Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e8c432ce7d11a700c6
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Moreau-Margotin, vestiaire R156 Copie certifiée conforme délivrée à : . - Maître Pitoun, vestiaire T14 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 22/10980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTLF N° MINUTE : Assignation du : 05 et 25 août 2022 incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 DEFENDERESSES S.A.S. LES JARDINS D’ARCADIE [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. BRIDGE INVEST [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. BRIDGE GROUPE [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Maître David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T14 Décision du 31 janvier 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 22/10980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTLF MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Linda BOUDOUR, juge assistée de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience sur l’incident du 19 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 décembre 2023 puis prorogé au 31 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier des 5 et 25 août 2022, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION a fait assigner la société LES JARDINS D’ARCADIE, la société BRIDGE INVEST et la société BRIDGE GROUPE devant le tribunal judiciaire de PARIS en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LES JARDINS D’ARCADIE, la société BRIDGE INVEST et la société BRIDGE GROUPE demandent au juge de la mise en état de : « DECLARER Les Jardins d’Arcadie Exploitation irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE en raison de la prescription ; DECLARER Les Jardins d’Arcadie Exploitation irrecevable en ses demandes à l’encontre de LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE faute de qualité et d’intérêt à agir ; DECLARER Les Jardins d’Arcadie Exploitation irrecevable en ses demandes à l’encontre de LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE au titre de la contrefaçon faute de justifier d’un usage sérieux de la marque ; CONDAMNER la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION demande au juge de la mise en état de : « DECLARER non prescrite l’action en contrefaçon diligentée par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION à l’encontre des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ; DECLARER non prescrite l’action en concurrence déloyale par la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION à l’encontre des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ; DECLARER la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION comme ayant bien qualité et intérêt pour agir à l’encontre des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ; JUGER que la société LES JARDINS D’ARCADIE justifie d’un usage sérieux de la marque française semi-figurative n°92442899 ; DECLARER par voie de conséquence la société LES JARDINS D’ARCADIE recevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE ; EN CONSEQUENCE : DEBOUTER les sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST ET BRIDGE GROUPE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE à verser à la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés LES JARDINS D’ARCADIE, BRIDGE INVEST et BRIDGE GROUPE aux entiers dépens ». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de marque pour défaut d’usage sérieux Aux termes de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ; 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Selon l’article L. 714-5 du même code, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. En l’espèce, au soutien d’un usage sérieux de sa marque semi-figurative « LES JARDINS D’ARCADIE » n°92442899, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION produit : - un contrat de licence sur le signe « Marque préférée des Français » conclu le 21 mars 2022 avec la société MPF CONSEIL (sa pièce n°13-1) ; - les tableaux Excel des résultats du « sondage OpinionWay pour MPF Conseil » du 2 au 6 mars 2022 visé dans ledit contrat de licence (sa pièce n°13-2), étant précisé qu’il n’est fait état d’aucune marque semi-figurative « LES JARDINS D’ARCADIE » ; - une vidéo sponsoring « Marque Préférée des Français » (sa pièce n°13-3) ; - un document intitulé « La grande interview - [C] [U] PDG des Jardins D’Arcadie » (sa pièce n°13-4), dont la date et la publication ne sont pas mentionnés, de sorte qu’ils sont inconnus ; - deux factures des 5 août et 15 septembre 2022 du Groupe REPEAT pour des publicités sur France Télévisions les 31 juillet et 31 août 2022 (sa pièce n°14), dont le signe utilisé est inconnu dès lors que les publicités n’ont pas été produites ; - un article intitulé « EHPAD, Résidences de services : le classement des meilleurs établissements selon maison de retraite sélection », publié le 20 novembre 2019 sur le site internet « Capital » (sa pièce n°11) ; - un article intitulé « Babychou, Merci +, Complétude…Découvrez les champions du service à la personne », publié le 15 novembre 2018 sur le site internet « Capital » (sa pièce n°9) ; - un article, non daté, intitulé « Résidence séniors : classement 2018 des gestionnaires les plus importants » publié sur le site internet <investirlmnp.fr> (sa pièce n°10). Toutefois, ces pièces ne permettent pas à elles seules d’établir un usage sérieux de la marque semi-figurative « LES JARDINS D’ARCADIE » n°92442899 pendant une période interrompue de cinq ans précédant la demande en contrefaçon, même sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande. En conséquence, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION sera déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque. Sur la prescription des demandes en concurrence déloyale et parasitisme L’article 2224 du code civil dispose les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code civil. Le délai quinquennal part du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cass. com., 26 février 2020, n°18-19.153). En l’espèce, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION qui invoque un nom de domaine antérieur <jardins-darcadie.fr > et des investissement consentis, reproche aux défenderesses l’usage du nom de domaine < residencejardinsdarcadie.com > ainsi que l’usage de la dénomination sociale et de l’enseigne « Les Jardins d’Arcadie ». En l’occurrence, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION » a connu ou aurait dû connaître l’usage par les défenderesses de la dénomination sociale et de l’enseigne « Les Jardins d’Arcadie » plus de cinq années avant l’acte introductif d’instance. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le nom de domaine litigieux < residencejardinsdarcadie.com > a été réservé le 1er mars 2021. En conséquence, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION sera déclarée recevable en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Selon l’article 790 dudit code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, l’équité commande de condamner la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION à payer aux défenderesses la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DECLARE la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française « LES JARDINS D’ARCADIE » n°92442899 ; DECLARE la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION recevable en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ; CONDAMNE la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION à payer à la société LES JARDINS D’ARCADIE, à la société BRIDGE INVEST et à la société BRIDGE GROUPE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 8 février 2024 à 14h00. Faite et rendue à Paris le 31 janvier 2024 La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Le délai quinquennal particle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose les actions perarticle 700 du code de procédure civile. Les dépearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9e8c432ce7d11a700c6
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