Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e4c432ce7d11a70066
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 19ème contentieux médical N° RG 22/01865 N° MINUTE : Assignations des : 03 et 08 Février 2022 CONDAMNE SURSIS A STATUER RENVOI GChabonat JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [H] [Adresse 6] [Localité 7] / FRANCE Représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU-ITTAH-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120 DÉFENDEURS Monsieur [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] ET La S.A.S. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée Décision du 29 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 22/01865 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Président de la formation Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 04 Décembre 2023 présidée par Monsieur LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [H] âgée de 56 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1956), exerçant la profession de responsable pédagogique a consulté le Docteur [Y] du 23 juin 2012 jusqu’en juillet 2013 en raison de la gêne qu’elle ressentait du fait de l’absence de la dent n°46 et de la présence d’une cavité située entre deux dents, lequel a réalisé des travaux prothétique et notamment : - « Au niveau du secteur I en une dépose d’un bridge existant prenant appui sur 13 et remplaçant 14 et 15 par un seul élément et prenant appui en arrière sur 16 ; - Dévitalisations et obturations endodontiques des dents 12 11-21 et 23 ; - Remplacement de 4 couronnes restaurant les dents 24-25-26-27 par des couronnes céramométalliques - Au niveau du secteur IV, dévitalisation et obturation endodontique des dents 47 – 45 et 44 (…) » En avril 2013, un premier abcès est apparu sur le maxillaire inférieur droit, soigné par le Docteur [Y]. 5 mois après que les soins réalisés par le dentiste aient pris fin, un nouvel abcès s’est développé au niveau du maxillaire inférieur gauche. Le Docteur [Y] étant indisponible pour prendre en charge Madame [H], il conseillait à cette dernière de prendre des anti-inflammatoires. Cependant, compte-tenu des douleurs ressenties, Madame [H] a consulté un autre spécialiste, le Docteur [D], lequel lui a prescrit des antibiotiques. Afin de soigner cet abcès récurrent, le Docteur [D] a procédé à la découpe d’une partie du bridge posé par le Docteur [Y], puisque les bridges étaient scellés de manière définitive. Madame [H] a continué à souffrir de la gencive ainsi que du maxillaire inférieur droit et il a également été constaté un manque de contact entre les maxillaires droit supérieur et inférieur. Madame [H] a pris rendez-vous avec un Médecin-Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, où il a été constaté la présence de fistules dans sa bouche. Depuis 2016, Madame [H] est prise en charge par le Docteur [M], associé du Docteur [D], lequel lui a posé deux prothèses amovibles inférieures (pour trois dents en janvier 2015) et supérieures (pour huit dents datant d’octobre 2016) comblant ainsi tous les bridges déposés par le Docteur [Y], conséquences directes des inflammations successives et de ses malfaçons. Madame [H] a vainement tenté à plusieurs reprises de contacter le Docteur [Y] et ce, sans succès. Par exploits d’huissier en date du 20 avril 2017, Madame [H] a assigné le Docteur [Y] et sa compagnie d’assurance, la société AXA France IARD afin que soit diligentée une expertise et que lui soit allouée une provision. Par ordonnance en date du 9 juin 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [W], et a débouté Madame [H] de sa demande de provision. L’expert a procédé à sa mission et les opérations d’expertise se sont tenues le 6 septembre 2017 et le 22 octobre 2019. Aux termes de son pré-rapport, en l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [H], l’expert a conclu ainsi que suit : -AIPP : 6,75% Dépenses de santé : 9.746 € + et 450 € d’honoraires soit 10.196 € Remise en état : nécessité de prothèse supra implantaires à l’arcade inférieure soit 7640 € chirurgie et prothèse dont la part prise en charge sera faible (75.25 € x 3) soit 225,75 € Il sera également également évaluer une part remboursable par la mutuelle soit 1.364,25 €. S’agissant de la prothèse supérieure, il est nécessaire d’attirer l’attention sur la difficulté de rétention du crochet sur la dent 22 (…) qui trop sollicitée aura un pronostic défavorable à assez court terme -Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 : du 12 juin 2014 au 29 avril 2015 et du 20 juin 2016 à une date encore non déterminée (pose de l’appareil future) ; -Souffrances endurées : 2/7 ; -Préjudice esthétique temporaire : inclus dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ; -Préjudice esthétique permanent : 1/7. Aux termes de son rapport déposé le 3 décembre 2019 les conclusions définitives de l’expert sont les suivantes : Addition des frais de santé imputables y compris remboursement des travaux non conformes (grisée)Consolidation : 10 juillet 2019AIPP : 3%DFT de classe I : 12 juin 2014 au 20 juin 2016Souffrances endurées : 2,5/7Préjudice esthétique : 0,5/7 L’expert précise que les dites conclusions annulaient et remplaçaient celles du rapport provisoire avant consolidation. Il convient de préciser que le 20 juin 2018 la société AXA FRANCE IARD a versé à Madame [H] une provision, laquelle s’élève à 8.000 €. *** Par exploits d’huissier délivrés les 3 et 8 février 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] sollicite du tribunal de : RECEVOIR Madame [H] dans ses demandes et Y FAIRE DROIT ; JUGER le Docteur [Y] responsable des préjudices subis par Madame [H] ; CONDAMNER in solidum le Docteur [Y] et la compagnie AXA à indemniser Madame [H] de l’ensemble de ses préjudices ; FIXER le préjudice subis par Madame [H] tel qu’exposé dans le corps des présentes ; CONDAMNER in solidum le Docteur [Y] et la compagnie AXA à verser à Madame [H] les sommes suivantes : ➢ TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX : 33.511,86 € ➢ ➢ TOTAL PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX : 11.777,50 € Provisions à déduire : - 8.000 € Soit un total de : 3.777,50 € CONDAMNER in solidum le Docteur [Y] et la compagnie AXA à payer à Madame [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum le Docteur [Y] et la compagnie AXA aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées 20 janvier 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [Y] et la société AXA France IARD sollicitent du tribunal : Accueillir les concluants en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondés ; Prendre acte que le Docteur [Y] n’entend pas contester sa responsabilité ; Fixer les préjudices de Madame [H] de la façon suivante : -3 630,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; -1 478,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -4 000,00 euros au titre des souffrances endurées ; -500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Débouter Madame [H] de sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles ; Déduire de l’indemnisation totale à verser, la somme de 8 000,00 euros correspondant à la somme provisionnelle déjà versée ; Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; *** La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 avril 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2023. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 7], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune. MOTIFS DE LA DECISION SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE A. Sur la responsabilité du médecin 1/ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Par ailleurs, aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique, « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. » En l’espèce, la seule demande de Madame [H] qui l’a amenée à consulter le Docteur [Y] concernait le remplacement de la dent 46 première molaire inférieure droite. Aux termes de son rapport, l’expert a estimé que si le bridge réalisé par le Docteur [Y] était indiqué pour remplacer la dent 46 absente, la solution idéale aurait été la pause d’un implant et d’une couronne supra-implantaire, cette solution qui répondait aux bonnes pratiques en 2012 aurait permis d’éviter que les dents saines 47, 45 et 44 ne soient dévitalisées, taillées et couronnées entrainant leur perte et en particulier la dent 44. L’expert précise ainsi qu’il s’agit d’une erreur de traitement et une mauvaise information de la patiente sur les options thérapeutiques dans ce cas clinique. Dès lors, l’expert conclut que globalement les traitements ne paraissent pas justifiés, la radiographie de l’état antérieur ne décelant pas de malfaçon sur les couronnes existantes, ni de défaut d’adaptation, ni de reprise de carie sous les couronnes en bas à gauche ou en haut à droite et qu’ainsi seules les couronnes céramo métalliques sur dents antérieures ont amélioré l’état de Madame [H]. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [Y] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ce qu’au demeurant ce dernier ne conteste pas. Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [Y] in solidum et sa compagnie d’assurance, la société AXA France IARD à réparer l’entier préjudice de Madame [H]. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [H] âgée de 56 ans alors de l'accident, de 63 ans (pour être née le [Date naissance 1] 1956) à la date de consolidation de son état de santé, et de 67 ans au jour du présent jugement sera réparé ainsi que suit. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé En l’espèce, Madame [H] sollicite au titre de ses dépenses de santé la somme de 33.511,86 € tandis que les défendeurs demandent à ce qu’elle soit déboutée. A l’appui de sa demande, Madame [H] verse aux débats un tableau récapitulatif des frais engagés, des remboursements opérés par la sécurité sociale et par ses mutuelles successives (GAN/GEREP/MEDERIC) et de son reste à charge. Cependant, Madame [H] ne produit pas la créance définitive de la CPAM de [Localité 7] à laquelle elle est affiliée. Or, en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge et notamment les dépenses de santé. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre Madame [H] à produire ladite créance et de surseoir à statuer s’agissant de ce poste de préjudice. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Madame [H] sollicite la somme de 1.847,50 € sur la base d’un coût journalier de 25 € tandis que la société AXA FRANCE IARD et son assuré formulent une offre à hauteur de 1.478 € soit 20 € par jour de déficit fonctionnel total. Cependant, la demande de Madame [H] est conforme à ce qui est usuellement appliqué , dès lors il y a lieu de faire droit à sa demande calculée de la manière suivante conformément aux conclusions expertales du Docteur [W] [N], lequel a fixé la période de déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) du 12 juin 2014 au 20 juin 2016 soit pendant 739 jours (25 € x 739 jours x 10% = 1.847,50 €). Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum le Docteur [Y] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [H] la somme de 1.847,50 € telle que sollicitée. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Madame [H] sollicite que lui soit allouée la somme de 5.500 € tandis que le Docteur [Y] et sa compagnie d’assurance offrent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 4.000 €. En l’espèce, l’expert les a cotées à 2,5/7 au regard des périodes d’infection sous les bridges, les extractions dentaires incluant également le préjudice moral, Madame [H] estimant que ses différentes plaintes relatives à sa souffrance physique étaient systématiquement dénigrées. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4.500 € à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Madame [H] sollicite la somme de 800 € tandis que le Docteur [Y] et la société AXA FRANCE IARD offrent la somme de 500 €. En l’espèce, ce poste de préjudice a été coté à 0,5/7 par l'expert au regard de la pose des appareils stellites pendant la période de déficit fonctionnel temporaires (du 12 juin 2014 au 20 juin 2016) soit pendant deux années. Dès lors, il justifie l’octroi de la somme de 600 €. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %. Madame [H] sollicite la somme de 3.630 €, ce que les défendeurs acceptent de lui verser. Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner in solidum le Docteur [Y] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [H] la somme de 3.630 €. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le Docteur [Y] et la société AXA FRANCE IARD qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [H] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que le Docteur [X] [Y] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-233 du code de la santé publique ; SURSOIT À STATUER sur la demande de Madame [V] [H] formulée au titre de ses dépenses de santé et fait injonction à cette dernière de produire la créance définitive de la CPAM de [Localité 7] et ce avant, la prochaine audience de mise en état, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] [H] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 1.847,50 € - souffrances endurées : 4.500 € - préjudice esthétique temporaire : 600 € - déficit fonctionnel permanent : 3.630 € Ces sommes avec intérêts au taux légal ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 7] ; CONDAMNE in solidum le Docteur [X] [Y] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 22 avril 2024 à 13h30 pour production de la créance de la CPAM de [Localité 7] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2024. La Greffière Le Président Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d9e4c432ce7d11a70066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA