Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e8c432ce7d11a700ba
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 579 288 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04646 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7QA N° MINUTE : 6/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 janvier 2024 DEMANDERESSE COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP (CIMO) Société Civile Immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2] ayant pour représentant la Société AEW EUROPE représentée par Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D848 DÉFENDERESSE Madame [L] [N] demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 19 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04646 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7QA Exposé du litige Par acte sous seing privé du 10 septembre 1999, la CICOGE désormais la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6330,54 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [L] [N] le 22 juillet 2022. Par assignation du 22 mai 2023, la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer normalement exigible, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7660,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 6 novembre 2023, la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2023, s'élève désormais à 15792,88 euros. Madame [L] [N] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 21 juillet 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6330,54 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 22 septembre 2022. Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort du décompte locatif que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite, le montant habituel du loyer ayant été réglé pour le mois d’octobre 2023, l’indexation annuelle étant intervenue concomitamment. Par ailleurs, il ressort de l’audience que les revenus du foyer de Madame [L] [N] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 200 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à sa demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er novembre 2023, Madame [L] [N] lui devait la somme de 15792,88 euros terme de novembre 2023 inclus. Madame [L] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5130,96 euros seule restant due après imputation des paiements intervenus postérieurement à cette date et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Madame [L] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail Il y a lieu d’allouer à la demanderesse, dans l’hypothèse du maintien dans les lieux de la défenderesse ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation provisoirement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [L] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 juillet 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 septembre 1999 entre la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP, d’une part, et Madame [L] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 22 septembre 2022, CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP la somme de 15792,88 euros (quinze mille sept cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter à compter de l'assignation sur la somme de 5130,96 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, AUTORISE Madame [L] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [L] [N], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 septembre 2022, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [L] [N] sera condamnée à verser à la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, REJETTE toutes les autres demandes, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2022 et celui de l'assignation du 22 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65c3d9e8c432ce7d11a700ba
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