Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e0c432ce7d11a6fffb
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36LO ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Mme [B] [W], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Mélissa MARCHAL, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 20 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023 à l’intéressé; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2024 à 10h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 Janvier 2024 à 10h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 janvier 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [Z] [P] [E] [H] né le 24 Octobre 1999 à KHENCHELA de nationalité Algérienne 26 avenue du Général de Gaulle 77130 MONTEREAU FAUT YONNE Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Thomas DESROUSSEAUX son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu le représentant de la PREFET DE L’ESSONNE Me KHAN pour le cabinet centaure et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je suis domicilié à Montereau. Je suis parti directement en prison après la garde à vue. Je suis parti en prison et j’ai fait appel, je suis arrivé en 2022 j’ai dormi dans un squate, j’ai appelé la police, j’ai perdu mes papiers. SUR LES CONCLUSIONS: Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention de l'intéressé Le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure au motif que ses droits en rétention lui auraient été notifiés sans le recours à un interprète. Il ressort cependant de l'audience de ce jour que l'intéressé, arrivé sur le territoire national depuis 2 ans et qui déclarer avoir été en concubinage avec une ressortisante française, s'exprime de façon rudimentaire mais correcte en français. Dès lors, aucun grief ne peut être tiré de l'absence d'interprète et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République Le conseil de l'intéressé de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure au motif que l'avis au procureur de la République du placement au centre de rétention de l'intéressé ne serait pas horodatée. Il résulte de la procédure que le préfet a bien informé le procureur de la République du placement centre de rétention de l'intéressé suite à sa levée d'écrou, par courrier en date du 29 janvier 2024. Cependant, aucun grief ne peut être tiré de l'absence d'horodatage de cette information, s'agissant d'une mesure qui n'est pas soumise au contrôle du procureur de la République. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; étant observé que le passeport en cours de validité de l'intéressé a été remis aux autorités administratives. qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [P] [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 28 février 2024 Fait à Paris, le 31 Janvier 2024, à 9h56 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9e0c432ce7d11a6fffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA