Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9e4c432ce7d11a7006b
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/10744 N° Portalis 352J-W-B7G-CXREB N° PARQUET : 22/995 N° MINUTE : Assignation du : 07 Septembre 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEURS Monsieur [X] [C] et Madame [P] [B] agissant en tant que représentants légaux de l’enfant [S] [C] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Karine SHEBABO de la SELASU SHEBAVOK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1183 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/10744 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 7 septembre 2022 par M.[X] [C] et Mme [P] [B], en qualité de représentants légaux de l'enfant [S] [C], au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que l'assignation a été délivrée par M.[X] [C] et Mme [P] [B], en qualité de représentants légaux de l'enfant [S] [C]. Il résulte toutefois des actes de naissance produits aux débats que le nom du demandeur et de l'enfant est « [C] ». C'est donc sous ce nom, orthographié avec un tiret conformément aux actes de naissance versés aux débats que le demandeur et l'enfant seront désignés. Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/10744 Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M.[X] [C] et Mme [P] [B], en qualité de représentants légaux de l'enfant [S] [C], dit né le 21 février 2015 à [Localité 7] (Algérie), revendiquent la nationalité française pour l'enfant par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M.[X] [C], né le 7 décembre 1968 à [Localité 5] (Algérie), s'est vu reconnaître la qualité de français par décret de naturalisation du 27 juillet 2005. Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant qui leur a été opposée le 3 mars 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance d'Antony au motif que l'acte de naissance de l'intéressé n'était pas probant (pièce n°10 des demandeurs). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 6 mai 2020 au motif que les actes de naissance produits ne comportaient pas les mentions obligatoires permettant de s'assurer qu'ils avaient été dressés conformément à l'article 30 de la loi n°14-08 du 9 août 2014 modifiant et complétant l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien (pièce n°11 des demandeurs). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [S] [C], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [S] [C] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, afin de justifier de l'état civil de l'enfant [S] [C], les demandeurs produisent deux copies de son acte de naissance, la première étant une copie littérale de son acte de naissance algérien, la seconde constituant la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil (pièces n°1 et 2 des demandeurs). L'acte de naissance transcrit mentionne que l'enfant [S] [C] est né le 21 février 2015 à [Localité 7] (Algérie), de [X] [C], né le 7 décembre 1968 à [Localité 5] (Algérie), et de [P] [B], née le 10 août 1980 à [Localité 4] (Algérie) Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de l'enfant en faisant valoir que l'acte algérien et l'acte transcrit sur les registres de l'état civil français ne comportent pas les mêmes mentions relatives aux dates et lieux de naissance des parents et qu'en outre, l'acte de naissance algérien de sa jumelle [D] indique qu'il a été dressé le même jour à la même heure. Les demandeurs relèvent à juste titre que l'acte de naissance algérien de l'enfant mentionne que le père est âgé de 46 ans et la mère de 34 ans, ce qui correspond aux dates de naissance indiquées sur l'acte algérien. Ils soutiennent en outre que l'acte de naissance de la sœur jumelle de l'enfant a été dressé le même jour, à la même heure, sans que l'officier d'état civil ne mentionne un écart de quelques minutes. En tout état de cause, il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes d'état civil des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l'article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil. Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l'acte étranger aux dispositions de l'article 47 du code civil, il appartient à celui qui considère que l'acte étranger n'est en réalité pas probant de solliciter préalablement l'annulation de l'acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l'acte transcrit, établi par l'administration française donc pourvu de la valeur probatoire d'un acte d'état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l'article 98-4 du code civil. Si la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l'acte d'état civil étranger et l'acte d'état civil transcrit ne forment qu'un seul et même acte, l'acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu'en l'absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l'acte de naissance transcrit à Nantes, acte de l'état civil français, ne serait pas probant. En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues. En l'espèce, il n'est ni allégué, ni démontré, que cette transcription aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire. Dans ces conditions, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant [S] [C] par le service central de l'état civil de [Localité 6] fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l'acte. Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l'acte de naissance de l'enfant [S] [C] doit être tenu pour probant, de sorte qu'il est justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui le concerne. L'acte indique en outre que la naissance a été déclarée par le père de sorte que le lien de filiation de l'enfant [S] [C] à l'égard de M.[X] [C] est établi. Le ministère public ne conteste pas la nationalité française de M.[X] [C]. Il est en outre justifié d'un état civil fiable et certain et de la nationalité française de celui-ci par la production : - de son acte de naissance établi sur les registres du service central d'état civil indiquant qu'il est né le 7 décembre 1968 à [Localité 5] (Algérie) et qu'il est français par décret de naturalisation du 27 juillet 2005 (pièce n°3 des demandeurs), - la copie du journal officiel du 29 juillet 2005 mentionnant ledit décret (pièce n°4 des demandeurs). Il est ainsi établi que l'enfant [S] [C] est français pour être né d'un père français, en application de l'article 18 du code civil, précité. Il sera donc jugé que l'enfant [S] [C], né le 21 février 2015 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de l'enfant [S] [C], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que l'enfant [S] [C], né le 21 février 2015 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9e4c432ce7d11a7006b
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