Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e9c432ce7d11a700d3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuel LUDOT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-françoise HONNET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05734 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBT N° MINUTE : 12 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE Institution LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0444 DÉFENDERESSES La S.A.R.L. JMB PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] et La Société JMB PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré. DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05734 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBT EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2015, la Banque de France a consenti à la société JMB PRODUCTIONS un bail à usage d’habitation régi par le code civil, portant sur un immeuble sis [Adresse 3], 3ème étage droite de l’escalier B et d’une cave au 2ème sous-sol, à l’usage de Monsieur [W] [R], gérant de la société JMB PRODUCTIONS. Par acte du 12 mars 2021, un nouveau bail a été convenu entre les parties à l’expiration du précédent et selon les mêmes modalités, le montant du loyer actuel, charges comprises, étant de 6292, 54 euros. Par ailleurs, suivant deux actes sous seing privé du 1er juin 2015 puis du 26 octobre 2020, la Banque de France a consenti à la société JMB PRODUCTIONS la location de la chambre de service n°3 située au 7ème étage dans le même immeuble, bail également soumis au code civil, moyennant un loyer provisions sur charges incluses actuellement de 236, 57 euros. Le locataire éprouvant des difficultés de paiement du loyer et des charges convenus dans le cadre de l’exécution des deux baux, plusieurs sommations ou commandements de payer lui ont été signifiés successivement. Les tentatives de règlements amiables du litige n’ont pas abouti et les quelques règlements effectués par le locataire n’ont pas permis de solder la dette. Plus spécialement, s’agissant du bail portant sur l’appartement, une sommation de payer lui a été délivrée le 6 avril 2018, puis des commandements de payer lui ont été signifiés les 14 décembre 2018, 25 avril 2019, 17 octobre 2019, 26 octobre 2020. Après la signature du nouveau bail, deux commandements de payer lui ont encore été signifiés les 26 mai 2021 et 13 septembre 2021. La proposition d’échéancier de 36 mensualités faite par courrier du 4 avril 2022 par la société JMB PRODUCTIONS n’a pas été acceptée par le bailleur et au terme de plusieurs échanges avec le nouveau gestionnaire du bailleur, aucun accord n’a été trouvé. Plusieurs virements ont néanmoins été effectués : - 12 087, 83 euros le 7 avril 2022, - 12 197, 52 euros le 11 juillet 2022 - 18 296, 28 euros le 4 janvier 2023, - 15 000 euros le 17 avril 2023 après la délivrance d’un dernier commandement de payer le 2 février 2023 pour avoir paiement de la somme en principal de 75 944, 15 euros au titre des charges et loyers impayés, échéance de février 2023 incluse. S’agissant de la chambre de service et en raison de difficultés analogues de paiement, un commandement de payer a été signifié le 31 mars 2022. La société JMB PRODUCTIONS a effectué plusieurs règlements : - 1374, 18 euros le 7 avril 2022 pour le règlement de 6 échéances de loyers et charges impayés, - 462, 03 euros le 11 juillet 2022, en règlement des échéances de mai et juin 2022 et une partie de juillet 2022, - 1743, 16 euros le 2 janvier 2023, afin de solder juillet 2022 et régler les échéances d’août 2022 à janvier 2023 inclus, - 702, 63 euros le 17 avril 2023 en règlement des échéances de février à avril 2023. Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05734 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBT Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, l’institution la Banque de France a fait citer la société JMB PRODUCTIONS SARL représentée par son gérant Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : 1- Concernant le bail principal portant sur l’appartement principal au 3ème étage droite escalier B, dans l’immeuble sis [Adresse 3], - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 12 mars 2021 et visée au commandement de payer, - en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du bail du 12 mars 2021 vu le manquement grave et réitéré de ses obligations contractuelles par la société JMB PRODUCTIONS, - ordonner l’expulsion de la société JMB PRODUCTIONS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment de celle de Monsieur [W] [R] de l’appartement loué, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est, avec transport et séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés sur place, - condamner la société JMB PRODUCT IONS au paiement de la somme de 78 589, 37 euros au titre des loyers et charges, terme de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 date du commandement de payer à concurrence de la somme de 60 002, 42 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer outre les charges et ce, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et