Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e4c432ce7d11a70064
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15878 N° Portalis 352J-W-B7F-CVX5V N° MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2021 DESISTEMENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. REPAS A FAIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric JEANGIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0967 DEFENDERESSE Association LE CLUB DE LA CHASSE ET DE LA NATURE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0344 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier Décision du 30 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15878 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2021 par la SAS Repas à faire à l’association Club de la chasse et de la nature ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023 aux termes desquelles la SAS Repas à faire demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Donner acte à la société REPAS A FAIRE de son désistement d’instance et d’action s’agissant du dossier l’opposant à l’association CLUB DE LA CHASSE ET DE LA NATURE – LE CLUB enrôlé sous le numéro RG°21/15878. Dire que chacune des parties à l’instance conservera ses frais d’instance » ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023 aux termes desquelles l’association Club de la chasse et de la nature demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 384, 394 et suivants du Code Procédure civile, RECEVOIR l’association Le CLUB DE LA CHASSE ET DE LA NATURE en ses Conclusions ; CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la Société REPAS A FAIRE à son encontre ; DONNER ACTE à l’association Le CLUB DE LA CHASSE ET DE LA NATURE de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action ; DIRE ET JUGER que les parties conserveront à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles respectifs ». Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ». L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.». Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.». En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.». Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.». Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.». Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Repas à faire et de le déclarer parfait. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Repas à faire ; DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Repas à faire ; CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés; REJETTE toute autre demande ; Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2024. Le GreffierLe Juge de la mise en état Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9e4c432ce7d11a70064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA