Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e5c432ce7d11a70082
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me SAIDJI, Me DEPOIX, Me NELSOM, Me ROBIN, Me CHAMARD-SABLIER et Me BONNEAU Copies certifiées conformes délivrées le: à Me PECH DE LACLAUSE ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 N° MINUTE : Assignation du : 13 décembre 2019 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. LA DOMANIALE [Adresse 13] [Localité 7] représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633 Compagnie d’assurances SMABTP [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 S.A.R.L. SOGIME, représentée par la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [S] [A], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 8] S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 14] représentées par Maître Catherine BONNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA GRAND EST [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2433 PARTIES INTERVENANTES Madame [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 10] Compagnie d’assurances MATMUT [Adresse 5] [Localité 11] représentées par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673 Monsieur [U] [E] Madame [L] [M] [Adresse 3] [Localité 10] représentés par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier, Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 DÉBATS A l’audience du 20 octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort _______________________________ EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [Z] [T] est propriétaire d'un appartement au quatrième étage d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], qui constitue le lot de copropriété n°113. Elle dispose également d'un droit de jouissance privative d'une partie de la terrasse formant le toit du bâtiment L et se trouvant au-dessus du lot n°101. Mme [Y] [G] est locataire d'un appartement au troisième étage de cet immeuble, qui constitue le lot de copropriété n°101. Son assureur de responsabilité civile est la société Matmut. M. [U] [E] et Mme [L] [M] sont propriétaires de l'appartement attenant à celui loué par Mme [Y] [G], qu'ils ont acquis de Mme [B] [D] le 8 novembre 2018 et qui constitue le lot de copropriété n°103. A l'été 2010, Mme [K] [Z] [T] a fait engager par la société Sogime des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse sur laquelle elle dispose d'un droit de jouissance privatif. A la suite de dégâts des eaux survenus dans l'appartement de Mme [Y] [G] en juin 2012 et novembre 2016, deux constats amiables ont été établis entre cette dernière et Mme [K] [Z] [T] les 25 juin 2012 et 14 décembre 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception remise le 18 décembre 2016, Mme [K] [Z] [T] a dénoncé un défaut d'étanchéité de sa terrasse auprès de la société Sogime. Par exploit d'huissier signifié le 18 juillet 2018, Mme [K] [Z] [T] a notamment fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Mme [Y] [G] et son assureur, Mme [B] [D] et son assureur la MACSF, ainsi que la société Sogime et son assureur la SMABTP devant le président du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 12 octobre 2018, cette juridiction a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise sur désordres, et désigné M. [R] [J] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 24 janvier 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de la société Sogime. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 juin 2019. Par exploits d'huissier signifiés le 13 décembre 2019, Mme [K] [Z] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur Groupama Grand Est, ainsi que la société Sogime et son assureur Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions notifiées le 12 juin 2020, Mme [Y] [G] et son assureur la Matmut sont intervenus volontairement à l'instance. Par exploit d'huissier signifié le 1er juillet 2020, Mme [K] [Z] [T] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Athéna, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sogime, ainsi que l'assureur SMABTP. L'affaire a été jointe à l'instance principale par le juge de la mise en état. Par conclusions notifiées le 19 avril 2022, M. [U] [E] et Mme [L] [M] sont également intervenus volontairement à l'instance. La société Sogime a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2022. La SELARL Athéna, prise en la personne de Me [S] [A], a été désignée en qualité de liquidateur. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, et au visa des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1194, 1242 et 1792 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, Mme [K] [Z] [T] demande au tribunal de : - rejeter les demandes, fins et conclusions de l’ensemble des parties à l’encontre de Madame [K] [Z] [T] ; - condamner in solidum les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et la société SMABTP, assureurs de la société SOGIME à payer à Madame [K] [Z] [T] la somme de 23.613,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la nécessité de réfectionner la toiture terrasse. - condamner in solidum les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et la société SMABTP, assureurs de la société SOGIME, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à payer à Madame [K] [Z] [T] la somme de 2.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, résultant de l’impossibilité de profiter de sa toiture terrasse durant les travaux de reprise de l’étanchéité de celle-ci et de façade. - condamner in solidum les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et la société SMABTP, assureurs de la société SOGIME, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à payer à Madame [K] [Z] [T] la somme de 1.668 euros en réparation de son préjudice matériel, en remboursement de la facture de la société ETAT 9 n°F9-1935 du 30 janvier 2019 correspondant au sondage et test fumigène réalisés à la demande de l’expert en cours d’expertise. - condamner in solidum les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et la société SMABTP, assureurs de la société SOGIME, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à payer à Madame [K] [Z] [T] la somme de 990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des conséquences du dégât des eaux situé dans le WC de son appartement. - assortir les sommes allouées à Madame [K] [Z] [T] toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation. - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. - fixer la créance chirographaire de Madame [K] [Z] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOGIME à la somme de 49.400,75 euros. Si, par extraordinaire, le tribunal venait à prononcer une condamnation à l'encontre de Madame [K] [Z] [T], il est lui est demandé de : - condamner les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et la société SMABTP, assureurs de la société SOGIME, à relever et à garantir Madame [K] [Z] [T] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans l’intérêt de Madame [G] et de la MATMUT et de Monsieur [E] et Madame [M] si elle venait à être condamnée à ce titre. - condamner in solidum les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et la société SMABTP, assureurs de la société SOGIME, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à payer à Madame [K] [Z] [T] la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé expertise de première instance et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. * Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2023, et au visa des articles 544, 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil, 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, Mme [Y] [G] et son assureur la société Matmut demandent au tribunal de : - recevoir Madame [G] en son intervention volontaire ; - recevoir la MATMUT en son intervention volontaire, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée ; - fixer le préjudice matériel de Madame [G] à la somme de 8.459 euros TTC ; - fixer le préjudice de jouissance de Madame [G] à la somme de 27.776 euros, somme à parfaire à hauteur de 217 euros par mois jusqu’au prononcé du jugement ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand est (GROUPAMA GRAND EST) et Madame [Z] [T] à verser à Madame [G] la somme de 1 526 euros au titre du préjudice matériel (25% de part imputable au SDC) ; - condamner in solidum l’entreprise SOGIME représentée par la S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Me [S] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGIME, ses assureur, AXA France IARD et la SMABTP, ainsi que Madame [Z] [T] à verser à Madame [G] la somme de 6 933 euros au titre de son préjudice matériel ; - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand est (GROUPAMA GRAND EST) et Madame [Z] [T] à verser à Madame [G] la somme de 5.011,25 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la réalisation complète des travaux (25% de part imputable au SDC) ; - condamner in solidum l’entreprise SOGIME représentée par la S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Me [S] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGIME, ses assureur, AXA France IARD et la SMABTP, ses assureurs la Compagnie AXA France IARD et la SMABTP, ainsi que Madame [Z] [T] à verser à Madame [G] à la somme de 22.763,75 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la réalisation complète des travaux ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand est (GROUPAMA GRAND EST), l’entreprise SOGIME représentée par la S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Me [S] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGIME, ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP, Madame [Z] [T] à verser à Madame [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand est (GROUPAMA GRAND EST), l’entreprise SOGIME représentée par la S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Me [S] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGIME, ses assureur AXA France IARD et la SMABTP, ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP, Madame [Z] [T] à verser à la MATMUT subrogée dans les droits de son assurée la somme de 1 495,88 euros - ordonner que les indemnités allouées porteront intérêts légaux à compter de la date du jugement ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand est (GROUPAMA GRAND EST), l’entreprise SOGIME représentée par la S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Me [S] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGIME, ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP, Madame [Z] [T] à verser à Madame [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand est (GROUPAMA GRAND EST), l’entreprise SOGIME représentée par la S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Me [S] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGIME, ses assureurs AXA France IARD et la SMABTP, Madame [Z] [T] aux entiers dépens ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * Aux termes de leurs conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, et au visa des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, M. [U] [E] et Mme [L] [M] demandent au tribunal de : - recevoir l’intervention volontaire et l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [E] et de Madame [M], - homologuer les conclusions de Monsieur [J] contenues dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 juin 2019, - condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et sa compagnie d’assurances, la société GROUPAMA GRAND EST, à verser à Monsieur [E] et à Madame [M] la somme globale de 654,50 euros au titre de leur préjudice matériel, - condamner in solidum la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureurs de la société SOGIME à verser à Monsieur [E] et à Madame [M] la somme globale de 1.963,50 euros au titre au titre de leur préjudice matériel, - condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et sa compagnie d’assurances, la société GROUPAMA GRAND EST, à verser à Monsieur [E] et à Madame [M] la somme globale de 5.568,75 euros au titre de leur trouble de jouissance ; - condamner in solidum la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureurs de la société SOGIME à verser à Monsieur [E] et à Madame [M] la somme globale de 16.706,25 euros au titre de leur trouble de jouissance. - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J], - condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et sa compagnie d’assurances, la société GROUPAMA GRAND EST, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureurs de la société SOGIME, à verser à Monsieur [E] et à Madame [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et sa compagnie d’assurances, la société GROUPAMA GRAND EST, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureurs de la société SOGIME aux entiers dépens de l’instance. - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - juger le rapport d’expertise de Monsieur [J] opposable à la compagnie GROUPAMA GRAND EST, Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 - juger que la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dans la survenance du sinistre ne peut être supérieure à 10%, - limiter la participation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 10% au titre du trouble de jouissance allégué par Madame [Z] [T], - débouter Madame [Z] [T] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre des frais d’investigation de la société ETAT9, - retenir que la reprise de peinture en bas du mur du WC, côté terrasse, ne saurait être supérieure à la somme de 300 euros TTC, - limiter la participation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 10% de tous les montants qui seront octroyés à Madame [Z] [T], - juger que Madame [G] ne justifie pas de sa qualité pour recevoir l’indemnité au titre des reprises de peinture et autres travaux dans l’appartement dont elle est locataire, - La débouter de ces demandes à ce titre, - déduire de l’indemnité à revenir à Madame [G] la somme de 1.495,88 euros déjà versée par son assureur, - débouter Madame [G] de sa demande au titre du préjudice moral, - limiter la participation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 10% de tous les montants qui seront octroyés à Madame [G] ou à son assureur la MATMUT, - débouter Monsieur [E] et Madame [M] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, - La ramener à de plus juste proportion au regard de la durée et du montant du loyer de référence, - limiter la participation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 10% de tous les montants qui seront octroyés à Monsieur [E] et Madame [M], - Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au profit de Madame [Z] [T] ou de Madame [G], condamner GROUPAMA GRAND EST à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner tout succombant aux dépens, - condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023 par voie électronique, et au visa de l'article L. 124-1 du code des assurances, la compagnie Groupama Grand Est demande au tribunal de : - dire le rapport d’expertise [J] non opposable à GROUPAMA GRAND EST, en ce que la Caisse n’a pas été représentée aux opérations d’expertise et en ce qu’aucun élément extrinsèque ne vient appuyer les conclusions de l’Expert ; - retenir le principe de la répartition par quantum proposé par l’Expert judiciaire, avec 25% à charge du SDC et 75% à charge de SOGIME ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 Et sur le fond : En ce qui concerne les demandes formées par Madame [Z] [T] : A titre principal : - rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [Z] [T], « in solidum » ; - rejeter les demandes formées par Madame [Z] [T] contre GROUPAMA GRAND EST au titre de son préjudice de jouissance d’une part et de la facture ETAT 9, d’autre part ; - mettre en œuvre le quantum de 25% de responsabilité du SDC, en ce qui concerne la somme de 990 euros et prononcer la condamnation qu’il conviendra ; A titre subsidiaire : - mettre en œuvre le quantum de 25% de responsabilité du SDC, en ce qui concerne les sommes demandées de 2.200 euros ; 1.668 euros et 990 euros et prononcer les condamnations qu’il conviendra ; En ce qui concerne les demandes formées par Madame [G] - rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [G], « in solidum » ; - retenir les conclusions de l’Expert judiciaire et fixer le taux de responsabilité du SDC à hauteur de 25%, pour une indemnité globale arrêtée (pour le SDC et son assureur) à une somme de 4.835 euros ; - rejeter le surplus des demandes formées par Madame [G] ; En ce qui concerne les demandes formées par monsieur [E] et madame [M] - faire droit aux demandes présentées par ces intervenants volontaires en ce qu’elles respectent le quantum de 25% pour le SDC et GROUPAMA GRAND EST et fixer les préjudices indemnisables en fonction, soit 654,50 euros au titre de leur préjudice matériel (travaux de reprise) et 5.568,75 euros au titre du trouble de jouissance. - rejeter les demandes formées « in solidum » contre GROUPAMA GRAND EST En ce qui concerne les demandes formées par AXA France - rejeter la demande de révision du quantum de responsabilité de SOGIME ; - rejeter l’intégralité des demandes formées par AXA France à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST et du SDC ; En ce qui concerne les demandes formées par SMABTP - rejeter la demande de révision du quantum de responsabilité de SOGIME ; - rejeter l’intégralité des demandes formées par AXA France à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST et du SDC ; En toute hypothèse : - rejeter les demandes de condamnation « in solidum » formées au titre des frais et dépens de l’expertise, article 700 code de procédure civile et dépens de la présente instance ; - condamner in solidum Madame [Z] [T], la Société SOGIME, Madame [G], la MATMUT et AXA France IARD, en paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC ; - condamner les mêmes, in solidum, aux dépens de l’instance. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2022 par voie électronique, et au visa des articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances et des articles 14 alinéa 4 et 5 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société Axa France IARD demande au tribunal de : A titre principal : - juger le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] opposable à la compagnie GROUPAMA GRAND EST ; - réduire la responsabilité de la Société SOGIME à hauteur de 60% en raison de l’inertie du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au sujet du ravalement de façade ayant contribué en partie au désordre, Par conséquent : Sur les demandes de Madame [Z] [T] : - limiter la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE à hauteur de 60% au titre du préjudice matériel lié à la nécessité de réfectionner la toiture terrasse, - réduire le quantum des préjudices allégués par Madame [Z] [T], - rejeter toutes autres demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel du fait des frais d’investigation engagés en cours d’expertise à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE, sa garantie n’étant pas mobilisable, Sur les demandes de Madame [G] : - rejeter toutes demandes de condamnation au titre du préjudice matériel, de jouissance et moral à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE, sa garantie n’étant pas mobilisable, - réduire le quantum des préjudices allégués par Madame [G], Sur les demandes des consorts [E]-[M] : - rejeter toutes demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel à l’encontre de la Compagnie AXA France, sa garantie n’étant pas mobilisable - réduire le quantum des préjudices allégués par les Consorts [E]-[M], Sur les demandes de la MATMUT : - rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE par la MATMUT au titre de sa demande de remboursement de l’indemnité versée pour la remise en état des embellissements, la police de la Compagnie AXA FRANCE n’étant pas mobilisable, Pour l’ensemble des demandes : - rejeter toute condamnation tendant à une condamnation in solidum ou solidaire, - rejeter toute demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE A titre subsidiaire : - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 3], son assureur la Société GROUPAMA ainsi que la SMABTP à relever et garantir indemne la Société SOGIME et la Compagnie AXA FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre, Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 En toutes hypothèses : - rejeter toutes demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE, - Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre des frais irrépétibles. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, la SMABTP demande au tribunal de : S’agissant des réclamations formulées par Madame [Z] [T] : - rejeter la demande de condamnation formée par Madame [Z] [T] à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse ; - rejeter la demande de condamnation formée par Madame [Z] [T] à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre du remboursement de la facture ETAT9 du 30 janvier 2019 ; - limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre du préjudice de jouissance allégué par Madame [Z] [T] à la somme de 1.100,00 euros (50% x 2.200,00 euros) ; - limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre du préjudice matériel allégué par Madame [Z] [T] à la somme de 495,00 euros (50% x 990,00 euros) ; - rejeter tout autre demande formée à l’encontre de la compagnie SMABTP ; S’agissant des réclamations formulées par Madame [G] : - limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre du préjudice matériel allégué par Madame [G] à la somme de 4.229,50 euros (50% x 8.459,00 euros) ; - limiter le montant du préjudice de jouissance susceptible d’être réclamé par Madame [G] à la somme de 3.775,80 euros ; - limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre du préjudice de jouissance allégué par Madame [G] à la somme de 1.887,00 euros (50% x 3.775,80 euros) ; - rejeter la réclamation formée par Madame [G] au titre de son prétendu préjudice moral ; - rejeter toute condamnation in solidum ou solidaire ; - rejeter tout autre demande formée à l’encontre de la compagnie SMABTP ; S’agissant des réclamations formulées par la MATMUT : - rejeter la demande de condamnation formée par la MATMUT à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre du remboursement de l’indemnité qu’elle aurait allouée à Madame [G] ; - Subsidiairement, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre des demandes formées par la MATMUT à la somme de 747,94 euros (50% x 1.495,00 euros) ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 - rejeter tout autre demande formée à l’encontre de la compagnie SMABTP ; S’agissant des réclamations formulées par les consorts [E] [M] : - rejeter la demande formulée par les consorts [E] [M] au titre de leur préjudice matériel ; - rejeter la demande formulée par les consorts [E] [M] au titre de leur préjudice de jouissance ; - Subsidiairement, limiter le montant du préjudice de jouissance allégué par les consorts [E] [M] à la somme de 8.868,00 euros et ainsi limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre de ce préjudice à la somme de 4.434,37 euros (50% x 8.868,00 euros) ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires, son assureur, la compagnie GROUPAMA et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la compagnie SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées son encontre ; - dire que la compagnie SMABTP est fondée à opposer à Mesdames [Z] [T] et [G] la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite ; - ramener à de plus justes proportions les demandes formées par Mesdames [Z] [T] et [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner tout succombant à verser à la compagnie SMABTP une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * Régulièrement assignée avant sa mise en liquidation judiciaire, la société Sogime a dans un premier temps constitué avocat en commun avec son assureur, la société Axa France IARD. Après désignation d'un mandataire-liquidateur (la SELARL Athéna), et dénonciation à ce dernier de l'acte introductif d'instance, le conseil d'Axa France IARD a indiqué ne plus intervenir que pour cette seule société. Le liquidateur de la société Sogime n'a cependant pas constitué avocat en lieu et place de celui initialement partagé avec la société Axa France IARD. En application de l'article 419 du code de procédure civile, le conseil de la société Axa France IARD demeure donc celui de la société Sogime, si bien qu'elle est comparante à l'instance sans toutefois former de demandes. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire. * * * L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 20 octobre 2023, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, puis au 26 janvier 2024. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur les interventions volontaires Les articles 325 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, Mme [Y] [G], son assureur Matmut et les époux [E]-[M] ont formé une intervention volontaire par voie de conclusions, afin de solliciter indemnisation des préjudices qu'ils disent avoir subis en raison des mêmes désordres que dénonce Mme [K] [Z] [T]. Il apparaît ainsi que les interventions présentent un lien suffisant avec les prétentions, outre que les quatre personnes susmentionnées disposent chacune du droit d'agir. Il est par ailleurs relevé que la recevabilité de ces interventions n'est pas contestée. En conséquence, il conviendra de recevoir Mme [Y] [G], son assureur Matmut et les époux [E]-[M] en leur intervention volontaire. 2 – Sur le rapport d'expertise L'article 16 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». En l'espèce, Groupama Grand Est demande que le rapport d'expertise judiciaire lui soit déclaré inopposable, dans la mesure où elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise et que le rapport, par conséquent non contradictoire, n'est pas accompagné « d'autres éléments extrinsèques ». Il est établi et non contesté que Groupama Grand Est n'était pas partie aux opérations d'expertise et n'a été mise en cause que devant la juridiction saisie du fond. De jurisprudence constante, une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations. Toutefois, il est de même constant qu'un assureur qui a pu discuter les conclusions d'une expertise judiciaire à laquelle son assuré était partie ne peut solliciter que le rapport lui soit déclaré inopposable qu'à la seule condition qu'il y ait eu fraude à son égard (Cass. civ. 2e, 9 nov. 2009, n°08-19.824). Le rapport de l'expert judiciaire vise en effet à permettre à la juridiction d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré, et n'a donc pas de lien avec la mobilisation de sa garantie qui relève de la responsabilité contractuelle. Enfin, alors que Groupama Grand Est soutient avoir subi une atteinte aux droits de la défense, il n'apparaît pas que sa participation aux opérations d'expertise lui aurait permis d'obtenir l'information factuelle qu'elle sollicitait – outre qu'elle pouvait solliciter communication des procès-verbaux d'assemblées générales pouvant répondre à ses interrogations. Le rapport d'expertise judiciaire est donc opposable à Groupama Grand Est. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 3 – Sur les demandes indemnitaires L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d'entretien d'une partie commune, sans qu'une faute de sa part ne doive être caractérisée. S'il incombe au copropriétaire agissant à l'encontre du syndicat des copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre le défaut d'entretien et les préjudices subis, la copropriété ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute de celui-ci ou d'un tiers. Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. Enfin, suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. A – Sur les désordres Mme [K] [Z] [T], Mme [Y] [G] ainsi que M. [U] [E] et Mme [L] [M] dénoncent chacun avoir subi des désordres dans leurs appartements respectifs. – Dans l'appartement de Mme [K] [Z] [T] Lors d'une réunion sur les lieux le 27 novembre 2018, l'expert judiciaire a pu constater la présence d'une humidité dans les sanitaires de l'appartement de Mme [K] [Z] [T], qu'il estime non liée aux tuyauteries situées à proximité immédiate. – Dans l'appartement de Mme [Y] [G] Un technicien de la société Ax'eau intervenu le 17 octobre 2017 a relevé un taux d'humidité excessif dans la salle de bains, dans la chambre ainsi que dans les sanitaires de son appartement. L'expert judiciaire a quant à lui constaté lors de la première réunion sur les lieux le 27 novembre 2018 que « cet appartement est le plus affecté puisqu'il se trouve exactement à l'aplomb de la toiture-terrasse dont l'étanchéité semble défectueuse ». Il relève ainsi que le séjour présente des écaillements de peinture sur deux murs et sous le plafond ; que les revêtements (murs et plafond) de la salle de bains sont aussi fortement dégradés et que la peinture y est « choquée » et s'écaille, outre que le taux d'humidité varie de moyen à fort sur le haut de deux murs et sous la moitié du plafond ; que la chambre présente également un taux d'humidité moyen à fort en haut du mur, « à proximité du mur situé sous le périphérique de la toiture-terrasse dont Mme [K] [Z] [T] a la jouissance exclusive » ; que la cloison séparant les sanitaires de la salle de bains présentent des « traces jaunâtres laissées par les ruissellements ». – Dans l'appartement de M. [U] [E] et Mme [L] [M] Le technicien de la société Ax'eau intervenu le 17 octobre 2017 a également relevé un taux d'humidité excessif dans la chambre ainsi que dans les sanitaires de cet appartement, qui appartenait alors à Mme [B] [D]. L'expert judiciaire, lors d'une réunion sur site le 27 novembre 2018, dit avoir constaté une « forte humidité » dans une chambre et des sanitaires, laquelle « n'affecte que la partie haute du mur périphérique de la toiture-terrasse sus-jacente ». B – Sur les responsabilités et les garanties A titre liminaire, alors que Groupama Grand Est reproche aux demandeurs de rechercher des condamnations solidaires et non « par quantum », il doit être rappelé que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en son entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée et ne trouve à s'appliquer qu'au stade des appels en garantie. Les demandeurs peuvent ainsi valablement rechercher la responsabilité solidaire des différents responsables des désordres et de leurs assureurs respectifs. En l'espèce, Mme [K] [Z] [T] recherche la responsabilité solidaire de la société Sogime, à qui elle reproche d'avoir réalisé des travaux d'étanchéité non-conformes à l'origine d'infiltrations d'eau, ainsi que du syndicat des copropriétaires, à qui elle reproche un défaut d'entretien d'une partie commune (fissures infiltrantes sur la façade de l'immeuble). Elle exerce en outre une action directe à l'encontre de leurs assureurs respectifs. Mme [Y] [G] et son assureur Matmut, quant à eux, recherchent la responsabilité solidaire de Mme [K] [Z] [T], du syndicat des copropriétaires et de son assureur, ainsi que de la société Sogime et de ses assureurs à les indemniser des chefs de préjudice qu'ils disent avoir subis. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 M. [U] [E] et Mme [L] [M], quant à eux, recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires et exercent une action directe à l'encontre des assureurs Axa France IARD, SMABTP et Groupama Grand Est. 1 – Sur la responsabilité de la société Sogime Les tests effectués par le technicien de la société Ax'eau le 17 octobre 2017 (gaz traceur) ont mis en évidence l'existence de défauts d'étanchéité de la toiture-terrasse. Celui-ci précise en conclusion de son rapport d'intervention : « aspersion microlocalisée sur les relevés d'étanchéité + fissures sur la façade extérieure infiltrants + absence de bande solin et de béquet sur toute la périphérie de la terrasse ». Un rapport d'expertise amiable contradictoire, réalisé par la société Saretec Dommage le 4 juin 2018 après trois visites des lieux, aboutit à des conclusions identiques et estime que « les relevés d'étanchéité n'ont pas été réalisés correctement par Sogime ». L'expert judiciaire, après avoir effectué divers tests lors d'une réunion sur place le 28 janvier 2019, a notamment relevé que l'isolant de la terrasse « baigne dans l'eau et est saturé d'eau sur toute son épaisseur » ; que le support de l'étanchéité n'est pas toujours adhérent à la maçonnerie ; qu'il existe quelques fissures profondes et horizontales au-dessus du relevé d'étanchéité ; que la société Sogime n'a pas utilisé les équipements nécessaires pour assurer le support des dalles en périphérie de la toiture. Il indique également que « les travaux ont été très mal exécutés par l'entreprise Sogime », qui « n'a pas réalisé tous les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et ce tout spécialement dans la réalisation des relevés d'étanchéité ». Il note ainsi que l'ancien relevé d'étanchéité n'a pas été retiré alors que cela faisait partie de la prestation prévue au contrat conclu avec Mme [K] [Z] [T]. Enfin, il expose que les travaux effectués par la société Sogime ne respectent pas la réglementation applicable (DTU 43.1), en ce qu'une toiture-terrasse doit avoir deux points d'évacuation au minimum et non deux, et que les caractéristiques du matériau isolant ne répondent pas aux exigences actuelles. Alors que Mme [K] [Z] [T] agit envers la société Sogime sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il apparaît que le défaut d'étanchéité précédemment constaté est à l'origine d'infiltrations d'eau récurrentes, et que l'ouvrage est ainsi impropre à sa destination de toiture. La responsabilité de la société Sogime est donc engagée à l'égard de la demanderesse. De même, alors que les éléments susmentionnés caractérisent un manquement de la société Sogime à ses obligations contractuelles envers Mme [K] [Z] [T], et que ces manquements sont à l'origine d'un préjudice pour les tiers au contrat que sont Mme [Y] [G], M. [U] [E] et Mme [L] [M], la responsabilité de la société Sogime sera engagée à l'égard de ces derniers sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 2 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations dans le séjour et la salle de bains des appartements occupés par Mme [K] [Z] [T], Mme [Y] [G], M. [U] [E] et Mme [L] [M] provenaient d'un ruissellement d'eaux de pluie sur le mur de façade puis d'infiltrations par de « larges fissures horizontales ». Il précise que l'eau chemine ensuite dans « l'espace ancienne étanchéité / ancienne protection de l'étanchéité », puis pénètre dans la maçonnerie assemblée avec un mortier de chaux et finit par s'introduire dans les différents murs. M. [J] a de même estimé qu'en « refusant de réaliser le ravalement de façade requis par Mme [K] [Z] [T], l'attitude du syndicat des copropriétaires a contribué de façon non négligeable au sinistre, car l'obturation des fissures horizontales aurait permis de réduire les infiltrations de façon non négligeable ». Il conclut également à la « vétusté de l'enduit de façade dont le ravalement était nécessaire depuis longtemps ». La société Groupama Grand Est soutient que la question de « la causalité de l'absence de ravalement dans la réalisation du sinistre n'est pas tranchée ». Les demandeurs agissant contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est indifférent quant à la responsabilité de l'assuré qu'un projet de ravalement de façades ait été soumis à l'assemblée générale ou non. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas formellement sa responsabilité, sollicitant que celle-ci soit minorée au regard du caractère prépondérant de celle de la société Sogime. Les éléments qui précèdent caractérisent un défaut d'entretien d'une partie commune, à l'origine de désordres dans des parties privatives de l'immeuble. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est ainsi engagée envers Mme [K] [Z] [T], Mme [Y] [G] ainsi que M. [U] [E] et Mme [L] [M]. 3 – Sur la responsabilité de Mme [K] [Z] [T] Mme [Y] [G] reproche à sa voisine Mme [K] [Z] [T] de lui avoir causé des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, en provoquant des infiltrations d'eau endommageant son appartement. Il a été précédemment constaté que la toiture-terrasse dont Mme [K] [Z] [T] bénéficie de la jouissance exclusive est à l'origine d'infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [Y] [G], ce que ne conteste pas la demanderesse, qui a effectué les travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire et sollicite uniquement la garantie de l'entrepreneur de travaux et de son assureur sur ce point. Au regard de l'ampleur des infiltrations et de leur caractère persistant et récurrent, il apparaît que Mme [K] [Z] [T] a causé à sa voisine Mme [Y] [G] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, si bien que sa responsabilité sera engagée à son égard. 4 – Sur la garantie de la société Groupama Grand Est Il est établi et non contesté que Groupama Grand Est était l'assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires à la date des sinistres, en exécution d'un contrat « Multirisques immeubles » n°72237351M-496. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/00070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMQ3 Aux termes de ses conclusions, l'assureur forme diverses contestations tenant à la responsabilité de son assuré ainsi qu'à l'évaluation des préjudices, mais ne conteste pas le principe de sa garantie. Il sera ainsi condamné in solidum avec son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10]. 5 – Sur la garantie de la société Axa France IARD La société Axa France IARD était l'assureur de la société Sogime à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2013, suivant police n°2199275904 produite aux débats. L'assureur ne conteste pas le principe de sa garantie mais fait cependant valoir à juste titre qu'il ne peut être tenu à indemnisation qu'au titre des travaux de reprise nécessaires sur la toiture-terrasse, dès lors qu'il n'était plus l'assureur de la société Sogime à la date de la réclamation (déclaration de sinistre du 14 décembre 2016). La société Axa France IARD sera ainsi condamnée in solidum avec son assurée, mais uniquement quant à la réparation du préjudice matériel résultant de la nécessité d'engager des travaux de réfection de la toiture-terrasse. 6 – Sur la garantie de la SMABTP La SMABTP est l'assureur de la société Sogime à compter du 1er janvier 2014 et ne conteste pas le principe de sa garantie, formant uniquement des contestations quant à l'évaluation des divers chefs de préjudice. Comme elle le fait justement valoir, elle ne peut être tenue à garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée, dans la mesure où la société Sogime était assurée auprès de la société Axa France IARD à la date de réalisation des travaux non-conformes. Elle sera ainsi condamnée in solidum avec son assurée, à l'exclusion de la réparation du préjudice matériel résultant de la nécessité d'engager des travaux de réfection de la toiture-terrasse. C – Sur les préjudices 1 – Sur les préjudices subis par Mme [K] [Z] [T] Mme [K] [Z] [T] réclame indemnisation au titre de quatre chefs de préjudice matériels et immatériel distincts. * Sur les frais de travaux de réfection de la toiture-terrasse, il a été précédemment jugé que la toiture-terrasse dont Mme [K] [Z] [T] a la jouissance exclusive et la charge de l'entretien est impropre à sa destination, en ce qu'elle présente des défauts d'étanchéité à l'origine de désordres pour le voisinage. Il apparaît ainsi nécessaire d'entreprendre des travaux de reprise, ce qui cause à Mme [K] [Z] [T] un préjudice résultant directement de l'exécution de travaux non-conformes par la société Sogime. L'expert a approuvé un projet de travaux suivant trois devis d'un montant respectif de 20 779,22 euros TTC, 2 267 euros TTC et 567 euros TTC, correspondant à franchreprise de l'étanchéité ainsi qu'au coût de la maîtrise d’œuvre et de l'assurance dommages-ouvrage. La société Axa France IARD fait cependant valoir qu'au regard de la nature des travaux et de leur faible complexité, le recours à un maître d’œuvre n'est pas nécessaire. Toutefois, si la solution technique a été identifiée par l'expert et que le devis de la société Nove Bat du 26 février 2019 apparaît précis, la présence d'un maître d’œuvre permettra de s'assurer de la bonne réalisation des travaux et ainsi mettre un terme définitif aux désordres. Le préjudice subi par Mme [K] [Z] [T] au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse sera ainsi évalué à la somme totale de 23 613,22 euros. * Sur les frais engagés durant l'expertise judiciaire, Mme [K] [Z] [T] fait valoir qu'elle a financé un sondage et des tests fumigènes à la demande de l'expert, et que celui-ci a estimé dans son rapport qu'elle devait lui être remboursée in fine par les responsables des désordres. Elle produit le bon d'intervention de la société État 9 établi le 28 janvier 2019, portant sur une prestation d'un montant de 1 668,00 euros TTC. Ces frais étant la conséquence directe des désordres survenus dans l'appartement de Mme [K] [Z] [T], cette dernière est bien fondée à réclamer indemnisation à ce titre auprès des co-responsables et de leurs assureurs. * Sur les frais de réfection des sanitaires, il a été précédemment jugé que les infiltrations d'eau résultant du défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse et des fissures en façade de l'immeuble ont affecté le mur des sanitaires de l'appartement de Mme [K] [Z] [T]. L'expert a estimé que les travaux ré
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article L. 112-6 du code des assurancesarticle 419 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 124-1 du code des assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civil.article 544 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose quearticle L. 622-21 du code de commerce.article L.124-3 du code des assurancesarticle 1240 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c3d9e5c432ce7d11a70082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA