Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9e7c432ce7d11a700a2
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 22/39192 N° Portalis 352J-W-B7G-CYA77 N° MINUTE 8 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 02 février 2024 Articles 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [R] [U] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, #J69 DÉFENDERESSE Madame -- [K] épouse [U] [N] [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER A. de COMARMOND DÉBATS : à l’audience tenue le 01 décembre 2023, sans débats publics JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT le juge français compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame -- [K] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7], ETAT DU TAMIL NADU (INDE) de nationalité indienne, ET DE Monsieur [R], [N] [U] [N] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (INDE) de nationalité française Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (INDE) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; DIT que Madame -- [K] épouse [U] [N] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce au 05 août 2020 ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; RAPPELLE qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [R] [U] [N] ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Signé par A. BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par A. de COMARMOND, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 9] le 02 Février 2024 A. de COMARMOND A. BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9e7c432ce7d11a700a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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