condamner la société JMB PRODUCTIONS au paiement de ladite indemnité d’occupation, avec révision au bout d’un an conformément à la clause du bail, 2- Concernant la location de la chambre de service n°3 au 7ème étage dans l’immeuble sis [Adresse 3], - prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 26 octobre 2020 compte tenu du manquement grave et répété des obligations contractuelles de la société JMB PRODUCTIONS dans le règlement de ses loyers et charges, - ordonner l’expulsion de la société JMB PRODUCTIONS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment de celle de Monsieur [W] [R] de la chambre louée, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est, avec transport et séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés sur place, - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et condamner la société JMB PRODUCTIONS au paiement de ladite indemnité d’occupation, avec révision au bout d’un an conformément à la clause du bail, 3- en tout état de cause, - ordonner la restitution à la Banque de France de la chambre de service en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire du bail principal portant sur l’appartement et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société JMB PRODUCTIONS au paiement de la somme de 209, 46 euros au titre du loyer et charges dus terme de mai 2023 avec intérêts de droit à compter de l’assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la société JMB PRODUCTIONS en tous les dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer pour un total de 1097, 56 euros, à savoir : *du 17 octobre 2019 soit 212, 71 euros *du 26 octobre 2020 soit 212, 64 euros *du 26 mai 2021 soit 72, 64 euros, *du 13 septembre 2021 soit 186, 84 euros, *du 2 février 2023 soit 412, 73 euros, ainsi que tous ceux afférents à l’exécution de la décision à intervenir, y compris assignation, dénonciation, signification, exécution et expulsion, - la condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 26 octobre 2023, la SARL JMB PRODUCTIONS, représentée par son conseil, soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge des contentieux et de la protection du tribunal judicaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris. Selon elle, il s’agit d’un bail professionnel conclu entre deux sociétés commerciales, ce qui entraîne la compétence exclusive du tribunal de commerce. Les dispositions de l’article L. 141-1 et suivants du code monétaire et financier répertorient les missions de la Banque de France mais ne règlent pas son statut juridique. Le statut de la Banque de France, institution pouvant réaliser des actes de commerce nécessite qu’il soit sursis à statuer et renvoyé à la Cour de cassation afin de poser la question préjudicielle suivante, au visa des dispositions des articles 126-14 et suivants du code de procédure civile : “quelle est la nature des actes accomplis par la Banque de France dans la gestion de son domaine mobilier et immobilier privé?”. Par ailleurs, est soulevée une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir à titre personnel de la Banque de France qui ne peut, dans les conditions du code monétaire et financier, ester en justice seule, sans être représentée par la délégation de la gestion du patrimoine locatif de la Banque de France. L’argument opposé selon lequel la société NOVEDIS n’aurait aucun pouvoir spécial pour représenter la Banque de France en justice est inexact, étant précisé que seuls des extraits du cahier CCP ont été produits. La frontière entre la phase contentieuse avec délivrance de commandements de payer et la phase non contentieuse est floue. Est sollicité en conséquence : - voir se déclarer le juge des contentieux et de la protection du tribunal judicaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, - dans le cas où le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris s’estimerait insuffisamment informé sur le statut de la Banque de France au regard de ses actes de commerce, renvoyer la procédure devant la Cour de cassation afin de poser la question préjudicielle suivante : “Quelle est la nature des actes accomplis par la Banque de France dans la gestion de son domaine mobilier et immobilier privé”, - subsidiairement, accueillir la fin de non recevoir soulevée par la Banque de France tirée de son défaut à agir faute de sa représentation statutaire obligatoire, - en tout état de cause, débouter la Banque de France de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Banque de France au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. La Banque de France représentée par son conseil expose, sur l’exception d’incompétence soulevée : - les deux baux conclus, soumis au code civil, ne sont pas des baux professionnels et ont été désignés comme devant servir à l’habitation principale de Monsieur [W] [R] et sa famille, - si la SARL JMB PRODUCTIONS est une société commerciale, la Banque de France n’en est pas une même si elle dispose d’un numéro RCS ; elle est régie par les articles L. 141-1 et suivants du code monétaire est financier, - le juge des contentieux de la protection est compétent en vertu de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, - il n’y a pas lieu à poser une question préjudicielle et la demande de sursis à statuer et de renvoi devant la Cour de cassation afin de poser une question préjudicielle relative à la nature des actes qu’accomplit la Banque de France dans la gestion de son domaine mobilier et immobilier privé, est irrecevable et mal fondée. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir à titre personnel de la Banque de France: la société NOVEDIS, mandataire de la Banque de France pour la gestion locative de ses immeubles depuis le 1er janvier 2022 n’a aucun pouvoir spécial pour représenter la Banque de France en justice. La délivrance d’un commandement de payer n’est pas une action en justice. Pour le reste, elle maintient l’ensemble de ses demandes, actualisant ses créances aux sommes suivantes, échéances d’octobre 2023 incluses: - 110 052, 07 euros au titre de l’habitation principale, - 1390, 61 euros au titre de la chambre de service. Elle sollicite le rejet des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile parfaitement infondées. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’exception d’incompétence soulevée L’article 74-1 du code de procédure civile prévoit, en son premier alinéa, que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En vertu de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.” L’article 1709 du code civil définiti le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est recevable. Il résulte du contrat de bail litigieux portant sur l’immeuble [Adresse 3], appartement au 3ème étage et cave au 2ème sous-sol, modifié par avenant signé de la société JMB PRODUCTIONS le 21 mars 2021 entré en vigueur à compter du 16 avril 2021 et pour 6 années que celui-ci est soumis aux articles 1713 et suivants du code civil. Il y est stipulé en page 2 que “les lieux loués étant destinés à l’usage exclusif d’habitation, l’exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession, même libérale, est formellement interdit, la domiciliation du siège d’une entreprise commerciale n’étant autorisée que dans les situations strictement prévues aux articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce et sous réserve d’en informer le bailleur préalablement”. Le second contrat de bail portant sur la location d’une chambre de service n°3 située au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], convenu à compter du 8 juin 2021 et se terminant le 15 avril 2027 moyennant paiement d’un loyer et de charges, signé de la société JMB PRODUCTIONS, a été expressément soumis aux articles 1713 et suivants du code civil. Sa destination est ainsi fomulée en page 2 “Les lieux loués étant destinés à l’usage exclusif d’habitation, l’exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession, même libérale, est formellement interdit, la domiciliation du siège d’une entreprise commerciale n’étant autorisée que dans les situations strictement prévues aux articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce et sous réserve d’en informer le bailleur préalablement.” Aucun élément ne vient conforter une destination différente des lieux par rapport à celles définies expressément dans les deux contrats de bail, qui aurait été convenue entre les parties, et qui permettrait de démontrer que les baux conclus ne seraient pas des baux d’habitation. Or, ce n’est que dans cette unique hypothèse qu’il pourrait éventuellement être procédé à une qualification différente du bail avec ses conséquences éventuelles en matière de compétence de juridiction. Faute d’une telle démonstration, les arguments tirés du statut juridique des parties sont peu pertinents et en tout état de cause inopérants. Par suite, le bail d’habitation relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection, aucune autre juridiction ne saurait être déclarée compétente. L’exception sera donc rejetée. Sur la question préjudicielle En vertu de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.” Il n’est pas démontré que la solution du litige dépend de la question préjudicielle soulevée qui n’est fondée ni en droit ni en fait. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir à titre personnel de la Banque de France En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter une action en justice. En l’espèce, la société JMB PRODUCTIONS prend argument de ce que la Banque de France ne peut dans les conditions du code monétaire et financier ester en justice seule sans délégataire. Toutefois, elle n’explicite pas le fondement juridique de cet argument. Or, il ne relève du code monétaire et financier aucune disposition fixant les conditions pour que l’institution de la Banque de France este en justice notamment en matière de gestion de son parc immobilier locatif. L’article L. 144-2 du code monétaire et financier dispose d’ailleurs que les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-2, c’est à dire la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales, sont régies par la législation civile et commerciale. L’argument tiré d’un dépassement du cadre du mandat convenu entre la Banque de France et son mandataire est ensuite soulevé. La qualité de gestionnaire locatif de la société NOVEDIS PM n’est pas contestée. En vertu de l’article 1989 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. La Banque de France produit divers documents afin d’expliciter le mandat convenu avec son gestionnaire locatif et de fonder sa qualité à agir dans la présente instance dans le respect du mandat convenu. Ainsi, l’attestation de gestion locative rédigée à l’attention de NOVEDIS PM et datée du 1er janvier 2022 indique que la société ICF NOVEDIS assure pour le compte de la Banque de France la gestion locative, administrative et technique des actifs mentionnés ci-après, dans le cadre et aux conditions du mandat signé le 11 août 2021. Il est précisé que s’agissant de locaux d’habitation, la mission confiée au mandataire ICF NOVEDIS (...) “porte principalement sur les activités suivantes : quittancement et encaissement des sommes dues ; gestion des charges locatives ; gestion des impayés et des précontentieux ; satisfaction des obligations fiscales ; gestion des assurances et des sinistres ; gestion des changements de locatires ; gestion de la relation avec les locataires ; rédaction des baux ; représentation du mandant auprès des copropriétés ; renouvellement des contrats de location”. L’extrait produit du cahier des clauses techniques définissant les conditions d’exécution des prestations de gestion locative et technique sur le parc immobilier locatif de la Banque de France dans sa version du 9 avril 2021, et notamment l’article 7 1.3 relatif à la gestion des impayés et des précontentieux, tend à renseigner le tribunal sur le fait que la Banque de France conserve la gestion de la phase contentieuse des dossiers d’impayés et corrobore ainsi l’attestation déjà produite. La seule production d’un extrait de ce cahier, en présence de l’attestation précédente, n’est pas de nature à remettre en cause sa pertinence. Pour sa part, la société JMB PRODUCTIONS ne démontre ni que la Banque de France ne pouvait agir en phase contentieuse des dossiers d’impayés, ni que son mandataire devait agir en la matière et qu’en tout état de cause, il y aurait eu une faute de la part du bailleur de nature à lui causer un préjudice dont il pourrait demander indemnisation. En revanche, il est établi que la qualité de bailleur de la Banque de France agissant dans le cadre de l’exécution du bail convenu directement entre elle et le locataire lui confère qualité à agir dans la présente instance. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande de constatation de la clause résolutoire relative au bail principal portant sur l’appartement et la cave Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - des baux du 15 avril 2015 et du 21 mars 2021, - des décomptes, - du commandement de payer délivré le 2 février 2023 visant la clause résolutoire, - de la notification de l’assignation au Préfet réalisée le 13 juin 2023, il apparaît que la demande est reccevable et fondée en son principe. Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail. Il comprend un décompte des sommes réclamées. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois du commandement. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 2 avril 2023 et d’ordonner l’expulsion des occupants. Sur la résiliation du bail portant sur la chambre de service L'article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le contrat de bail fonde l'obligation au paiement des loyers du locataire. En vertu de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement incombe au locataire de sorte que c'est au locataire qui prétend avoir exécuté son obligation de paiement du loyer d'apporter la preuve de l'extinction de son obligation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - des deux baux des 1er juin 2015 et 26 octobre 2020,, - du commandement de payer du 31 mars 2022, - des décomptes produits, - de la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 13 juin 2023, il apparaît que la demande est recevable et fondée en son principe. Par ailleurs, il résulte des documents produits que l'arriéré de loyers et charges s'élevait à : - 1374, 18 €, mois d’avril 2022 inclus, le 31 mars 2022, lors de la délivrance du commandement de payer - 69, 97 € lors de la délivrance de l'assignation le 12 juin 2023, hors frais relevant des dépens ou frais irrépétibles, - 1251, 12 euros le 26 octobre 2023 lors de l’audience de plaidoierie hors frais relevant des dépens ou frais irrépétibles. Les règlements faits l’ont été : - le 7 avril 2022 à la suite de la délivrance d’un commandement de payer du 31 mars 2022 pour 6 échéances impayées (1374, 18 €), - le 11 juillet 2022 en règlement des mois de mai, juin et en partie juillet 2022 (462, 03 €), - le 2 janvier 2023 en règlement du reliquat du mois de juillet et des mois d’août 2022 à janvier 2023 inclus (1743, 16 €), - le 17 avril 2023 en règlement des échéances de février à avril 2023 pour 702, 62 €. Il résulte de ces éléments que le non paiement ou l'irrégularité du paiement des loyers par les locataires, nécessaire contrepartie de la jouissance des lieux, est établi de manière relativement ancienne et récurrente. Dès lors, il constitue un manquement suffisamment grave à leurs obligations de la part des locataires justifiant que soit prononcée la résiliation du bail à compter de ce jour. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail, d'autoriser l'expulsion de la société JMB PRODUCTIONS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment celle de Monsieur [W] [R]. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les locataires à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur les demandes en paiement Il résulte des commandements de payer et des décomptes produits, datant des 5 octobre 2023 pour les plus récents, que : - l’arriéré de loyers et charges relatif au bail d’habitation portant sur l’appartement s’élève à 111 149, 63 euros, terme d’octobre 2023 inclus somme de laquelle il convient d’ôter les frais relatifs aux dépens ou frais irrépétibles de 2082, 16 euros depuis la délivrance de la sommation de payer du 6 avril 2018 soit une somme due de 109 067, 47 euros, - l’arriéré de loyers et charges relatif au bail d’habitation portant sur la chambre de ser vice s’élève à 1390, 61 euros, terme d’octobre 2023 inclus et 1251, 12 euros hors frais irrépétibles ou relevant des dépens. La créance du bailleur est certaine, liquide et exigible. Il convient en conséquence de condamner la société JMB PRODUCTIONS au paiement de la somme de : - 109 067, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date du commandement de payer, à hauteur de 60 002, 42 euros et pour le surplus, à compter de ce jour, - 1251, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la délivrance de l’assignation à hauteur de 209, 46 euros et de ce jour pour le surplus. Sur l’indemnité d’occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été du en cas de non résiliation de chacun des deux baux : - s’agissant du bail relatif à l’appartement, à compter du 3 avril 2023 ; elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d’octobre 2023 inclus ; la condamnation en paiement prendra donc effet au 1er novembre 2023, - s’agissant du bail relatif à la chambre de service, à compter de ce jour, à la charge de la société JMB PRODUCTIONS. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dont la prise d'effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du 12 juin 2023. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque de France les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SARL JBM PRODUCTIONS à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : La société JBM PRODUCTIONS, en tant que partie perdante, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2 février 2023 et de l’assignation. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les locaux situés à : [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Cave n°10 située au 2ème sous-sol, et ce à compter du 2 avril 2023, Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les locaux situés à : [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] et ce à compter de ce jour, Dit qu'à défaut par la société JMB PRODUCTIONS d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Banque de France pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Dit n’y avoir lieu à astreinte, Condamne la société JMB PRODUCTIONS à payer à la Banque de France, en vertu du bail du 12 mars 2021, la somme de 109 067, 47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date du commandement de payer à hauteur de 60 002, 42 euros, et pour le surplus à compter de ce jour, Condamne la société JMB PRODUCTIONS à payer à la Banque de France, en vertu du bail du 26 octobre 2020, la somme de 1251, 12 euros au titre des loyers et charges dus au 5 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la délivrance de l’assignation à hauteur de 209, 46 euros et de ce jour pour le surplus. Prononce la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 12 juin 2023. Condamne la société JMB PRODUCTIONS à payer à la Banque de France une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail du 12 mars 2021 à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux, Condamne la société JMB PRODUCTIONS à payer à la Banque de France une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail du 26 octobre 2020 à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société JMB PRODUCTIONS à payer à la Banque de France la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société JMB PRODUCTIONS aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 2 février 2023 et l’assignation, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêtarticle 1709 du code civil définiti le louage de carticle 122 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civilearticle 1228 du code civilarticle 74-1 du code de procédure civile prévoitarticle L. 144-2 du code monétaire et financier dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9e9c432ce7d11a700d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA