Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e8c432ce7d11a700c8
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître HAMDI en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 19/06270 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGV N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 31 Juillet 2018 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante, assistée de Maître Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE CRAMIF [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/06270 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGV COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [I] [O], née le 9 octobre 1958, exerçant la profession de caissière, a déposé auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) une demande de pension d’invalidité, le 2 février 2018. Par décision en date du 4 juin 2018 la CRAMIF a refusé de lui octroyer une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 1er août 2018, la requérante a contesté cette décision, au motif que son état s’était aggravé et qu’elle devait subir une nouvelle intervention chirurgicale. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. L’expert désigné a déposé son rapport et conclut à ce que, à la date du 2 février 2018, les désordres de santé présentés par Madame [V] ne restreignaient pas de plus des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, au vu de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, de sorte qu’elle ne relevait pas d’une mise en invalidité. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 novembre 2023. La requérante a comparu à l’audience. La requérante conteste les conclusions de l’expert, estimant que l’expert n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces adressées par elle, qui ne figurent pas sur le bordereau de pièces de l’expert, alors que plusieurs certificats médicaux, antérieurs à la demande, constatent que l’état de santé de la requérante ne lui permet pas de travailler, documents non cités par l’expert, et sollicite une expertise clinique. La CRAMIF n’est ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories : les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au soutien de son recours, la requérante expose que son état de santé l’empêche de travailler, ce qui aurait dû ressortir des pièces produites. L’expert a estimé que l’état de santé de la requérante ne justifiait pas une mise en invalidité, en raison de l’absence de pathologie restreignant de plus de deux tiers la capacité de travail ou de gain de Madame [O], à la date de la demande, de sorte que l’état de santé invoqué semble davantage ressortir d’une aggravation postérieure à la demande. Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, REJETTE le recours de Madame [O] contre la décision de la CRAMIF du 4 juin 2018. DIT que Madame [O] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/06270 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGGV EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [I] [O] Défendeur : CRAMIF EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.341-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 341-4 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9e8c432ce7d11a700c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA