Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9dfc432ce7d11a6ffdc
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bérengère LAGRANGE Me Dominique FONTANA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/00218 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYNE N° MINUTE : 1/TJ JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0800 DÉFENDERESSE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 02 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00218 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYNE EXPOSE DU LITIGE M [X] [D] est titulaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auquel est rattachée une carte bancaire. Le 2 novembre 2020, M [X] [D], majeur vulnérable se déplaçant avec difficulté, a déposé plainte pour le vol avec violences de ses deux cartes bancaires survenu le 30 octobre 2020 vers 18 heures alors qu’il tentait d’effectuer un retrait d’espèces au distributeur automatique de billet. Par courrier des 7 mars 2021, 19 mai 2021, 30 juillet 2021 et 30 novembre 2021, M [X] [D] a effectué des réclamations pour obtenir le remboursement des opérations frauduleuses réalisées sur son compte. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, M [X] [D] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 8 228, 44 euros au titre de son préjudice financier, - 600 euros à titre du préjudice moral, - 1100 euros à Maître Béatrice LAGRA NGE sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens. Initialement appelée à l’audience du 10 février 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties A l'audience du 17 novembre 2023, M [X] [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'article L.133-23 du code monétaire et financier dispose qu'il appartient à la banque de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur du service de paiement pour refuser le remboursement à partir du moment où elle conteste être l'auteur du paiement. Il soutient que la banque ne rapporte pas cette preuve. La SOCIETE GENERALE a comparu représentée par son conseil et déposé des écritures aux termes desquelles, elle a sollicité le rejet des prétentions du demandeur, sa condamnation aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle souligne que le demandeur a fait opposition sur la carte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] le 31 octobre 2020, que toutefois aucune des opérations contestées n’ a été effectuée avec ladite carte bancaire après opposition, que les demandes portent sur 154 opérations effectués entre le 30 octobre 2020 et le 3 mai 2021 au moyen de sept cartes bancaires différentes. Il ne verse aucun dépôt de plainte pour les opérations se rattachant à une autre carte bancaire que la [XXXXXXXXXX01] et n’établit pas les circonstances dans lesquelles les opérations auraient pu être réalisées, ni l’existence d’un détournement à son insu des 6 cartes bancaires alors même qu’au cours d cette période, il a effectué des opérations non contestées. Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en remboursement de l'opération contestée et de dommages et intérêts En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des articles L.133-16 et L.133-19 IV du code monétaire et financier que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu'il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à cette obligation. L'article L.133-19 V précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44, lequel vise notamment les opérations de paiement électronique. Selon les dispositions de l’article L 133-16 du même code, l’utilisateur de service de paiement, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, prend toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisée. Enfin, il résulte de l'article L.133-23 du même code que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Il incombe donc au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com 29 mai 2019 n° 18-10.147). En l'espèce, il ressort des faits que si M [X] [D] a subi un vol avec violence de sa carte bancaire n ° [XXXXXXXXXX01] commis le 30 octobre 2020 et a fait opposition le lendemain, les demandes de remboursement des opérations frauduleuses ne portent pas sur les utilisations de cette carte bancaire pour la période postérieure au vol. Sur les 8 278, 44 euros sollicités, seules 6 opérations pour un montant de 360, 59 euros ont été réalisées par le biais de cette carte et pour la période antérieure à l’opposition voire même au vol avec violences alors que M [X] [D] était en sa possession. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que M [X] [D] qui a été en possession de 6 autres cartes bancaires, dénoncent des opérations frauduleuses (148) effectuées à l’aide de ces 6 autres cartes entre le 19 décembre 2020 et le 3 mai 2021 sans toutefois n’établir les circonstances dans lesquelles les opérations auraient pu être réalisées, ni l’existence d’un détournement à son insu des 6 cartes bancaires alors même qu’au cours de cette période, il a effectué des opérations non contestées. Il ne verse aucun dépôt de plainte ni opposition sur ces moyens de paiement. La persistance des faits dans le temps, s’agissant de 154 opérations supposées frauduleuses mais également sur 7 différentes cartes bancaires constitue une négligence grave du demandeur exonérant la banque de toute responsabilité dans le préjudice financier subi par M [X] [D]. Dans ces conditions, M [X] [D] sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour les démarches accomplies. Sur les demandes accessoires M [X] [D], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute M [X] [D] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M [X] [D] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M [X] [D] et la SA LA SOCIETE GENERALE de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de débarticle L.133-23 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9dfc432ce7d11a6ffdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA