Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9eac432ce7d11a700ee
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 9 176 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Mardi 30 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 20] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00432 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LE2 N° MINUTE : 24/00062 DEMANDEUR: [Z] [Y] DEFENDEURS: S.C.I. [16] Société [15] Etablissement public SIP [Localité 18] CENTRE Société [19] DEMANDERESSE Madame [Z] [Y] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0653 DÉFENDERESSES S.C.I. [16] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante Société [15] CHEZ [17] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante Etablissement public SIP [Localité 18] CENTRE [Adresse 3] [Localité 11] non comparante Société [19] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yasmine WALDMANN Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] (ci-après « la commission ») d'une demande de traitement de situation de surendettement le 07/06/2023. Par décision du 30/06/2022, la commission a déclaré son nouveau dossier recevable. Par décision du 27/04/2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise, à l’exclusion de deux dettes fiscales qualifiées de frauduleuses, d’un montant de 15605,00 euros et de 66103,00 euros. La décision a été notifiée le 10/05/2023 à [Z] [Y] qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 09/06/2023. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27/11/2023 à laquelle l'affaire a été retenue. À l'audience, [Z] [Y], représentée par son conseil, demande l’infirmation de la décision de la Commission excluant les deux dettes fiscales du plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant l’ensemble des dettes fiscales. Elle indique que la Commission ne disposait d’aucun élément permettant de qualifier les deux dettes de frauduleuses en application de l’article L711-4 du code de la consommation. Elle explique que le [19] avait initialement fait un recours contre la décision de recevabilité, mais ne s’est pas présenté à l’audience, rendant son recours caduc. Elle affirme que suite à cette première contestation, le créancier n’a formulé aucune observation. Elle en conclut en l’absence de preuve du caractère frauduleux de ses deux dettes. Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, [Z] [Y] a contesté le 09/06/2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission qui lui avait été notifié le 10/05/2023, de sorte que son recours a été formé dans le délai de 30 jours. En conséquence, le recours doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement. En vertu des dispositions de l'article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des - organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale. 1. Sur la situation irrémédiablement compromise [Z] [Y] ne dispose d'aucun patrimoine. [Z] [Y] est âgée de 61 ans. Elle vit seule. Elle n’a pas d’emploi. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 13/06/2023, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux à l’audience. Elles se composent de la manière suivante : - 786 euros : allocations chômage ; Soit un total de 786 euros. Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux à l’audience. Elles se composent de la manière suivante : - 1240 euros : logement ; - 114 euros : forfait chauffage ; - 604 euros forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; - 116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; Soit un total de : 2074 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 71,99 euros. Il doit être constaté que [Z] [Y] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement, de sorte qu'un rééchelonnement des dettes est exclu. L’endettement total de [Z] [Y] s'élève à la somme de 91766,10 euros. Il est principalement constitué de crédits à la consommation et de dettes fiscales. Compte tenu de l’âge de la débitrice, de sa situation professionnelle, de l’absence de capacité de remboursement, la débitrice ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée. La possibilité de retour à l’emploi est faible, et aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale de la débitrice. Ainsi, et au regard de ces éléments, sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [Z] [Y] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 2. Sur l’exclusion des dettes fiscales La Commission a prononcé l’exclusion de la mesure des deux dettes fiscales détenues par la [19] qu’elle qualifie de frauduleuses : 15605,00 euros référencée 1673987329385 075013 CS17 ; 66103,00 euros référencée IR 2017-2018. En l’espèce, tel que le soulève la débitrice, l’exclusion des dettes se fondent sur l’article L711-4 du code de la consommation susvisé, qui conditionne cette exclusion au prononcé d’une sanction ou d’une décision judiciaire. Or, il ne ressort aucune preuve d’une telle sanction ou décision dans le dossier détenu par la Commission de surendettement, qui ne justifie pas par ailleurs le fondement de cette exclusion dans sa motivation du 27/04/2023. En outre, le seul document en lien avec ces créances correspond à la contestation initiale du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN contre la recevabilité à la procédure de surendettement, caduque, qui affirme que les rappels des sommes ont été sanctionné par une majoration de 40% et qu’il s’agit de dettes frauduleuses, sans joindre de sanction officielle de l’administration ou de décision de justice. Enfin, la créancière n’a transmis aucun document à l’audience du 27/11/2023 s’agissant du présent litige, ne s’étant pas présentée malgré la convocation régulièrement envoyée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les dettes fiscales susvisées ne peuvent être qualifiées de frauduleuses et ne seront pas exclues de la mesure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de l'établissement [Z] [Y] recevable en la forme ; CONSTATE la situation de surendettement de [Z] [Y] et son caractère irrémédiablement compromis ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [Z] [Y] entrainant l’effacement des dettes telles que fixées dans le tableau des créances du 27/04/2023 ; RECOIT la demande de [Z] [Y] d’inclusion des deux dettes du [19] à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : - 15605,00 euros référencée 1673987329385 075013 CS17 ; - 66103,00 euros référencée IR 2017-2018 ; RAPPELLE qu'en application de l'article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l'exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ; RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ; RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [14], à compter de la date du présent jugement ; DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Z] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire : DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L741-4 du code de la consommationarticle L741-1 du code de la consommationarticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle L711-4 du code de la consommation susviséarticle L741-3 du code de la consommation le présentarticle L711-4 du code de la consommation. Elle explarticle L711-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9eac432ce7d11a700ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA