Tribunal Judiciaire17ème Ch. Presse-civile
Tribunal Judiciaire · 17ème Ch. Presse-civile — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e9c432ce7d11a700e3
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ MINUTE N° 17ème Ch. Presse-civile N° RG 23/07612 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4ML Assignation du : 16 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 Janvier 2024 DEMANDEUR [V] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0553 DEFENDEURS [L] [Y] domicilié : chez [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE Société LE PARISIEN LIBERE [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représentés par Maître Jean VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0006 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Viviane RABEYRIN, Greffier DEBATS A l’audience du 6 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2024. ORDONNANCE Mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Vu l'assignation délivrée, à la demande de [V] [S], le 23 mai 2023, à [L] [Y] en qualité de directeur de publication du journal LE PARISIEN et du site internet www.leparisien.fr et la société LE PARISIEN LIBERE en sa qualité de civilement responsable, qui demande au tribunal, de condamner [L] [Y] pour être auteur principal de diffamations commises au préjudice de [V] [S] : - à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, - à ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du jugement à intervenir selon des modalités précisées au dispositif de l’acte introductif d’instance, ce sous astreinte, - à ordonner la suppression de tous les passages visés comme diffamatoires, mis en ligne sur le site internet www.leparisien.fr, ce sous astreinte, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - à verser la somme de 8.000 euros, in solidum avec la société LE PARISIEN LIBERE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, in solidum avec la société LE PARISIEN LIBERE, Vu la dénonciation faite au procureur de la République en date du 1er juin 2023, Vu l’incident soulevé en défense par [L] [Y] et la société LE PARISIEN LIBERE, Vu les dernières conclusions d’incident de ces derniers, notifiées le 04 décembre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demande au juge de la mise en état de : - juger que l’absence de communication des pièces visées au soutien de l’assignation du 23 mai 2023 n’a pas permis aux défendeurs d’organiser et construire utilement leur défense ; - juger que la confusion entretenue par l’assignation du fait de l’incohérence des propos poursuivis a eu pour conséquence de créer une incertitude dans l’esprit des défendeurs quant à la portée et la qualification exactes des termes poursuivis dont ils doivent répondre et au vu desquels ils doivent organiser et construire leur défense ; - juger que l’absence d’articulation du caractère diffamatoire de chacun des propos poursuivis a eu pour conséquence de créer une incertitude dans l’esprit des défendeurs quant à la portée exacte des termes poursuivis dont ils doivent répondre et au vu desquels ils doivent organiser et construire leur défense ; Par conséquent : - prononcer la nullité de l’assignation délivrée par [V] [S] à [L] [Y] et à la société LE PARISIEN LIBÉRÉ le 23 mai 2023, non conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et du respect du contradictoire ; - juger dès lors prescrite l’action engagée par M. [V] [S] à l’égard de M. [L] [Y] et de la société LE PARISIEN LIBÉRÉ ; En tout état de cause : - débouter [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu les conclusions de [V] [S] en réplique sur les incidents, notifiées le 05 décembre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demandent, de : - dire mal fondées les « conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation » de [L] [Y] et de la société LE PARISIEN LIBÉRÉ, - rejeter les demandes de [L] [Y] et de la société LE PARISIEN LIBÉRÉ, - dire régulière l’assignation du 23 mai 2023 qui leur a été délivrée à chacun d’eux, - dire que l’assignation du 23 mai 2023 a régulièrement interrompu la prescription, - donner acte à [V] [S] de ce qu’aux termes des présentes, celui- ci entend, expressément, interrompre la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et poursuivre l’action en diffamation engagée à l’encontre de [L] [Y] et de la société LE PARISIEN LIBÉRÉ, - vu l’article 772 du code de procédure civile, condamner [L] [Y] et de la société LE PARISIEN LIBÉRÉ à payer à [V] [S] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de l’acte d’huissier d’un montant de 75, 38 euros délivré par Monsieur [S] en date du 3 et 4 août 2023. Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l'incident à l'audience du 06 décembre 2023. A l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 31 janvier 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’exception tirée de la nullité de l’acte introductif d’instance : Il est sollicité de prononcer la nullité de l’assignation, au visa des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les défendeurs n’ayant pas été mis en mesure de préparer utilement leur défense et notamment de notifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le bref délai de dix jours suivant l’assignation, faute d’avoir été en possession de l’ensemble des éléments du dossier du fait de l’absence de communication des pièces sur lesquelles il fonde ses demandes concomitamment à l’assignation. La nullité de l’acte introductif d’instance est également soutenue, au visa du même texte, en raison, d’une part, de l’imprécision de l’assignation quant aux propos poursuivis, d’autre part, de l’absence d’articulation suffisante des imputations en cause. [V] [S] s’oppose à l’exception de nullité ainsi soulevée, estimant respectées les conditions posées par les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment celles tenant à la précision des propos poursuivis et du fait incriminé ici contestée. Il ajoute que l’absence de signification des pièces visées dans l’assignation, concomitamment à la délivrance de cette dernière, est sans incidence sur la validité de l’acte introductif d’instance. * Il y a lieu de rappeler : - que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; - que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ; - que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ; - que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53. Ce texte exige, à peine de nullité de l’assignation, la mention, dans l’acte, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes assignées en justice quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre. En l’espèce, l’acte introductif d’instance annonce, dans une première partie consacrée à la “présentation” du litige, que le demandeur est confronté “à des attaques diffamatoires très virulentes, résultant de la publication de sept articles dans le Journal Le Parisien ainsi que sur le site internet du journal, l’accusant de couvrir des abus sexuels qui auraient été commis au sein de la Chorale des Moineaux”, avant de citer la date, le support et le titre de chacun des sept articles en cause. Il est indiqué, au terme de cette présentation, que “les propos poursuivis contenus dans ces sept articles reprennent, de manière répétitive, trois imputations diffamatoires”. Le demandeur détaille ensuite chaque imputation diffamatoire contenue, selon lui, dans les passages poursuivis qu’il identifie précisément dans une seconde partie intitulée “Les propos poursuivis”. Cette partie est divisée en cinq sous-parties, ayant en commun la structure suivante : “a. Identification des propos poursuivis”, contenant la citation des supports visés et des propos poursuivis, “b. Les imputations contenues dans ces propos”, précisant les faits identifiés comme diffamatoires par le demandeur dans tout ou partie des propos mentionnés, Dans la première sous-partie, il est ajouté une partie intitulée “c. Le caractère diffamatoire des propos poursuivis”, expliquant la nature de l’atteinte à l’honneur décelée par le demandeur dans les propos incriminés puis énonçant, en dernier lieu, les textes d’incrimination et de répression, de manière pertinente dès lors que sont ici mentionnés les articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 s’agissant de faits qualifiés de diffamation publique envers un particulier. Les passages expressément mentionnés comme correspondant aux propos poursuivis sont cités de manière strictement identique dans le corps de l’acte et dans le dispositif. Il en est de même des supports de publication visés. De même, les textes de loi cités au dispositif sont les mêmes que ceux énoncés dans le corps de l’assignation, avec la même pertinence au regard de la faute dont il est sollicité réparation. En définitive, l’acte énonce clairement les propos poursuivis, publiés sur sept supports distincts précisément identifiés. Les propos poursuivis sont réunis dans cinq passages dès lors que deux d’entre eux sont énoncés de manière identique sur deux supports distincts (premier et cinquième passages respectivement cités en pages 5 et 11 de l’acte introductif d’instance). Le demandeur explicite, pour chacun des passages, les imputations diffamatoires qu’il y décèle. Le fait que les pièces visées dans l’assignation n’aient pas été communiquées dès sa délivrance ne saurait être retenu comme ayant causé préjudice au destinataire de l’acte dès lors qu’il était en mesure, à la lecture de celui-ci et au vu de l’absence d’incertitude qui en résultait quant à l’objet de la poursuite, de connaître, sans ambiguïté, les faits dont il aurait exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il pouvait y opposer. Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée à [L] [Y] et à la société LE PARISIEN LIBERE, les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ayant été respectées en l’espèce. Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la prescription de l’action, ce dernier étant présenté en conséquence de la nullité soutenue, ici rejetée. Sur les autres demandes : Les demendeurs à l'incident, qui succombent, devront supporter les dépens exposés dans le cadre de l’instance sur incident et verser àFrançois [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le demande relative au remboursement des frais d’huissier engagés par [V] [S] pour signifier un nouvel acte interruptif dans le délai de 3 mois à défaut de constitution d’avocat en défense dans ce délai sera, en revanche, rejetée, aucune défaillance fautive qui aurait été à l’origine d’un dommage pour le demandeur n’étant ici retenue à ce titre à l’encontre de [L] [Y] et de la société LE PARISIEN LIBERE. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par [L] [Y] et la société LE PARISIEN LIBERE, Disons n'y avoir lieu à annulation de l'assignation pour défaut de respect des exigences figurant à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, Condamnons [L] [Y] et la société LE PARISIEN LIBERE à payer à [V] [S] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, Rejetons la demande de condamnation de [L] [Y] et la société LE PARISIEN LIBERE au paiement des frais d’huissier d’un montant de 75, 38 euros délivré par [V] [S] en date du 3 et 4 août 2023, Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 03 avril 2024 pour conclusions en défense au fond avant le 20 mars 2024 Faite et rendue à Paris le 31 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 17ème Ch. Presse-civile
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9e9c432ce7d11a700e3
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