Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e6c432ce7d11a70087
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59205 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OWQ N° : 6 Assignation du : 07 Décembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2024 par Claire ISRAEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Madame [N] [U] épouse [X] 32 rue Washigton 75008 PARIS Monsieur [E] [X] 32 rue Washigton 75008 PARIS représentés par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #E0120 DEFENDERESSE Madame [K] [C] divorcée [R] 2 place de Bourg-de-Four CH 1204 GENEVE - SUISSE représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS - #E1796 DÉBATS A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Claire ISRAEL, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 3 juin 2016, Mme [K] [C] divorcée [R] a vendu à Mme [N] [U] épouse [X] et M. [E] [X] (ci-après les époux [X]) les lots n°105 et 106 de l’immeuble situé 32 rue Washington à Paris 8ème, correspondant à un appartement au 4ème étage. Elle est demeurée propriétaire des lots n°56 et 111 correspondants à une chambre de service et un débarras au 6ème étage. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2023, soutenant avoir découvert dans le plénum du faux plafond de leur appartement, à l’occasion de travaux, une canalisation d’évacuation des eaux usées d’une douche installée dans le lot n°111, les époux [X] ont indiqué à Mme [K] [C] divorcée [R] leur intention de la sectionner et bouchonner. En réponse Mme [K] [C] divorcée [R] a invoqué l’existence d’une servitude par destination du père de famille opposable aux époux [X]. Par ordonnance sur requête du 4 décembre 2023, les époux [X] ont été autorisés à assigner Mme [K] [C] divorcée [R] à heure indiquée, le 26 décembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, les époux [X] ont assigné Mme [K] [C] divorcée [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé à heure indiquée, aux fins essentielles qu’il lui soit fait injonction de remettre les lieux en l’état antérieur, de déposer la douche et la canalisation installée dans les lots n°56 et 111 et de la voir condamner à leur verser une indemnité provisionnelle en réparation de leur préjudice de jouissance. La tentative de médiation ayant échoué, à l’audience du 26 décembre 2023, Mme [N] [U] épouse [X] et M. [E] [X] ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues oralement, par lesquelles ils demandent au juge des référés de : Débouter Mme [K] [C] divorcée [R] de l’ensemble de ses demandes, Lui enjoindre de déposer la douche et la canalisation installée dans les lots n°56 et 111 de l’immeuble situé 32 rue Washington à Paris 8ème, de remettre les lieux dans leur état antérieur et d’en justifier par la production d’une facture ou d’une attestation d’un technicien, dans un délai de 8 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : Lui enjoindre de sectionner et bouchonner la canalisation d’évacuation des eaux usées présentes dans les lots n°56 et 111 et en justifier par la production d’une facture ou d’une attestation d’un technicien, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; En toute hypothèse : Les autoriser à sectionner et bouchonner la portion de la canalisation d’évacuation des eaux usées des lots 56 et 111 traversant leur appartement, correspondant aux lots n°105 et 106, Condamner Mme [K] [C] divorcée [R] à leur verser une somme provisionnelle de 120 euros par jour, depuis le 23 novembre 2023 jusqu’à justification de la réalisation des travaux, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, La condamner à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire à une audience au fond afin qu’il soit statué comme il est dit à l’article 842 du code de procédure civile. A l’audience du 26 décembre 2023, Mme [K] [C] divorcée [R] a déposé des conclusions soutenues oralement et demande au juge des référés de : Débouter Mme [N] [U] épouse [X] et M. [E] [X] de leurs demandes, A titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de dire si la canalisation traversant l’appartement des demandeurs empêche la pose d’un ballon d’eau chaude et fournir tout élément technique de faire ou de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices, Condamner les époux [X] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dorothée ORLOWSKA. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il doit également démontrer le caractère actuel dudit trouble. Aux termes de l'article 9. I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. En vertu de l'article 25b de la loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, envisagés par un propriétaire, doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité. En application du deuxième alinéa de l’article 15 de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Enfin, il résulte des articles 692, 693 et 694 du code civil, que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ; il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude et que dans l’hypothèse où le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. En l’espèce, les requérants se prévalent d’un trouble manifestement illicite causé d’une part par la réalisation par Mme [K] [C] divorcée [R], de travaux ne respectant les exigences de l’Assemblée générale des copropriétaires et consécutif d’autre part au passage d’une canalisation dans leur appartement. Il est constant qu’en 2011, Mme [K] [C] divorcée [R] a fait installer dans le lot n°111, qui est toujours sa propriété, une douche dont les eaux usées s’évacuent par une canalisation qui passe par le conduit de cheminée de l’appartement des époux [X] et qui chemine dans le plénum du faux plafond de plusieurs pièces de leur appartement avant d’être raccordée à la canalisation des eaux usées de l’immeuble. Il résulte de l’article 1 du règlement de copropriété que les canalisations communes, colonnes de chute et d’écoulement des eaux pluviales, de water-closet, d’eaux ménagères et de toilette, sont des parties communes. Il résulte par ailleurs de l’article 2 de la loi du 10 juillet 19654 précitée que dans le silence des titres, comme dans le cas présent, sont réputées parties communes les coffres, gaines et têtes de cheminées. Les travaux d’installation de la douche et de raccordement de cette douche à la colonne des eaux usées de l’immeuble par une canalisation passant par le conduit de cheminée constituent donc des travaux affectant les parties communes, et comme tels soumis à une autorisation de l’Assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Il s’agit également de travaux qui concernent la propriété des époux [X] ou la jouissance de leur lot, dès lors que la canalisation passe par les parties privatives de leur lot, de sorte qu’après avoir informé le syndic, ils peuvent exercer seuls l’action contre Mme [K] [C] divorcée [R], copropriétaire. Il ressort de la résolution n°23 du procès-verbal d’Assemblée générale du 10 février 2009 que M. et Mme [R] ont été autorisés à installer une douche dans le « placard attenant à leur lot », soit en fait le lot n°111 actuel, ce qui n’est pas contesté. La résolution précise néanmoins qu’ils devront « justifier auprès du syndic des qualifications et assurances des intervenants, d’une assurance dommage-ouvrage, avec garantie des existants si elle s’avère nécessaire (…) le descriptif des travaux devra être soumis à l’architecte de l’immeuble, lequel sera en outre chargé d’un contrôle d’exécution et d’un contrôle de bonne fin, et dont les honoraires seront supportés par le bénéficiaire de la présente autorisation. Le respect de toutes ces conditions est préalable au début des travaux ». Mme [K] [C] divorcée [R] soutient avoir transmis au syndic les documents demandés, préalablement à la réalisation des travaux, mais n’en justifie pas, ni que lesdits travaux ont été réalisés sous le contrôle de l’architecte de la copropriété. Le seul fait que la résolution sans vote n°19 du procès-verbal d’Assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2022, relative à un « récapitulatif des décisions votées dans les assemblées générales précédentes et non encore exécutées » ne mentionne pas les travaux réalisés par Mme [K] [C] divorcée [R] est inopérant pour démontrer qu’ils ont été réalisés conformément aux exigences de la résolution votée le 10 février 2009, dès lors que ce récapitulatif ne vise manifestement que les actions devant être menées par le syndic ou intéressant l’ensemble de la copropriété comme la modification de l’état descriptif, dans le cadre du rapport de mission du conseil syndical et du rapport de gestion du syndic. Il ne vise pas à vérifier la réalisation de travaux par les copropriétaires, même autorisés par l’Assemblée générale. Toutefois, par courriel du 12 octobre 2023, Mme [B] [H], assistante au sein de la société La Boutique de copropriétés, syndic de copropriété de l’immeuble, déclare : « je ne suis pas sûre que les documents [relatifs à l’exécution des travaux par M. et Mme [R] en 2011, après autorisation] ne soient pas archivés. Je peux intervenir directement auprès de Mme [C] afin qu’elle me renvoie le dossier d’alors ». Le syndic n’affirme donc pas que les travaux ont été réalisés en violation des exigences de la résolution du 10 février 2009 mais uniquement qu’il n’est peut-être plus en possession du dossier d’exécution desdits travaux, en raison du temps écoulé et du changement de syndic. Dès lors, la réalisation des travaux en violation de la résolution du 10 février 2009 n’est pas évidente. Par ailleurs, Mme [K] [C] divorcée [R] soutient que l’action des époux [X] en contestation des travaux entrepris par elle est prescrite en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de cet article dans sa version applicable au litige, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans. Ce délai de prescription a été réduit à cinq ans par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 disposant désormais que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. En application des dispositions de l’article 2222 du code civil, ce nouveau délai qui réduit la durée de la prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 25 novembre 2018, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ de cette prescription décennale doit être fixé au jour où le copropriétaire, qui demande la remise en l’état antérieur à des travaux réalisés de façon non conforme à une autorisation de l’Assemblée générale et qui affectent son lot privatif, a eu connaissance de ces travaux. Or, en l’espèce, les époux [X] soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance de l’existence de la canalisation traversant leur bien que lors de la réalisation des travaux en 2023, alors que Mme [K] [C] divorcée [R] fait valoir qu’une trappe de visite a été créée lors de la réalisation des travaux en 2011, de sorte que les acquéreurs ne pouvaient ignorer la présence de cette canalisation, ou à tout le moins, étaient en mesure d’en avoir connaissance. Elle produit à cet égard le plan établi avant les travaux, le 2 octobre 2011, lequel fait en effet apparaître cette trappe de visite et fait valoir qu’une telle trappe est nécessaire pour l’entretien de la canalisation. Les époux [X] contestent son existence et versent aux débats une attestation de leur architecte qui indique qu’avant travaux aucune trappe de visite n’était visible sur le faux plafond des chambres et salle de bains. Enfin, Mme [K] [C] divorcée [R] se fonde sur l’existence de cette trappe de visite pour soutenir qu’existait une servitude par destination du père de famille. L’appréciation de l’existence de cette trappe de visite et de la possibilité pour les acquéreurs d’avoir connaissance de l’existence de la canalisation dès l’acquisition de leur bien en 2016, conditionne donc d’une part la question de l’acquisition éventuelle de la prescription de l’action en contestation des travaux et d’autre part, la caractérisation d’un signe apparent d’une servitude par destination du père de famille. Elle excède les pouvoirs du juge des référés. En conséquence et pour l’ensemble de ces motifs, à défaut de caractériser un trouble qui soit manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé. Sur la provision En application du second aliéna de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que le trouble invoqué par les demandeurs résultant de la présence de la canalisation dans leur appartement n’est pas manifestement illicite. Ces mêmes motifs établissent que la créance indemnitaire invoquée par eux en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de la présence de cette canalisation se heurte à plusieurs contestations sérieuses, dès lors qu’il n’est pas formellement démontré par les époux [X] que les travaux ont été réalisés en violation de la résolution du 10 février 2009, que la prescription de leur action est invoquée en défense et repose sur un moyen sérieux nécessitant l’appréciation de la connaissance qu’ils avaient de l’existence de cette canalisation et qu’enfin, cette même connaissance est susceptible de caractériser l’existence d’une servitude par destination du père de famille. En conséquence, la créance apparaît sérieusement contestable et il n'y a pas lieu à référé. Sur la demande subsidiaire au titre de l’article 837 du code de procédure civile Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. En l’espèce, les époux [X] soutiennent que la présence de la canalisation litigieuse empêche l’installation du ballon d’eau chaude à l’emplacement initialement prévu. Cette seule affirmation ne saurait suffire à établir l’urgence requise pour demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé le renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué au fond. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Les époux [X] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à verser à Mme [K] [C] divorcée [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu a référé sur les demandes de Mme [N] [U] épouse [X] et M. [E] [X] tendant à : Enjoindre à Mme [K] [C] divorcée [R] de déposer la douche et la canalisation installée dans les lots n°56 et 111 de l’immeuble situé 32 rue Washington à Paris 8ème, de remettre les lieux dans leur état antérieur et d’en justifier par la production d’une facture ou d’une attestation d’un technicien, dans un délai de 8 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, Lui enjoindre de sectionner et bouchonner la canalisation d’évacuation des eaux usées présentes dans les lots n°56 et 111 et en justifier par la production d’une facture ou d’une attestation d’un technicien, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, Les autoriser à sectionner et bouchonner la portion de la canalisation d’évacuation des eaux usées des lots 56 et 111 traversant leur appartement, correspondant aux lots n°105 et 106, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [N] [U] épouse [X] et M. [E] [X] au titre de leur préjudice de jouissance, Rejetons la demande de Mme [N] [U] épouse [X] et M. [E] [X] de renvoi de l’affaire au fond au titre de l’article 837 du code de procédure civile, Condamnons Mme [N] [U] épouse [X] et M. [E] [X] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dorothée ORLOWSKA en application de l’article 699 du code de procédure civile, Condamnons Mme [N] [U] épouse [X] et M. [E] [X] in solidum à payer à Mme [K] [C] divorcée [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 29 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISClaire ISRAEL
Articles de loi cités
article 2222 du code civilarticle 842 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil relatives au délai de particle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d9e6c432ce7d11a70087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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