Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e2c432ce7d11a7003d
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 20 223 393 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 32] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 34] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00212 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQXI N° MINUTE : 24/00058 DEMANDEUR: [K] [U]-[H] NE [U] DEFENDEURS: Société [17] Société [26] Société [25] Société [22] Société [24] Société [21] S.A. [19] Société SIP [Localité 11] EST DEMANDEUR Monsieur [K] [U]-[H] NE [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] comparant en personne DÉFENDERESSES Société [17] CHEZ [28] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante Société [26] CHEZ [35] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante Société [25] CHEZ [35] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante Société [22] CHEZ [30] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante Société [24] [20] [Adresse 23] [Localité 13] non comparante Société [21] CHEZ [29] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante S.A. [19] [Adresse 8] [Localité 15] non comparante Société SIP [Localité 11] EST [Adresse 3] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière lors des débats: Trécy VATI Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE [K] [U]-[H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] le 12/10/2022. Par décision du 27/10/2022, la commission a déclaré le dossier de [K] [U]-[H] recevable. Par décision du 12/01/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 43 mois, au taux de 0,77% pour des mensualités maximales de 4453 euros par mois. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [K] [U]-[H] le 20/02/2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 09/03/2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 08/09/2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l’audience du 27/11/2023. A l’audience du 27/11/2023, [K] [U]-[H], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et demande l’intégration de la dette locative dans la procédure de surendettement. Il indique que les revenus retenus pas la Commission prennent en compte son salaire augmenté des primes, qui sont pourtant variables. Il ajoute aider sa mère financière çà hauteur de 300 euros par mois. Il estime ne pas être en capacité de régler les mensualités prévues par la Commission, et demande la mise en place d’un plan avec des mensualités de 1300 euros, adaptées à sa réelle capacité de paiement. Il précise disposer d’actions sociales pouvant être liquidées. La société [33], représentant de consorts [N], par courriel reçu au greffe le 22/11/2023 mis dans les débats, indique avoir une créance totale de 8844,53 euros. Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 20/02/2023 à [K] [U]-[H], qui l’a contestée le 09/03/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. 2. Sur la vérification des créances Le débiteur sollicite l’intégration de la dette locative due à la société [33], représentant de consorts [N]. Cette dernière indique détenir une créance de 8844,53 euros arrêtée au 22/11/2023, et le débiteur confirme cette créance à l’audience. Le débiteur sollicite l’intégration de la dette due à la société [19]. Il justifie d’un titre exécutoire du 03/10/2023 fixant sa dette à la somme de 10195,98 euros. Par conséquent, ces créances seront ajoutées à l’état du passif du débiteur. 3. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 31], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la Commission et après vérification des créances, il convient d'arrêter le passif de [K] [U]-[H] à la somme 202233,93 euros. [K] [U]-[H] ne dispose d'aucun patrimoine. Il est âgé de 35 ans, célibataire et sans enfants à sa charge. Il est salarié en CDI. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 19/07/2023, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (bulletins de salaire, avis d’impositions sur les revenus de l’année 2022). Le salaire mensuel net perçu sera fixé par le calcul de l’ensemble des salaires nets versés entre janvier 2023 et décembre 2023 divisé par le nombre de mois, afin lisser les montants. Le débiteur sollicite la prise en compte d’un salaire mensuel de 3750 euros, correspondant à la tranche basse sans prime perçue 8 mois dans l’année. Or, une telle retenue ne permet pas une évaluation réelle et objective de ses ressources, les mois avec primes étant payés entre 11000 et 24000 euros et pouvant permettre au débiteur de mettre de côté des sommes importantes en prévision des prochaines échéances les mois suivants. Les ressources se composent de la manière suivante : - 7580 euros : salaires (moyennes des 11 salaires nets versés de janvier 2023 à décembre 2023, bulletin du mois de novembre non produit) ; Soit un total de 7580 euros. Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (trois dernières quittances de loyer, relevés de compte). Elles se composent de la manière suivante : - 920,97 euros : logement hors charges ; - 114 euros : forfait chauffage ; - 604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; - 116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; - 300 euros : contributions financières à sa mère ; - 1867 euros : impôts ; Soit un total de : 3921,97 euros. [K] [U]-[H] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 3658,03 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 6224,18 euros. Sa capacité réelle de remboursement est de 3658,03 euros. Au regard de cette capacité de remboursement (3658,03 euros), le plan de rééchelonnement retenu par la Commission avec des mensualités de 4453 euros n’apparait plus adapté à la situation du débiteur. Le débiteur sollicite la fixation d’une mensualité de 1300 euros, qui lui permettrait de continuer à assurer ses fonctions de dirigeant, de régler les frais professionnels qu’il doit avancer avant d’être remboursé 1 ou 2 mois après, et de pouvoir payer ses charges au cours des mois sans prime. Il propose également la liquidation de ses 500 actions à 120 euros, correspondant à une somme totale de 60000 euros, afin de diminuer son passif. Néanmoins, il sera relevé que le débiteur ne produit aucun élément sur les actions dont il dispose, ne permettant pas d’évaluer le délai de liquidation et le montant total pouvant être éventuellement perçu. Il ne peut donc être pris en compte un élément hypothétique dans l’évaluation du patrimoine et les capacités de remboursement. Par ailleurs, s’agissant de la fixation du montant de la mensualité, le calcul effectué prend en compte un montant laissé à la disposition du débiteur afin qu’il puisse faire face aux aléas et aux dépenses ponctuelles qui viendraient en plus des charges courantes. Compte tenu de la gravité de la situation de surendettement d’un montant total de 202233,93 euros, il appartient au débiteur de prioriser ses dépenses et d’organiser son budget en utilisant les mois mieux payés pour faire face aux charges et mensualités au cours des mois sans prime. Il ressort également des relevés de compte courant produit par le débiteur qu’il effectue de nombreuses dépenses de type [36] et dans des enseignes de restauration, entraînant des dépenses quotidiennes de près de 200 euros en moyenne. Un tel train de vie n’est pas compatible avec la gravité du passif. Si certaines de ces dépenses sont professionnelles, il appartient alors au débiteur de disposer d’un moyen de paiement propre à ce type de dépense afin de ne pas aggraver sa situation personnelle. Ainsi, au regard de la nouvelle capacité de remboursement évaluée, et de l’absence de dossier antérieur de surendettement, il convient de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 3658 euros sur une durée de 56 mois. Un taux d’intérêt annuel de 0,77 % sera fixé afin de ne pas fragiliser le débiteur. La créance locative sera prioritairement remboursée. En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, ou de liquidation de ses actions au sein du groupe [18], il appartiendra à [K] [U]-[H], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de [K] [U]-[H] recevable en la forme ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de [K] [U]-[H], la créance locative de la société [33], représentant des consorts [N], à la somme de 8844,53 euros arrêtée au 22/11/2023 ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de [K] [U]-[H], la créance de la société [19] à la somme de 10195,98 euros ; ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [K] [U]-[H] à la somme de 202233,93 euros ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [K] [U]-[H] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 février 2024 : DIT le taux d'intérêt annuel pour toutes les créances est fixé à 0,77 % ; DIT que [K] [U]-[H] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée le débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [K] [U]-[H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; ORDONNE à [K] [U]-[H], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [K] [U]-[H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9e2c432ce7d11a7003d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA