Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e5c432ce7d11a70073
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/02959 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP3V N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [Y], [Adresse 6] (ITALIE) et S.A. SEYNA, sis [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 DÉFENDEUR Monsieur [F] [T] [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier, lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré. DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02959 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP3V EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 avril 2022, Monsieur [N] [Y] a consenti un bail d'habitation meublée à Monsieur [F] [T] pour un immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 1], et moyennant le paiement d'un loyer et d'un forfait de charges mensuels à l'origine de 1753 euros. La société SEYNA s’est portée caution solidaire par acte de cautionnement du 4 mai 2022, s’agissant des dettes locatives constituées des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation, outre les frais et honoraires afférents aux contentieux juridiques mis à la charge du locataire, pour une durée de douze mois tacitement reconductible dans la limite de 108 mois et de 90 000 euros, conformément à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. A la suite d’incidents de paiement, le bailleur a fait appel à deux reprises à la caution qui, en la personne de la société GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA, a réglé les sommes suivantes : - 1000 euros pour le loyer de décembre 2022, - 1753 euros pour le loyer de janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, Monsieur [N] [Y] et la société SEYNA en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur ont fait citer Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail, - l'expulsion de Monsieur [F] [T] et des occupants de son chef, - la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 6259 euros au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2023 échu, avec intérêts légaux à compter de l'assignation selon la répartition suivante : *la somme de 3524 euros à Monsieur [N] [Y] *la somme de 2735 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [N] [Y] à hauteur de ce montant, - la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [T] à compter de la résiliation au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation, - sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement. Le 23 octobre 2023, les demandeurs ont signifié de nouvelles conclusions afin de tenir compte de la libération des lieux par le locataire le 5 juin 2023. Ils sollicitent de ce fait : - la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 12 413, 77 euros, somme restant due à la date de libération du logement le 5 juin 2023, - l'autorisation pour Monsieur [N] [Y] de faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 3286 euros versé par Monsieur [F] [T] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative de ce dernier, - la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 9127, 77 euros au titre du reliquat de sa dette locative selon la répartition suivante : *la somme de 6392, 77 euros à Monsieur [N] [Y] *la somme de 2735 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [N] [Y] à hauteur de ce montant, - la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 août 2022. A l'audience du 26 octobre 2023, les demandeurs représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur conclusions d'acualisation, et notamment de la condamnation de Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 9127, 77 euros. Monsieur [F] [T], cité à personne, ne comparaît pas et n'est pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement : Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du bail, - de l'acte de cautionnement solidaire du 4 mai 2022 de la société SEYNA, - des décomptes, - du commandement délivré le 16 août 2022, - des quittances subrogatives du 22 décembre 2022 pour le paiement d’une somme de 1000 euros (loyer de décembre 2022), du 25 janvier 2023 relatives au paiement d’une somme de 1753 euros (loyer de janvier 2023), - du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 5 juin 2023 actant la remise des clés par le locataire, il apparaît que l'arriéré de loyers et charges qui s'élevait à 1577, 70 euros lors de la délivrance du commandement, s’élève à 12 413, 77 euros. Le dépôt de garantie prévu à l'article 22 de la loi du 6 ,juillet 1989 est prévu pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, qui s'apprécie après remise des clés et réalisation du compte entre les parties. Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie d’un montant de 3286 euros, a été versé à l’entrée dans les lieux par le locataire. Il convient donc de déduire son montant du solde locatif établi après remise des clés et réalisation des comptes entre les parties, et ainsi, de fixer la créance due par Monsieur [T] à la somme de 9127, 77 euros à la date du 26 octobre 2023. En vertu de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte du contrat de cautionnement qu’après mise en jeu de sa garantie, la société SEYNA est subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur (y compris l’action en résolution de bail), à l’encontre du locataire dès lors qu’elle est intervenue en garantie des paiements de ce dernier, et ce, en application des articles 2305 et 2306 du code civil. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [T] à payer la somme de 9127, 77 euros qui sera ainsi répartie entre les créanciers : - 6392, 77 euros à Monsieur [N] [Y], - 2735 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [N] [Y] à hauteur de ce montant. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de ce jour pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [T] à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Monsieur [F] [T], en tant que partie perdante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne Monsieur [F] [T] à payer la somme de 9127, 77 euros au titre des loyers, charges dus au 26 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour de la manière suivante : 6392, 77 euros à Monsieur [N] [Y] et 2735 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [N] [Y] à hauteur de ce montant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Monsieur [F] [T] à verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 août 2022, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2306 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9e5c432ce7d11a70073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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