Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9dec432ce7d11a6ffc8
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/06375 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAUP N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 6] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Me François AJE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235 DÉFENDEURS Madame [A] [J] [K], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 6] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1069 E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT - OPH M. [C] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 115 Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 6] - [Localité 4] non comparant, représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1069 COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier, Décision du 31 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06375 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAUP DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier FAITS ET PROCEDURE Par contrat en date du 17 octobre 2013, [Localité 7] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [Y] [M] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. A partir du mois d’octobre 2018, Madame [Y] [M] a commencé à informer [Localité 7] HABITAT OPH de la survenance de diverses nuisances émanant de membres de la famille [J] [K], locataires de l’appartement situé au-dessus de celui de la requérante. Par la suite, entre 2018 et 2022, Madame [M] a continué à attirer l’attention de [Localité 7] HABITAT OPH à plusieurs reprises par courrier sur le comportement des membres de la famille [J] [K], notamment en ce qui concerne les nuisances sonores répétées, tant diurnes que nocturnes. Afin de faire cesser les troubles dont elle estime être victime, Madame [M] a effectué une déclaration de main courante pour nuisances sonores (9 mars 2019) et deux dépôts de plainte pour bruit, tapage nocturne, et menaces réitérées (6 juin 2021 et 6 septembre 2021). Au cours de cette même période, [Localité 7] HABITAT OPH a adressé à la famille [J] [K] des courriers de rappel quant au respect du règlement intérieur et l’informant de réclamations la concernant pour trouble de voisinage. Une médiation a été mise en œuvre par le service dédié de [Localité 7] HABITAT OPH ayant abouti à une absence d’accord entre les parties qui a été établie par constat en date du 28 juin 2022. C’est dans ces conditions que Madame [Y] [M] a saisi par voie de requête le Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 octobre 2022, afin d’attraire Monsieur [J] [K] et Madame [A] [J] [K] ainsi que la société [Localité 7] HABITAT OPH, aux fins de les faire condamner in solidum, à lui verser : La somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage; Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 22 mai 2023, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 21 novembre 2023 pendant laquelle chacune des parties ont été représentées par leurs avocats. Par l’entremise de son conseil qui a déposé des conclusions signées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Y] [M] a demandé à ce : Que soit ordonnée à Monsieur [J] [K] et à Madame [A] [J] [K] la cessation du trouble anormal de voisinage sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent jugement; Que soit ordonnée à [Localité 7] HABITAT OPH la réalisation de travaux d’isolation phonique sous astreinte de 1000 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;Que soient condamnés solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [A] [J] [K] et [Localité 7] HABITAT OPH à verser à Madame [Y] [M] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts ;Que soient condamnés solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [A] [J] [K] et [Localité 7] HABITAT OPH à verser à Madame [Y] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Par conclusions visées par le greffe à l’audience, et soutenues oralement par son conseil, la société [Localité 7] HABITAT OPH, non présente, a précisé que, malgré les plaintes et les courriers de Madame [M], elle n’a jamais disposé d’éléments suffisamment probants pour lui permettre d’engager une procédure à l’encontre des consorts [J] [K]. En outre, [Localité 7] HABITAT OPH affirme avoir respecté son obligation de tout mette en œuvre afin de garantir à Madame [M] une jouissance paisible des lieux, notamment par la transmission de nombreuses lettres de rappel ou de mise en demeure aux locataires concernés et par l’organisation d’une tentative de médiation entre les deux parties. Tout en contestant l’anormalité du trouble de voisinage, [Localité 7] HABITAT OPH estime, en toute hypothèse, que sa responsabilité ne pourrait être engagée car seuls les locataires à l’origine des nuisances seraient susceptibles de voir engager leur responsabilité et condamner à réparer le préjudice éventuellement subi par Madame [M]. Sur le fondement des articles 1353 et 1725 du code civil, elle conclut à ce que soit déboutée Madame [M] de l’ensemble de ses demandes et à ce qu’elle soit condamnée en conséquence au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Madame [A] [J] [K] était présente et représentée par son conseil. Monsieur [J] [K], non présent, était représenté par le même conseil. Par conclusions visées par le greffe à l’audience, et soutenues oralement par son conseil, les consorts [J] [K] considèrent qu’il y a une absence d’éléments probants et crédibles relatif à l’existence du trouble prétendument subi par Madame [M] dont les pièces produites seraient majoritairement auto-constituées. Au visa des articles 1353 et 1725 du code civil et en produisant des attestations au soutien de leur honorabilité, les consorts [J] [K] concluent à ce que Madame [M] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et sollicitent reconventionnellement la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi (crainte permanente, menaces répétées, atteinte à la dignité familiale) ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier mai 2024, date à laquelle la présente décision est rendue. MOTIFS DE LA DECISION L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et de l’article 1241 du même code dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Il en résulte que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1719-3° du Code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l'obligation d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux donnés à bail. Ainsi, le bailleur ne peut troubler ou laisser troubler la jouissance de son locataire par son fait personnel ou celui des personnes dont il a la charge et la responsabilité. L'obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat qui ne cesse qu'en cas de force majeure ou de faute de la victime mais présentant les caractéristiques de la force majeure. Ainsi, même si le bailleur a réagi avec diligence pour faire cesser les nuisances, ce dernier reste tenu à réparation du trouble de jouissance subi par son locataire dès lors que ce trouble est établi. Selon, l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Dans ce cadre, il appartient au locataire concerné d’établir l’existence des troubles de voisinage et de l’atteinte à sa jouissance paisible des lieux. En l’espèce, Madame [Y] [M] verse aux débats : De nombreux signalements faits à [Localité 7] HABITAT OPH, à partir de l’année 2018, pour dénoncer des incivilités commises par leurs voisins, les consorts [J] [K] (notamment des fêtes très bruyantes et tardives réunissant plusieurs convives, des attroupements dans le hall de l’immeuble, des nuisances sonores diurnes et nocturne), notamment : Un courrier adressé à [Localité 7] HABITAT OPH en date du 24 octobre 2018, dans lequel Madame [M] dénonce des « nuisances en tout genre à tout moment de la journée sont très récurrents », et le fait que le « fils du locataire squatte le hall d’immeuble avec une bande d’amis ne vivant pas dans la résidence et ce, de manière récurrente, laissant derrière eux des déchets dans les escaliers ». Un courrier RAR adressé à [Localité 7] HABITAT OPH en date du 11 juillet 2019 dans lequel Madame [M] dénonce « être confrontée depuis 2 ans à diverses nuisances récurrentes de la part de locataires bruyants et irrespectueux. En effet, les locataires du 4ème étage du nom de [W] [K] ne cessent de faire du tapage à tout moment de la journée ainsi que le soir et ce jusqu’à pas d’heures.» « Le bruit n’ayant jamais cessé, je continue les plaintes et main courantes » … Un courrier RAR adressé à [Localité 7] HABITAT OPH en date du 18 septembre 2021 dans lequel Madame [M] dénonce un « vacarme incessant, de bruit, de musique forte, d’objet tombant au sol, et de discussions très fortes » et le fait que le fils [J] [K] et ses amis « l’aient agressée verbalement et menacée » Un courrier RAR adressé à [Localité 7] HABITAT OPH en date du 22 juin 2022 dans lequel Madame [M] sollicite la transmission du « rapport de médiation » « concernant les problèmes de nuisances diurnes et nocturnes récurrentes de mes voisins ». Une main courante en date du 9 mars 2019, qui a été transmise à [Localité 7] HABITAT OPH, dans laquelle Madame [M] déclare subir « depuis plus d’un an des nuisances sonores de la part de mon voisin, il s’agit de Monsieur [J] [K], les nuisances se traduisent par des bruits sourds, il parle fort et ce de jour comme de nuit. » Un dépôt de plainte pour tapage nocturne en date du 6 juin 2021, qui a été transmis à [Localité 7] HABITAT OPH, dans lequel Madame [M] précise : « Depuis que la famille [J] [K] s’est installée dans l’immeuble…je suis régulièrement victime de tapage nocturne et diurne… » « Les derniers faits remontent à cette nuit vers 2h30 du matin, j’ai entendu du bruit, ces derniers parlaient fort, font tomber des objets et je n’ai pas réussi à dormir de la nuit »... «Le bailleur a fait plusieurs courriers mais rien ne bouge. »… Vendredi 4 juin 2021, j’ai subi les mêmes faits. Je précise que je ne dors plus la nuit à cause de ces bruits… », … Un dépôt complémentaire de plainte pour tapage nocturne et menaces réitérées de violence en date du 6 septembre 2021, qui a été transmis à [Localité 7] HABITAT OPH, dans lequel Madame [M] précise que le samedi 4 septembre 2021 : « Vers 22 heures, ils criaient beaucoup, il y avait beaucoup de musique et ça parlait très fort. », « Je précise que mon voisin avait invité beaucoup d’amis pour faire une soirée et que cela était très récurrent », « Ils m’ont insultée », … « Le 6 septembre 2021 vers 1h du matin, je les ai entendu rentrer dans l’appartement du 4ème étage, j’ai entendu qu’ils parlaient très fort dans la cage d’escalier… », « Je me suis une nouvelle fois fait réveillée par ces mêmes personnes vers 4 heures du matin, ils parlaient très fort et ils faisaient encore une fois exprès de faire tomber des choses sur le sol pour faire du bruit », … « Je ne me sens pas en sécurité chez moi, j’habite toute seule avec mon fils de 17 ans, j’ai peur qu’ils me fassent du mail, je suis à bout car j’ai des soucis de santé et je ne peux plus dormir, je suis impuissante face à cette situation et je ne me sens pas aidée. » Une attestation de Mme [U] [R], qui n’est pas résidente de l’immeuble, indiquant, lors de ses passages au domicile de Madame [M] et à l’occasion de nuits passées chez cette dernière, « avoir constaté des nuisances sonores venant de l’appartement du dessus aux heures tardives ». Sont évoqués des « bruits d’aspirateur, des cris, des musiques à fond jusqu’à 1h du matin. » Un procès-verbal établi par Me [O] [T], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 4 novembre 2023 constatant les faits suivants entre 17h05 et 17h55 au [Adresse 1], [Adresse 3] : « Depuis le salon de la requérante, j’entends des voix masculines provenant de l’étage supérieur. Ces voix sont clairement audibles et distinctes, donnant l’impression qu’une conversation a lieu dans une pièce adjacente. Les voix sont perçus de manière intense et soutenue, sans interruption.» … « Des bruits de chutes d’objets et de déplacement de meubles ou de chaises sont audibles sans que je puisse spécifier la nature de ces objets. Ces bruits sont intenses et se répètent à plusieurs reprises. A 17h30, j’entends deux bruits d’impacts successifs et intenses. Des bruits semblables à des portes qui claquent sont également audibles. Je me déplace dans la cuisine. Là étant, j’entends des bruits d’impacts et de tapages A17h47, depuis le salon, j’entends des bruits de pas intenses et des voix identiques à celles précédemment entendues, qui proviennent de l’escalier de l’immeuble. Les voix entendues sont criantes et facilement discernables. »… Sont aussi produits au débats : Une lettre adressée par [Localité 7] HABITAT OPH à Madame [M] le 31 octobre 2018 dans laquelle il est précisé qu’un rappel du règlement intérieur a été envoyé aux consorts [J] [K] ; Une lettre adressée par [Localité 7] HABITAT OPH à Madame [M] le 08 août 2019 dans laquelle la salariée chargée de gestion locative lui indique être « sensible à votre situation et regrette qu’aucune solution n’ait été trouvée à ce jour. Afin de vous donner toutes les chances de réussir, je vous informe avoir transis votre dossier à un conciliateur de justice. » Une lettre adressée par [Localité 7] HABITAT OPH à Madame [M] le 26 août 2019 dans laquelle le chef de service tranquillité résidentielle sûreté lui indique être « informé du différend vous opposant à vos voisin, la famille [J] [K] », et lui propose une médiation Une lettre adressée par [Localité 7] HABITAT OPH à Madame [M] le 06 janvier 2021 dans laquelle le chef d’agence lui indique être « sensible à votre situation et regrette l’échec des démarches entreprise (des lettres de rappel à l’ordre et médiation). La solution serait maintenant judiciaire, la constitution d’un dossier pour troubles peut s’étendre sur plusieurs mois », Une lettre adressée par [Localité 7] HABITAT OPH à Madame [M] le 30 septembre 2021 dans laquelle sont évoquées les éléments à fournir par Madame [M] pour constituer un dossier pour troubles et initier une procédure en résiliation de bail. En l’espèce, ces pièces, soutenues par un constat d’huissier de justice, apparaissent suffisantes à démontrer, par la répétition des faits allégués dans le temps, que Madame [Y] [M] a subi un trouble récurrent excédant les inconvénients ordinaires de voisinage, et que le dommage en découlant est imputable aux consorts [J] [K]. En outre, le trouble subi engage également la responsabilité de [Localité 7] HABITAT OPH, dès lors qu’il caractérise un manquement à l’obligation telle qu’issue de l’article 1719, alinéa 3, du code civil, étant rappelé que le bailleur ne peut être exonéré de sa responsabilité par l’envoi de mises en demeure au locataire de faire cesser les nuisances (Cass. 3ème civ. 17 avril 1996, n°94-15.876) et qu’il est tenu de réparer les dommages résultant du trouble de jouissance que ses propres locataires se causent entre eux. Par conséquent, au regard de la récurrence du trouble subi, le préjudice de Madame [M] sera réparé par la condamnation in solidum des consorts [J] [K] et de [Localité 7] HABITAT OPH à payer à Madame [Y] [M] une indemnité de 1 000 euros. Il convient en outre condamner la société [Localité 7] HABITAT OPH à réaliser tout travaux d’isolation phonique permettant de réduire les nuisances subies par Madame [M] provenant de l’appartement occupé par les consorts [J] [K], et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour. En outre, il n'apparaît ni nécessaire ni pertinent de condamner les consorts [J] [K] au paiement d’une astreinte visant à faire cesser un trouble qui, s’il est bien récurrent, n’est pas permanent. En effet, le moindre bruit, même le plus anodin ou celui pour lequel ils ne seraient pas responsables, pourrait ainsi leur être reproché trop aisément. Par ailleurs, la condamnation au paiement d'une indemnité est de nature à réparer le préjudice subi par Madame [M]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner in solidum les consorts [J] [K] et [Localité 7] HABITAT OPH à payer à Madame [Y] [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Sur les dépens Il y a lieu de condamner in solidum, les consorts [J] [K] et [Localité 7] HABITAT OPH, parties perdantes, aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, DECLARE recevable la requête de Madame [Y] [M] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K], Madame [A] [J] [K] et [Localité 7] HABITAT OPH à verser à Madame [Y] [M] la somme 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et trouble anormal de voisinage ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K], Madame [A] [J] [K] et [Localité 7] HABITAT OPH aux éventuels dépens de l’instance, CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K], Madame [A] [J] [K] et [Localité 7] HABITAT OPH à verser à Madame [Y] [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K], Madame [A] [J] [J] [K] et [Localité 7] HABITAT OPH, parties perdantes, aux éventuels dépens . Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9dec432ce7d11a6ffc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA