Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e9c432ce7d11a700ea
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/12286 N° Portalis 352J-W-B7F-CVI43 N° MINUTE : Assignation du : 30 Octobre 2014 ORDONNANCE DU JUGE COMMIS rendue le 31 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [L] [Adresse 7] [Localité 24] [Localité 24] CALIFORNIE (ÉTATS UNIS) représenté par Maître Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J086 DEFENDEURS Madame [R] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 18] (ROYAUME UNI) représentée par Maître Alexis TOMBOIS de la SELEURL TOMBOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0535 Madame [C] [L] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0016 Madame [P] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 18] (ROYAUME UNI) représentée par Maître Isabelle REIN-LESCASTEREYRES de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0989 Société [19] ([32]) [Adresse 28] ILES BRITANIQUES Défaillante Société [26] [Adresse 28] ILES BRITANIQUES Défaillante Société [32] [Adresse 28] ILES BRITANIQUES Défaillante Société [11] C/O [15] [Adresse 13] (SUISSE) Défaillante Société [10] C/O [20] SA [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) Défaillante Société [27] C/O [20] SA [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) Défaillante Société [12] SA ([31]) [Adresse 28] ILES BRITANIQUES Défaillante Société [17] SA C/O [20] SA [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) Défaillante Société [21] SA [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) Défaillante Société [14] [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) Défaillante Maître [H] [J] [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) Défaillant Société [29] Chez [22] [Adresse 6] [Localité 16] ILES BRITANIQUES Défaillante * * * JUGE COMMIS M. Jerôme HAYEM, Vice-Président assisté de Adélie LERESTIF, Greffière. DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2024, prorogée au 31 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE Le [Date décès 4] 2012, [F] [L] est décédé laissant pour lui succéder ab intestat: [C], [W] et [P] [L], ses enfants,[X], son épouse. Par arrêt du 3 juin 2020, la cour d’appel de Paris a: déclaré la loi française applicable à la succession mobilière du défunt,déclaré fictif le transfert des droits de propriété du défunt au profit des entités suivantes:[29],[17],[12],[19],[27],[11],ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession du défunt. Le notaire commis a remis un rapport le 4 juillet 2023 au terme duquel il conclu qu’il ne peut dresser un état liquidatif de la succession faute de disposer: d’une liste des meubles et oeuvres d’art détenus par diverses entités de droit étranger,d’une liste des meubles et oeuvres d’art du défunt vendus avant et après son décès,des éléments relatifs aux trusts et sociétés créés par le défunt,des comptes du défunt dans les banques suisses [25] et [30],des mouvements et opérations survenus entre le patrimoine successoral indivis et celui de tiers. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, [P] [L] demande au juge commis de: donner injonction sous astreinte à [X] et à [H] [J] de remettre au notaire commis les documents suivants:« la liste des meubles et oeuvres d’art détenus par les entités susvisées et/ou pour le compte de feux [F] [L] (outre cux dont la liste a été communiquée au Notaire par la société [23]) »,la liste des meubles et oeuvres d’art vendus avant et après le décès de [F] [L] mentionnant les prix de vente et d’éventuels remplois,la documentation des trusts et sociétés suivants et notamment leurs actes constitutifs, statuts, pactes d’associé et documents comptables:la société [19],la société [26],la société [32]la société [11],la société [10],la société [27],la société [12] Sa ([31])la société [17],la société [21] Sa,la société [29],les relevés des comptes du défunt dans les banques suisses [25] et [30] depuis le décès,les mouvements et opérations survenus entre le patrimoine successoral indivis et celui de tiers,les originaux de toute dispositions de dernières volontés de [F] [L],donner injonction sous astreinte à [X] et à [H] [J] de « porter au crédit du compte du notaire commis la totalité des fonds détenus par ces entités ». Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023 [C] [L] prie le juge commis de: donner injonction sous astreinte à [X] et à [H] [J] de remettre au notaire commis les documents suivants:« la liste des meubles et oeuvres d’art détenus par les entités susvisées et/ou pour le compte de feux [F] [L] (outre cux dont la liste a été communiquée au Notaire par la société [23]) »,la liste des meubles et oeuvres d’art vendus avant et après le décès de [F] [L] mentionnant les prix de vente et d’éventuels remplois,la documentation des trusts et sociétés suivants et notamment leurs actes constitutifs, statuts, pactes d’associé et documents comptables:la société [26],la société [32]la société [11],la société [10],la société [27],la société [12] Sa,la société [17],la société [29],donner injonction sous astreinte aux banques suisses [25] et [30] de remettre au notaire commis l’intégralité des avoirs de [F] [L] ou des entités susmentionnées détenus par elles. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, [X] sollicite: l’établissement d’une nouvelle dévolution successorale par le notaire commis,le rejet des demandes,la prorogation de la mission du notaire commis. [W] [L] n’a pas pris de conclusions sur l’incident. L’incident a été plaidé le 15 novembre 2023. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Par bulletin du 8 janvier 2024, le président de la juridiction a invité les demandeurs à l’incident à justifier par note en délibéré de la signification de leurs dernières conclusions d’incident à [H] [J] et à défaut de signification a invité les parties à débattre par note en délibéré de la nullité de la demande en communication de pièces faute de lui avoir été signifiée et au regard des dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile. En conséquence, le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions d’incident d’[C] [L] notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023; Vu les conclusions d’incident de [P] [L] notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023; Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 12 janvier 2024; Vu les conclusions d’incident de [X] notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023; 1°) Sur les demandes formées à l’encontre de [H] [J] Au visa des articles 1365 et 1371 du code de procédure civile, [P] [L] fait valoir: que le notaire commis peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission,que tel est le cas en l’espèce, les pièces sollicitées par elle étant celles que le notaire a réclamées dans un rapport d’étape, que l’éventuelle nullité de ses demandes est donc sans incidence,que le juge peut d’office adresser des injonctions aux parties,qu’en l’espèce, il doit être fait injonction d’office à [H] [J] de remettre les pièces utiles afin de mettre fin à la situation de blocage actuelle, que l’éventuelle nullité de ses demandes est donc sans incidence. Sur ce, il résulte certes des articles 142 et 139 du code de procédure civile que la demande en communication de pièces peut se faire sans forme. Cependant, il s’infère de la combinaison des dispositions spéciales au tribunal judiciaire et au juge la mise en état prévues aux articles 788, 792 alinéa 2 et 791 du même code, que, devant le juge de la mise en état, la demande en production de pièce doit être formée par conclusions. Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toute circonstance, faire observer le principe de la contradiction. En l’espèce, [H] [J] est partie à l’instance mais n’a pas constitué avocat. Par suite, les conclusions portant demande de production de pièce formée contre lui ne sont pas contradictoires à son égard de sorte que la juridiction n’en est pas valablement saisie. Il en est de même de la demande de communication de pièce du notaire commis, l’article 1365 du code de procédure civile invoqué par [P] [L] ne prévoyant pas de dispense du principe de la contradiction posé à l’article 16 susvisé. Enfin, la présente juridiction n’a pas décidé d’office de faire injonction à [H] [J] de produire des pièces. Le moyen tiré des pouvoirs d’office du juge commis prévus à l’article 1371 du code de procédure civile est donc inopérant. Au surplus, l’article 16 précité impose aussi au juge de respecter lui-même le principe de la contradiction sans nullement l’en affranchir lorsqu’il agit d’office. Dès lors, à supposer que la juridiction ait décidé d’office de délivrer une injonction à [H] [J], elle ne pourrait se saisir valablement d’une telle mesure qu’à la condition d’être soumise à la contradiction. En définitive, la demande formée contre [H] [J] n’étant pas contradictoire, la juridiction n’en est pas valablement saisie. 2°) Sur les demandes en communication de pièces formées à l’encontre de [X] Il résulte des articles 1365 alinéa 2 et 1371 alinéa 2 et du code de procédure civile que le juge commis a le pouvoir d’ordonner la communication de pièces. La phrase suivante figure dans des écritures de [X]: « Elle [[X]] ne connaît pas le fonctionnement de ces structures et n’a pas de documents y relatifs (sauf pour le [29], qui détient le domicile conjugal). » S’appuyant sur ce passage, [C] et [P] [L] en tirent la conclusions que [X] a admis détenir des documents afférents à ce trust. Ce faisant, elles font dire à l’incise entre parenthèses plus qu’elle ne signifie. En effet, la préposition « sauf » marque uniquement que s’agissant du [29], [X] n’est pas dans la situation qui précède, c’est-à-dire que la proposition selon laquelle elle ne connaît pas le fonctionnement du [29] et n’a pas de document relatif est fausse. Or, la négation d’une conjonction est une disjonction. Autrement dit, la négation de A et B est Non A ou Non B et non pas Non A et Non B. Ainsi, l’incise peut parfaitement signifier que [X] admet connaître le fonctionnement de ce trust sans pour autant admettre détenir des documents le concernant. Il ne peut donc être inféré des conclusions de [X] qu’elle détient des documents afférents au [29]. Par ailleurs, si [X] a reconnu dans un affidavit avoir connaissance de dispositions ou d’intentions à cause mort du défunt, elle a communiqué un testament du défunt du 7 août 2011. Il n’est pas démontré qu’elle puisse être en possession d’autres documents. En définitive, faute pour [P] et [C] [L] d’établir la possession par [X] des documents réclamés, leur demande doit être rejetée. 3°) Sur la dévolution successorale Aucun texte ne donne pouvoir au juge commis pour trancher un litige afférent à la dévolution successorale. Par suite, la demande de [X] tendant établir une nouvelle dévolution successorale en considération d’un testament produit par elle doit être déclarée irrecevable. 4°) Sur la remise de fonds Le notaire commis a pour seule mission d’établir un projet d’état liquidatif. Il ne lui appartient pas d’administrer la succession ou de détenir les actifs indivis. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre aux parties ou à des tiers, et donc à des banques, de remettre au notaire des fonds ou actifs indivis. La demande formée contre les banques ou [X] doit donc être rejetée. 5°) Sur la prorogation de la mission du notaire Un délai ne peut être prorogé que s’il n’est pas déjà expiré. L’article 1368 du code de procédure civile dispose que le délai d’achèvement de mission du notaire commis est d’un an à compter de sa désignation, la désignation s’entendant nécessairement de la désignation par le juge et non pas de la délégation qui peut être le fait du notaire commis. En l’espèce, le notaire commis a été désigné par arrêt du 3 juin 2020. Il importe peu que celui-ci ait eu la faculté de déléguer la mission. Le délai d’achèvement de la mission a donc commencé à courir le 3 juin 2020. Il était donc déjà expiré au jour de la demande de [X] depuis de nombreux mois. La demande en prorogation de la mission du notaire commis doit donc être rejetée, étant observé que l’expiration du délai légal ne dessaisit pas le notaire commis mais a pour seul effet de réduire le montant de ses émoluments. PAR CES MOTIFS Nous, juge commis, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort: Nous DÉCLARONS non saisis de la demande de [P] [L] tendant à: donner injonction sous astreinte à [H] [J] de remettre au notaire commis les documents suivants:« la liste des meubles et oeuvres d’art détenus par les entités susvisées et/ou pour le compte de feux [F] [L] (outre cux dont la liste a été communiquée au Notaire par la société [23]) »,la liste des meubles et oeuvres d’art vendus avant et après le décès de [F] [L] mentionnant les prix de vente et d’éventuels remplois,la documentation des trusts et sociétés suivants et notamment leurs actes constitutifs, statuts, pactes d’associé et documents comptables:la société [19],la société [26],la société [32]la société [11],la société [10],la société [27],la société [12] Sa ([31])la société [17],la société [21] Sa,la société [29],les relevés des comptes du défunt dans les banques suisses [25] et [30] depuis le décès,les mouvements et opérations survenus entre le patrimoine successoral indivis et celui de tiers,les originaux de toute dispositions de dernières volontés de [F] [L],donner injonction à [H] [J] de « porter au crédit du compte du notaire commis la totalité des fonds détenus par ces entités ». DÉBOUTONS [P] [L] de ses demandes tendant à: donner injonction sous astreinte à [X] de remettre au notaire commis les documents suivants:« la liste des meubles et oeuvres d’art détenus par les entités susvisées et/ou pour le compte de feux [F] [L] (outre cux dont la liste a été communiquée au Notaire par la société [23]) »,la liste des meubles et oeuvres d’art vendus avant et après le décès de [F] [L] mentionnant les prix de vente et d’éventuels remplois,la documentation des trusts et sociétés suivants et notamment leurs actes constitutifs, statuts, pactes d’associé et documents comptables:la société [19],la société [26],la société [32]la société [11],la société [10],la société [27],la société [12] Sa ([31])la société [17],la société [21] Sa,la société [29],les relevés des comptes du défunt dans les banques suisses [25] et [30] depuis le décès,les mouvements et opérations survenus entre le patrimoine successoral indivis et celui de tiers,les originaux de toute dispositions de dernières volontés de [F] [L],donner injonction sous astreinte à [X] de « porter au crédit du compte du notaire commis la totalité des fonds détenus par ces entités ». Nous DÉCLARONS non saisis de la demande d’[C] [L] tendant à: donner injonction sous astreinte à [H] [J] de remettre au notaire commis les documents suivants:« la liste des meubles et oeuvres d’art détenus par les entités susvisées et/ou pour le compte de feux [F] [L] (outre cux dont la liste a été communiquée au Notaire par la société [23]) »,la liste des meubles et oeuvres d’art vendus avant et après le décès de [F] [L] mentionnant les prix de vente et d’éventuels remplois,la documentation des trusts et sociétés suivants et notamment leurs actes constitutifs, statuts, pactes d’associé et documents comptables:la société [26],la société [32]la société [11],la société [10],la société [27],la société [12] Sa,la société [17],la société [29]; DÉBOUTONS [C] [L] de ses demandes tendant à: donner injonction sous astreinte à [X] de remettre au notaire commis les documents suivants:« la liste des meubles et oeuvres d’art détenus par les entités susvisées et/ou pour le compte de feux [F] [L] (outre cux dont la liste a été communiquée au Notaire par la société [23]) »,la liste des meubles et oeuvres d’art vendus avant et après le décès de [F] [L] mentionnant les prix de vente et d’éventuels remplois,la documentation des trusts et sociétés suivants et notamment leurs actes constitutifs, statuts, pactes d’associé et documents comptables:la société [26],la société [32]la société [11],la société [10],la société [27],la société [12] Sa,la société [17],la société [29],donner injonction sous astreinte aux banques suisses [25] et [30] de remettre au notaire commis l’intégralité des avoirs de [F] [L] ou des entités susmentionnées détenus par elles; DÉCLARONS irrecevable la demande de [X] tendant à: l’établissement d’une nouvelle dévolution successorale; DÉBOUTONS [X] de sa demande tendant à proroger la mission du notaire commis; RENVOYONS l’affaire à l’audience du 24 avril 2024 à 13 heures 45 pour transmission par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ou d’un rapport d’étape; Faite et rendue à Paris le 31 Janvier 2024 La Greffière Le Juge Commis Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9e9c432ce7d11a700ea
Données disponibles
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