagée à restituer les lieux le 31 août 2022. À l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, les sociétés 222.55, EDIIS et FINANCIÈRE SOLIDOR, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Autorisé à le faire, le conseil des demanderesses a adressé à la présente juridiction, par courrier du 13 novembre 2023 reçu le 23 novembre 2023, copie de l’engagement de quitter les lieux signé par Mme [I] [T] le 22 juillet 2023. Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [I] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2023. Par mention au dossier du 18 décembre 2023, le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2024, afin de permettre aux sociétés demanderesses de justifier de leur intérêt à agir. Les sociétés demanderesses n’ont pas répondu au courrier qui leur a été adressé et le délibéré a été à nouveau prorogé au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes des sociétés EDIIS et 222.55 L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, l'intérêt s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice. En l’espèce, les sociétés EDIIS et 222.55 forment des demandes à l’encontre de Mme [I] [T] mais ne justifient pas de droit d’occupation concernant le logement occupé par la défenderesse. En effet, la société 222.55 a donné en sous-location les locaux situés [Adresse 3]) à la société FINANCIÈRE SOLIDOR et n’a donc pas de droit d’occupation des lieux. Quant à la société EDIIS, celle-ci ne justifie d’aucun droit concernant le logement dont la libération est demandée. En conséquence, les sociétés EDIIS et 222.55 ne justifiant pas de leur intérêt à agir seront déclarées irrecevables en leur demande. Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit. Selon l'article R7212-1 du code du travail, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212- 1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. En l’espèce, si Mme [I] [T] a été employée par la société FINANCIÈRE SOLIDOR jusqu’au 7 juillet 2020, les conditions dans lesquelles celle-ci a été autorisée à occuper les locaux de son employeur ne sont pas établies, le contrat de travail ne mentionnant pas la mise à disposition d’un logement. Cependant, l’occupation des lieux par Mme [I] [T] est établie par la société FINANCIÈRE SOLIDOR, dès lors que la défenderesse a réceptionné une lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée à cette adresse et qu’elle a signé, le 22 juillet 2022, un engagement de restituer les locaux au plus tard le 31 août 2022. Il résulte de ces éléments que Mme [I] [T] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 1er septembre 2022. L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion formée par la société FINANCIÈRE SOLIDOR. Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il ne sera pas fait droit à l’astreinte sollicitée, dès lors que la demanderesse pourra solliciter l’octroi de la force publique pour faire exécuter la mesure d’expulsion. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Mme [I] [T] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux. Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés, d’une surface de 12 m2, de leur localisation et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par la partie demanderesse, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 372 euros par mois. En conséquence, Mme [I] [T] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 372 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [I] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, DÉCLARONS les sociétés 222.55 et EDIIS irrecevables en leur demande faute d’établir leur intérêt à agir ; ORDONNONS en conséquence à Mme [I] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONSTATONS que Mme [I] [T] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3]) ; DISONS qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [I] [T], ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Mme [I] [T] à verser à la société FINANCIÈRE SOLIDOR une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 372 euros à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNONS Mme [I] [T] à verser à la société FINANCIÈRE SOLIDOR une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [I] [T] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Vice-Présidente, Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUD
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L7212-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c3d9dec432ce7d11a6ffbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA