Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9eac432ce7d11a70105
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 99 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 21/12984 N° Portalis 352J-W-B7F-CVKX7 N° MINUTE : 3 Assignation du : 15 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1143 DÉFENDEUR Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0169 Décision du 31 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 21/12984 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKX7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, 1ER Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffier, DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 5 février 2016, la Bred Banque Populaire (ci-après la Bred BP) a consenti à la SASU Auto Bezons contrôle technique un prêt professionnel d’un montant de 60.000 euros, au taux de 2,80% l’an, remboursable sur 84 mois. Par acte séparé du 8 janvier 2016, M. [I] [J], président de la société emprunteuse, s’est porté caution solidaire de ce crédit à hauteur de 30.000 euros pour une durée de 108 mois avec renonciation au bénéfice de discussion. Malgré plusieurs relances de la banque, la SASU Auto Bezons contrôle technique n’a pas régularisé des impayés correspondant aux neuf premières échéances mensuelles de l’année 2020. Par lettre recommandée avec AR en date du 20 novembre 2020, la Bred BP a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société débitrice ainsi que la caution de lui payer la somme de 31.151,83 euros. C'est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 15 octobre 2021, la Bred BP a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné principalement à lui payer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% l’an à compter du 20 novembre 2020 et anatocisme. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2023, aux visas des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil, il est demandé au tribunal de : « Débouter Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conséquent : Condamner Monsieur [I] [J] à payer à la BRED Banque Populaire la somme en principal de 30.000,00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,80% l’an à compter du 20 novembre 2020, date de la mise en demeure. En outre, Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement pour les deux demandes, Condamner Monsieur [I] [J] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC. Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 CPC, et que rien ne s’oppose à l’ordonner. Condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens en application de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître Georges MEYER, avocat aux offres de droit. » Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, aux visas des articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation, 2302 et 2303 du code civil, et L.341-4 et L.313-22 du code monétaire et financier, M. [J] demande au tribunal de : « A titre principal - PRONONCER l’inopposabilité et la déchéance du cautionnement en application de l’article L 332-1 du code de la consommation ; - DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions A titre subsidiaire : - DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions A titre très subsidiaire : - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, frais et commission ; - ENJOINDRE la BRED BANQUE POPULAIRE de produire un décompte expurgé de l’ensemble des intérêts frais et commission depuis la conclusion du prêt ; En tout état de cause : - CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Barbelane avocat aux contrats de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. - REJETER l’exécution provisoire des demandes de la BRED BANQUE POPULAIRE de la décision à intervenir; » Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 22 novembre 2023 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la disproportion de l’acte de cautionnement A titre principal, M. [J] fait valoir que la Bred BP, créancier professionnel, a méconnu les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation en lui faisant souscrire un cautionnement correspondant à plus de trois ans de rémunération nette, ce qui résulte de la fiche de renseignements que la banque a finalement produit et qui fait apparaître qu’à la date de conclusion de l’engagement, il avait déclaré des revenus professionnels pour un montant de 24.000 euros et être locataire sans épargne et sans patrimoine immobilier. Il ajoute que la qualité de caution avertie que lui impute la banque à raison de sa fonction de dirigeant est inopérante et insusceptible de l’exonérer de ses obligations s’agissant du caractère proportionné de l’engagement souscrit. Il conclut en conséquence à l’absence d’effet de l’acte de cautionnement disproportionné en application de l’article L.332-1 du code précité, rappelant que dans ce cas, il revient au créancier professionnel de rapporter la preuve d’établir que le patrimoine de la caution a évolué et lui permet de faire face à son obligation à la date des poursuites. En réplique, la Bred BP soutient le caractère proportionné de l’engagement pris par M. [J] qui, aux termes de la fiche de renseignements personnels qu’il a signée le 8 janvier 2016, et dont elle n’avait pas à vérifier la véracité, a déclaré percevoir 24.000 euros nets de revenus personnels annuels, éléments qui lui sont dès lors opposables, ajoutant qu’il revient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement. Elle expose par ailleurs que l’acte de cautionnement n’était pas manifestement disproportionné au regard des perspectives prometteuses de l’activité développée, relevant qu’aucun incident de paiement n’est intervenu avant l’année 2020. Elle ajoute que ce dernier a sciemment omis de déclarer qu’il était propriétaire de parts dans plusieurs sociétés civiles immobilières et d’actions dans plusieurs sociétés commerciales dont il était le dirigeant, ce qui lui vaut de se voir reconnaître la qualité de caution avertie, et ce d’autant plus qu’il a agi en qualité de président et associé unique de la société emprunteuse. Elle conclut en conséquence à l’absence de tout manquement de sa part à son devoir de mise en garde. Sur ce, L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable en l'espèce, dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, cette disproportion manifeste s'appréciant au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité. En l'espèce, la fiche de renseignements produite par la Bred BP, dont il n'est pas contesté qu'elle est paraphée et signée par M. [J] et qu’elle contient les renseignements fournis par celui-ci au moment de son engagement, fait mention, d'une part, de ce que le défendeur était célibataire et locataire de son logement et percevait des revenus professionnels annuels nets d'un montant de 24.000 euros et, d'autre part, de ce qu’il n’avait aucun autre emprunt en cours. M. [J] ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué à la banque d’autres renseignements justifiant des vérifications quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des éléments donnés dans sa fiche de renseignements pour apprécier le caractère disproportionné, ou non, de son engagement en qualité de caution. Par ailleurs, le risque de disproportion s’apprécie par rapport à l’obligation contractée par la caution et non par rapport au montant emprunté par le débiteur principal. Ainsi, l’engagement de caution de M. [J] qui portait sur une somme de 30.000 euros correspondait à 1 an et 3 mois de revenus nets et non à 3 ans comme il le soutient. Il n'existait dès lors, au jour de la souscription de cet engagement, aucune disproportion de son acte de cautionnement, compte tenu en particulier de l’absence de charges de famille, M. [J] se déclarant alors célibataire, ou de charges liées à un autre emprunt, et des perspectives de développement de l’entreprise. La banque n’était donc tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard du défendeur dont le moyen sera en conséquence rejeté. 2 - Sur la décharge de la caution A titre subsidiaire, M. [J] soutient que la banque a méconnu les dispositions de l’article 2314 du code civil faute d’avoir accompli des diligences pour recouvrer sa créance auprès de la SASU Auto Bezons contrôle technique en déclarant sa créance et en effectuant des démarches relatives au nantissement du fonds de commerce et à sa préservation. En réplique, la banque fait valoir qu’au contraire, elle a accompli toutes les diligences nécessaires en obtenant tout d’abord une décision de condamnation contre de la société débitrice suivant jugement du 13 avril 2022 du tribunal de commerce de Pontoise, signifié le 5 mai 2022 et devenu définitif le 6 juin 2022 et en déclarant sa créance le 8 février 2023 au mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SASU Auto Bezons contrôle technique. Sur ce, L’article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige au regard de la date d’engagement, dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution et que toute clause contraire est réputée non écrite. Il en va ainsi, notamment, lorsque le créancier omet fautivement de procéder à l’inscription ou à la réinscription d’une sûreté, perdant ainsi une possibilité d’être désintéressé et nuisant par là même aux intérêts de la caution. En l’espèce, il ressort du contrat de prêt professionnel en date du 5 septembre 2016 que la SASU Auto Bezons contrôle technique a consenti à la banque en garantie du prêt au nantissement du fonds de commerce situé [Adresse 3]. La Bred BP verse aux débats le jugement du 13 avril 2022 du tribunal de commerce de Pontoise, signifié le 5 mai 2022 et devenu définitif le 6 juin 2022, ainsi que sa déclaration de créance à titre privilégié en date du 8 février 2023 pour un montant de 36.508,90 euros, au mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SASU Auto Bezons contrôle technique, visant expressément le nantissement du fonds de commerce consenti par la société débitrice. La banque démontre dès lors avoir accompli l’ensemble des diligences nécessaires à la préservation de ses intérêts et, par voie de conséquence, à celle des intérêts de la caution susceptible d’être subrogée dans ses droits En conséquence, le moyen est rejeté. 3 - Sur la réduction de la créance A titre infiniment subsidiaire, M. [J] fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution du montant du principal et des intérêts restant à courir en application des articles L.313-22 du code monétaire et financier et 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de la l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable aux cautionnements en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 2022, rappelant que la Cour de cassation a jugé que la production d’une lettre simple est insuffisante à justifier de l’envoi de cette information. Il conclut en conséquence à la déchéance du droit aux intérêts de la banque. De même, M. [J] soutient que la banque ne saurait rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information de la caution au titre des incidents de paiements par la production de copies d’une lettre simple. En réplique, la Bred BP soutient avoir satisfait à son obligation d’information par l’envoi de lettres d’information à la caution en date des 16 mars 2017, 15 mars 2018, 25 mars 2019 et 23 mars 2020. Sur ce, 3.1 – Sur l’obligation d’information annuelle Il résulte de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure applicable, qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La déchéance ne porte que sur les seuls intérêts et non sur les autres sommes dues par la caution comme les frais et commissions non réglés par le débiteur principal. En revanche, la caution peut être tenue à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure. En l’espèce, la banque verse au débat la copie des lettres des 16 mars 2017, 15 mars 2018, 25 mars 2019 et 23 mars 2020 détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires. Cependant, la seule production de la copie d’une lettre simple ne suffit pas à justifier de son envoi. Faute de démontrer l’envoi de ces correspondances, il convient de considérer que la Bred BP n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle à compter du 31 décembre 2016. Elle doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de cette date et ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à sa mise en demeure en date du 20 novembre 2020, présentée pour la première fois le 3 décembre 2020. 3.2 - Sur l’obligation d’information au titre des incidents de paiement Il résulte de la combinaison des articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation que le créancier professionnel doit informer toute personne physique qui s'est portée caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, et ce dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l’espèce, le premier incident de paiement est intervenu le 11 janvier 2020. La banque ne produit aucun document démontrant qu’elle a informé la caution avant sa mise en demeure en date du 20 novembre 2020, présentée pour la première fois le 3 décembre 2020. En conséquence, la BRED BP ne peut prétendre au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 11 janvier 2020 et le 3 décembre 2020. Dès lors que le tribunal a fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, il n’y a pas lieu d’enjoindre la banque de produire un décompte. Le défendeur est donc débouté de sa demande à ce titre. 4 - Sur la demande en paiement La Bred BP produit l’acte de cautionnement signé par le défendeur le 8 janvier 2016 ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 avril 2022 condamnant la SASU Auto Bezons contrôle au paiement en principal de la somme de 31.141,14 euros au titre du prêt n°06348072 augmentée des intérêts à échoir à compter du 21 novembre 2020 calculés au taux annuel de 5,80%, ainsi qu’une déclaration de créance reprenant ce montant et y ajoutant les intérêts pour un montant de 3.993,40 euros et les frais de justice, pour un montant total de 36.508,90 euros. L’engagement de caution stipule que M. [J] s’est porté caution solidaire de la société emprunteuse dans la limite de la somme de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. En conséquence, M. [J] est condamné au paiement de la créance de la Bred banque populaire au titre du prêt n°06348072, et ce dans la limite de la somme de 30.000 euros après application des déchéances énumérées précédemment. 5 - Sur les demandes accessoires M. [J] qui succombe supportera les dépens et est condamné au paiement à la Bred BP d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Bred Banque populaire entre le 1er janvier 2017 et le 3 décembre 2020 et dit que celle-ci ne peut prétendre sur cette période qu’aux intérêts au taux légal ; PRONONCE la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard de la Bred banque populaire entre le 11 janvier 2020 et le 3 décembre 2020 ; CONDAMNE M. [I] [J] à payer en sa qualité de caution solidaire, dans la limite de la somme de 30.000 euros, à la SA Bred Banque populaire la créance de cette dernière au titre du prêt n° 06348072, après déduction de sommes précitées au présent dispositif, avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 4 décembre 2020 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Georges Meyer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile dans sa varticle 699 du code de procédure civilearticle 2314 du code civilarticle 700 du CPC.article 1342-2 du Code Civil emportant la capitalisaarticle 455 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommation en lui faiarticle L.332-1 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9eac432ce7d11a70105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA