Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9dec432ce7d11a6ffcb
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36OZ ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Madame [P] [V], interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 23 novembre 2023, notifiée le 23 novembre 2023 à l’intéressé; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2024 à 13h40 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 janvier 2024 à 13h40 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 janvier 2024 à 08h44. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2024 à 13h19 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [F] [G] né le 01 Décembre 2003 à [Localité 10] de nationalité Ivoirienne [Adresse 3] [Localité 5] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Marie David-Bellouard ([XXXXXXXX02] [Courriel 8] son conseil dûment choisi) ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 9], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je souhaite sortir du centre de rétention. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : 1.Sur l'irrégularité du procès-verbal constatant l'heure d'interpellation de M. [G] [F] Attendu que le procès-verbal de police relatant les conditions dans lesquelles M. [G] [F] est appréhendé décrit avec précision la chronologie du déroulement des événements sans qu'aucune ambiguïté ou un cohérence ne puisse être décelée ; qu'en effet, les fonctionnaire de police relatent les circonstances qui les amène à procéder un contrôle d'identité, lequel est réalisé à 13h55; que les opérations de contrôle se déroulant logiquement pendant quelques minutes à l'issue desquelles il est décidé de procéder à son interpellation, ce qui est réalisé à 14h00 ; ces opérations et leurs constatations en procédure ne souffrent aucune critique. 2.Sur l'irrégularité du contrôle d'identité Attendu qu'il est argué de ce que procès-verbal vise deux articles différents et plus précisément l'alinéa 1 et 7 (simultanément); que M. [G] déclare l'alinéa 1 ne peut être appliqué que s'il est combiné avec d'autres articles ; qu'en outre, aucune réquisition du procureur de la République ne figure au dossier ; qu'en conséquence, il ignore sur quel fondement le contrôle est réalisé ; que s'agissant du motif du contrôle qui évoque une procédure du 06 janvier 2024, l'existence de cette procédure n'est nullement démontrée ; Attendu cependant que les fonctionnaires de police détaillent avec précision les conditions du contrôle ; qu'ils indiquent en effet : " remarquons la présence d'un individu que nous reconnaissons formellement comme étant M. [G] [M] à né le 1er décembre 2003 en Côte d'Ivoire ayant interpellé ce dernier de multiples reprises pour des faits de vol dans les transports en commun. Notamment pour une tentative de vol avec violence en réunion dans les transports en commun. Ce dernier ayant pris la fuite à notre vue quand nous avons interpellé les deux autres coauteurs. Fait commis le 6 janvier 2024, sous le numéro de procédure 2024/164 enregistrée dans la base du service régional des transports [Adresse 4]-ayant connaissance que l'individu fait l'objet de fiches de recherche et notamment qui mentionne obligation de quitter le territoire - précisons avoir croisé l'intéressé il y a une dizaine de jours à la Gare [7], [Localité 9] et avoir voulu procéder à son contrôle identité, puis les fiches recherchent - en vain ce dernier ayant nouvelle fois pris la fuite à notre vue - allons à son contact - quitter les dispositions de l'article 78 -2 alinéa 1 " que le motif pour lequel les fonctionnaires de police ont décidé de procéder au contrôle identité constitue l'application de l'article 78-2 alinéa 1, lequel prévoit la possibilité exécuter cette mesure de police lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons de penser qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, se prépare à commettre un crime ou un délit, fait l'objet " de recherche ordonnées par une autorité judiciaire " ; que les fonctionnaires de police ont adéquatement expliqué par quels moyens ils étaient susceptibles de reconnaître l'individu interpellé comme pouvant être [G] [M] ; qu'en effet les recherches sur les fichiers de police montrent de multiples signalisations de la personne interpellée et particulièrement pour des infractions de vol signalé par la sûreté régionale des transports ; que l'intéressé fait l'objet de multiples recherches au Fichier des Personnes Recherchées ; qu'enfin, il ne peut être fait grief aux fonctionnaires de ne pas avoir communiqué en prévision de la présente audience des informations relatives à la procédure 2024/164 enregistrée dans la base du service régional des transports à laquelle le procès-verbal de police était lui ; qu'il est logique que cette procédure n'apparaisse pas dans les signalisations puisqu'il est précisé que M. [G] se serait précisément dérobée au contrôle ; Que le moyen d'irrégularité doit être écarté SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que M. [G] conteste la régularité de la décision pour les motifs tirés d'un défaut de motivation de l'arrêté de placement rétention, d'une erreur d'appréciation commise par la préfecture tenant aux garanties de représentation et d'un défaut de perspective raisonnable d'éloignement du retenu ; Attendu cependant que l'arrêté précise que M. [G] [Y] a adopté un comportement signalé par les services de police, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet en ce qu'une précédente décision semblable a été laissé sans suite, qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qui ne justifie pas d'une résidence stable et permanente, l'hébergement dont il bénéficie de présentant pas ces caractéristiques; Qu'ainsi, la motivation retenue par le préfet est suffisante pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion ; que les informations et pièces communiquées visent à contester l'éloignement de M. [G], lequel contentieux échappe à la juridiction du juge des libertés et de la détention et est exclusivement confié à la juridiction administrative ; que la régularité de la décision s'apprécie au regard des informations dont le préfet disposait au jour où il l'édictait ; que cette autorité ne détenait alors pas les justificatifs de domicile présentés par le retenu à l'audience ; Que, dans ces conditions, seul le placement en rétention était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée, les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies ; Qu'enfin, la question de savoir s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement du retenu ne constitue pas à ce stade de la procédure un critère conditionnant la décision d'autoriser la prolongation de la rétention administrative que le juge des libertés la détention pourrait être amenée à prendre SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Sur la recevabilité de la requête du préfet : Attendu qu'il a été établi que le contrôle d'identité n'a pas été effectué sur le fondement des réquisitions du procureur de la République dont l'absence de constitue donc un manquement à l'obligation pour le préfet d'assortir sa requête des pièces justificatives essentielles, à peine d'irrecevabilité ; Que la requête du préfet est donc recevable Sur le bien-fondé de la requête : Attendu que M. [G] [F], de nationalité ivoirienne, s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 23 novembre 2023 ; qu'il a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2024 par le préfet de police; qu'il est à noter que le retenu a fait l'objet d'une décision administrative l'obligeant à quitter le territoire le 28 décembre 2022 ; Qu'une instance est pendante devant la juridiction administrative d'appel sur la question de la délivrance d'un titre de séjour ; que cette instance est indépendante du point de savoir si M. [G] [F] exécutera volontairement la décision l'obligeant à quitter le territoire et si cet éloignement est possible; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas pour des raisons objectives tenant au fait que le retenu ne dispose pas d'un document de voyage valide; Qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement qui est toujours applicable ; Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS l’exception de nullité soulevée - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 31 janvier 2024 soit jusqu’au 28 février 2024 Fait à Paris, le 01 Février 2024, à 15h25 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9dec432ce7d11a6ffcb
Données disponibles
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