Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9e5c432ce7d11a70070
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/10424 N° Portalis 352J-W-B7G-CXPJ7 N° PARQUET : 22/1003 N° MINUTE : Assignation du : 30 Août 2022 M.M. [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEURS Madame [Z] [V] [G] [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur [S] [R] [W] [I] [Adresse 3] [Adresse 9] représentés par Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0800 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/10424 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 30 août 2022 par Mme [Z] [G] et M.[S] [I] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023, Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, MOTIFS Mme [Z] [G], se disant née le 23 octobre 1943 à [Localité 11] (Allier), et M.[S] [I], se disant né le 3 mars 1968 à [Localité 10] (Belgique), ont assigné le procureur de la République aux fins de voir juger qu'ils sont de nationalité française. Ils exposent, à titre principal, que Mme [Z] [G] est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 1 de la loi du 10 août 1927 ; qu'elle est née en France, de deux parents français, [W] [K] [G], né le 12 octobre 1905 à [Localité 4] (Gironde), et [H] [P], née le 25 avril 1906 à [Localité 7] ; qu'elle a épousé M. [Y] [I], de nationalite britannique, le 7 février 1964 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ; qu'elle n'a jamais effectué la moindre déclaration pour renoncer à la nationalité française préalablement à son mariage et qu'elle est restée de nationalité française lorsqu'elle a obtenu la nationalite britannique le 22 juillet 1964, alors qu'elle était encore mineure. Ils soutiennent ainsi également que M.[S] [I] est de nationalité française, sa filiation maternelle à l'égard de Mme [Z] [G] étant établie. Subsidiairement, si le tribunal estimait que Mme [Z] [G] a perdu la nationalité française lorsqu'elle a demandé et obtenu la nationalite britannique postérieurement à son mariage, les demandeurs sollicitent d'ordonner sa réintégration dans la nationalité française par application des articles 24 et suivants du code civil. Ils demandent également dans ce dernier cas, de dire que M.[S] [I] a acquis la nationalité française à raison de sa possession d'état et de son mariage. Toutefois, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que Mme [Z] [G] aurait acquis la nationalite britannique le 22 juillet 1964 comme l'allèguent les demandeurs. Ils produisent en effet à cet égard uniquement une attestation sur l'honneur de Mme [Z] [G] qui ne permet nullement d'établir la date à laquelle celle-ci a acquis la nationalite britannique (pièce n°14 des demandeurs). Par ailleurs, il est rappelé qu'en vertu de l'article 476 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du mariage de Mme [Z] [G], « le mineur est émancipé de plein droit par le mariage ». Or, les parties n'ont formulé aucune observation sur les effets du mariage de l'intéressée à cet égard et ses conséquences quant à la conservation ou la perte de la nationalité française par celle-ci à la suite de l'acquisition de la nationalite britannique. En ce qui concerne la demande subsidiaire, les demandeurs invoquent les articles 24 et suivants du code civil. L'article 24 du code civil dispose que la réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration. Aux termes de l'article 24-2 du même code, les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalite étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial. Toutefois, les demandeurs ne font état d'aucune déclaration souscrite par Mme [Z] [G] et aucune des parties n'a formulé la moindre observation sur ce point. Par ailleurs, les demandeurs invoquent pour M.[S] [I] les dispositions de l'article 21-2 du code civil faisant état du mariage de celui-ci avec une épouse de nationalité française. Ils invoquent également la possession d'état de M.[S] [I] sans préciser le fondement de leur demande à ce titre. Il convient donc de préciser que l'acquisition de la nationalité française à raison de la possession d'état est régie par les dispositions de l'article 21-13 du code civil. Tant l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de ces dispositions que sur le fondement de l'article 21-2 du code civil suppose la souscription préalable d'une déclaration de nationalité française. Or, les demandeurs ne font état d'aucune déclaration de nationalité française souscrite par M.[S] [I] sur l'un ou l'autre des fondements qu'ils invoquent. Enfin, il est relevé que certains actes d'état civil sont produits en simples photocopies. Il en est ainsi notamment des actes de naissance de [W] [K] [G] et de [H] [P], de l'acte de mariage de Mme [Z] [G] et de M. [Y] [I] et de l'acte de naissance de M. [Y] [I] (pièces n°2, 3, 4, 5, 7 et 8 des demandeurs). Il est pourtant indiqué dans le bulletin notifiant la clôture que tous les actes de l’état civil du dossier doivent être produits en originaux dans le dossier de plaidoirie. En conséquence, en application des dispositions des articles 8, 13 et 16 du code de procédure civile, et en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023, dans les termes du dispositif ci-après, afin de permettre aux demandeurs de produire toute pièce permettant d'établir la date à laquelle Mme [Z] [G] a acquis la nationalite britannique, de formuler leurs observations sur les points précités et de produire les originaux des actes d'état civil figurant à leur dossier de plaidoirie et aux parties de formuler leurs éventuelles observations par voie de conclusions récapitulatives. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Ordonne la réouverture des débats ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ; Invite les demandeurs à : - produire toute pièce permettant d'établir la date à laquelle Mme [Z] [G] a acquis la nationalite britannique, - produire les originaux des actes d'état civil dans leur dossier de plaidoirie, - formuler leurs observations par voie de conclusions récapitulatives, sur : - les effets du mariage de Mme [Z] [G] au regard des dispositions de l'article 476 du code civil alors applicable, - les conditions posées par les articles 24 et suivants du code civil en ce qui concerne la réintégration dans la nationalité française quant à l'exigence de souscription d'une déclaration dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du même code, - les conditions posées par les articles 21-2 et 21-13 du code civil quant à l'exigence de souscription d'une déclaration de nationalité française, Et ce, avant le 21 mars 2024 ; Dit qu'à défaut la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoiries en l'état ; Invite le ministère public à formuler ses éventuelles observations par voie de conclusions récapitulatives avant le 23 mai 2024 ; Dit qu'à défaut la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoiries en l'état ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2024 à 14h (audience dématérialisée) pour pour clôture et fixation ; Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9e5c432ce7d11a70070
Données disponibles
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