Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9e3c432ce7d11a70053
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/14017 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKFB N° PARQUET : 21/1058 N° MINUTE : Assignation du : 22 Octobre 2021 AJ du TGI DE PARIS du 10 Juin 2021 N° 2020/024309 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : A.F.P. JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [W] domicilié : chez M. [V] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Anaïs COURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #178 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024309 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 01/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/14017 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 22 octobre 2021 par M. [L] [W], au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [L] [W] notifiées par la voie électronique le 14 février 2023 et et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 6 septembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [L] [W], se disant né le 31 janvier 2002 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [H] [U], née le 4 mars 1976 à [Localité 5] (Sénégal) est elle-même française par filiation paternelle, pour être la fille de [M] [D] [U], né 5 avril 1937 à [Localité 5] (Sénégal), français en application des dispositions de l'article 17-1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 18 octobre 1945 comme enfant né d'un père, [M] [U], né en 1910 à [Localité 5], français en sa qualité d'originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française à l'indépendance du pays pour avoir fixé son domicile de nationalité en France (pièce n°9 du demandeur). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 juin 2020, par le directeur des services judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que son grand-père maternel, originaire du Sénégal, n’aurait pu conserver la nationalité française que s’il avait établi, à l’indépendance de ce pays, son domicile de nationalité hors d’un des États qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d’outre mer de la République française ; que le domicile de nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; qu'en l’état des pièces produites, elle n’en justifiait pas.(pièce n°9 du ministère public). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [L] [W] n'est pas français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [L] [W], sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [L] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Décision du 01/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/14017 Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de M. [D] [M] [U], M. [L] [W] verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 7 novembre 1989 par le tribunal d’instance du Havre, et la copie de l'acte de naissance de celui-ci délivrée le 3 février 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 6] (pièces n°5 et n°8 du demandeur). Or, si l'acte de naissance transcrit à [Localité 6] est un élément de possession d'état de la nationalité française, il n'en constitue pas une preuve et ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de la nationalité française de son ascendant dont il revendique la nationalité française. Par ailleurs, M. [L] [W] se prévaut du certificat de nationalité française délivré à M. [D] [M] [U] dont il ressort que ce dernier est français en application des dispositions de l'article 17-1° ancien du code de la nationalité française, rendu applicable au Sénégal par décret du 24 février 1953, comme né d'un parent français ; qu'à l'indépendance du Sénégal il a conservé de plein droit la nationalité française en vertu de l'article 153 à contrario puisqu'il avait alors en tant que célibataire son domicile de nationalité en France (pièce n°8 du demandeur) Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants et petits enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française. Or, lors de la présente procédure, le demandeur ne produit pas l'acte de naissance des parents de M. [D] [M] [U] justifiant de sa qualité d'originaire du Sénégal, étant relevé qu'il n'a pas même formulé une quelconque observation sur ce point. Au vu de l'ensemble de ces éléments, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la qualité d'originaire du Sénégal et donc de la nationalité française de son grand-père revendiqué, M. [L] [W] échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [H] [U], sa mère revendiquée, et partant, de ce qu'il est lui-même de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [L] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile M. [L] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ; Juge que M. [L] [W], né le 31 janvier 2002 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [L] [W] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [W] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 18 du code civil. Il fait valoir que saarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civil selon lequelarticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 805 du code de procédure civile par Madamarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9e3c432ce7d11a70053
Données disponibles
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