Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9dfc432ce7d11a6ffd2
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/09433 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2PS N° PARQUET : 21/204 N° MINUTE : Assignation du : 13 Avril 2021 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 DEMANDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2] Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur DEFENDEURS Monsieur [D] [K] [L] en tant que représentant légal de l’enfant mineur [F] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Firdaws BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1948 Madame [Y] [H] [J] en tant que représentante légale de l’enfant mineur [F] [L] [Adresse 8] [Localité 6] (TOGO) Non représentée Décision du 02/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/09433 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 13 avril 2021 par le procureur de la République à M. en tant que représentante légale de l'enfant mineur [F] [L] née le 01/02/2008 à [Localité 6] (TOGO) [L] en son nom personnel, et conjointement à Mme [Y] [H] [J], ès qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [F] [L], Vu les dernières conclusions des défendeurs notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de nationalité Le 12 octobre 2017, M. [D] [L], né le 8 novembre 1977 à [Localité 5] (Bénin), de nationalité béninoise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consul près de l'ambassade de de France à [Localité 5], sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2017DX018307, à raison de son mariage célébré le 6 février 2013 à [Localité 5] (Bénin), avec Mme [I] [E], née le 23 octobre 1981 à [Localité 4] (Haut-de-Seine) et de nationalité française, et faisant figurer au titre de l'effet collectif [F] [L], née le 1er février 2008 à [Localité 6] (Togo). Cette déclaration a été enregistrée le 19 févier 2018 sous le numéro 03134/18 (pièce n°2 du ministère public). Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer que M. [D] [L] et [F] [L] ne sont pas français. Il fait valoir que la déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude. Il expose qu'il n'y a pas eu de vie commune affective entre les époux le temps du mariage, mais une bigamie de fait qui a donné naissance à des enfants avec une autre femme que son épouse française. M. [D] [L] a dissimulé sa situation matrimoniale réelle. M. [D] [L] demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes. Il expose qu'il a partagé une communauté de vie avec son épouse et que ses infidélités survenaient lors de disputes avec son épouse. Sur la nature des demandes Les demandes de M. [D] [L], tendant à voir “dire que M. [D] [L] et Mme [A] sont de bonne foi, qu'ils n'ont pas fait de déclaration mensongère, et constater une communauté de vie matérielle et affective” constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude. En l'espèce, l'action a été engagée par le ministère public par assignation délivrée le 13 avril 2021 alors que la déclaration de nationalité française a été enregistrée le 19 févier 2018. L'action ayant ainsi été engagée par le ministère public plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, celui-ci ne peut se prévaloir de la présomption de fraude. Il en résulte que la charge de la preuve de l'absence de communauté de vie matérielle et affective durant le mariage revient au ministère public, qui conteste l'enregistrement de la déclaration de nationalité française. La communauté de vie exigée par les dispositions précitées n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle est prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux. L'article 21-2 du code civil exige que une double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective. Aux termes de l'article 212 du code civil, cette communauté de vie emporte respect, fidélité, secours et assistance entre les époux, il est donc nécessaire de caractériser un lien réel et sérieux entre les époux et la volonté d'une union durable, qui passe notamment par le respect de l'obligation de fidélité. Parmi les conditions posées par l'article 21-2 du code civil figure la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre la date du mariage et celle de la souscription de la déclaration de nationalité française. En l’espèce, M. [D] [L] s'est marié avec Mme [I] [A] le 6 février 2013. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 11 novembre 2019 par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le jugement expose clairement que des difficultés ont émaillé leur vie de couple rendant impossible toute vie harmonieuse depuis 6 ans, que les époux, qui n'ont pas d'enfant commun, souhaitaient s'affranchir de ce mariage qui n'en avait que le nom (pièce n°3 du ministère public). Il apparaît ainsi, selon la juridiction ayant prononcé leur divorce, qu'il n'y a pas eu de communauté de vie affective durant leur 6 années de mariage. En outre, le ministère public démontre que M. [D] [L] n'a pas respecté son obligation de fidélité envers son épouse, en produisant les actes de naissance des enfants issus de ses relations illégitimes. Le ministère public souligne à juste titre que sont issus de ses relations avec Mme [Z] [B] : - l'enfant [C], né en 2013, soit 7 mois après son mariage (pièce n°5 du ministère public), - l'enfant [G], née 3 ans après son mariage et 18 mois avant la souscription de la déclaration de nationalité française (pièce n°6 du ministère public), M. [D] [L] tente vainement de convaincre de la réalité d'une vie commune affective entre les époux le temps du mariage, en produisant des attestation de son ex-femme et de sa famille, ainsi que des photos prises durant le temps du mariage, éléments insuffisants (pièces n°3,5, 7 du défendeur). L'atteinte au devoir de fidélité, antérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française est ainsi démontrée par le ministère public. Cette atteinte n'est au demeurant pas contestée par le défendeur, qui l'explique par quelques disputes avec son épouse. Ainsi, lorsqu'il a souscrit, le 12 octobre 2017, une déclaration de nationalité française en invoquant son mariage et sa communauté de vie matérielle et affective avec Mme [I] [A], M. [D] [L] a donc agi, à tout le moins, par mensonge. L’enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite par fraude, sera donc annulé et il sera jugé que M. [D] [L], qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n’est pas de nationalité française. Et par conséquent, [F] [L], qui ne bénéficie plus de l'effet collectif d'une déclaration annulée, sera également jugée non française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Annule l’enregistrement intervenu le 19 février 2018, de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 octobre 2017 (dossier n° 2017DX018307), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [D] [K] [L], né le 8 novembre 1977 à [Localité 5] (Bénin), devant le Consul près de l'ambassade de de France à [Localité 5], et enregistrée sous le numéro N° 03134/18 par le ministre chargé des naturalisations ; Juge que M. [D] [K] [L], né le 8 novembre 1977 à [Localité 5] (Bénin), n’est pas de nationalité française ; Juge que [F] [L], née le 1er février 2008 à [Localité 6] (Togo), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [D] [K] [L] et Mme [Y] [H] [J] in solidum aux dépens ; Rejette toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile. Ces demaarticle 212 du code civilarticle 21-2 du code civil exige que une double diarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 26-4 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 215 du code civil au titre des devoirs etarticle 21-2 du code civilarticle 21-2 du code civil dans sa rédaction issuearticle 450 du code de procédure civile.article 21-2 du code civil figure la continuité de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9dfc432ce7d11a6ffd2
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