Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9e3c432ce7d11a70051
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56918 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V7G N° : 1/FF Assignation du : 07 Septembre 2023 N°Init 21/50817 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 février 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085 DÉFENDERESSE S.A.R.L. SND METAL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS - #A0707 DÉBATS A l’audience du 15 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG23/56918 délivrée à la requête du demandeur soutenue oralement ; Vu les conclusions écrites du défendeur visées le 15 décembre 2023 Vu les observations orales des parties développées à l’audience ; Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience. SUR CE : Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. Il y a donc lieu de rendre commune au défendeur l’ordonnance rendue le 26 février 2021 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° rg 21/50817. Il y a lieu de constater que le défendeur a communiqué une attestation d’assurance avec effet au 13 février 2019 ; que par conséquence il a été satisfait à cette demande de communication de pièce devenue sans objet. - Sur les demandes accessoires : En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, Rendons commune au défendeur l’ordonnance rendue le 26 février 2021 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° rg 21/50817 ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens. Fait à Paris le 02 février 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXFabrice VERT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9e3c432ce7d11a70051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA