Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9ebc432ce7d11a70118
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 922 522 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07683 - N° Portalis 352J-W-B7H-C246U N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le 30 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [T] [H] veuve [L], demeurant [Adresse 5], Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3], Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 4], Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 6] -EMIRATS ARABE UNIS- - Madame [I] [L], demeurant [Adresse 5], représentés par Monsieur [L] [P], muni de pouvoirs DÉFENDEUR Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 23 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07683 - N° Portalis 352J-W-B7H-C246U EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26/09/2021, [G] [L] a donné à bail à [V] [R] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer de 1000 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 50 euros. Selon acte de notoriété constatant la dévolution successorale le 20 février 2023 suite au décès de [G] [L] le 8 janvier 2023, [T] [H] veuve [L], [N] [L], [K] [L], [P] [L], [Y] [L] et [I] [L] devenaient propriétaires indivis du bien loué. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/04/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 21570,79 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023 délivré à étude, [T] [H] veuve [L], [N] [L], [K] [L], [P] [L], [Y] [L] et [I] [L] ont fait assigner [V] [R] aux fins de voir : -constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce même motif ; en conséquence, -ordonner l'expulsion de [V] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [R] ; -supprimer le délai de deux mois prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour les causes sus énoncées ; -condamner [V] [R] au paiement d'une somme de 27038,24 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2023 sur ce montant et à compter de l'assignation pour le surplus ; -condamner le même au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter des effets de la clause résolutoire et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer majoré de 30% et des charges ; -condamner le même au paiement de 2500 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1221 du code civil ; -condamner [V] [R] au paiement d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de la présente assignation. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 7] le 19/09/2023. A l'audience du 23 novembre 2023, [P] [L], comparant en personne et représentant régulièrement [T] [H] veuve [L] (mère), [N] [L], [K] [L], [Y] [L] et [I] [L] (frères et sœur), maintient la demande au titre de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 29225,22 euros, et maintient toutes les autres demandes. Bien que régulièrement avisé, [V] [R] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Aucun diagnostic social n'a été reçu au greffe. La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation . Les bailleurs, personnes privées, justifient avoir dénoncé l'assignation au préfet de [Localité 7] deux mois avant l'audience le 19/09/2023. Leur action est recevable. Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 17/04/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [V] [R] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 17/06/2023 à minuit, soit à compter du 18/06/2023. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [V] [R] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [R] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, les demandeurs ne démontrant pas la mauvaise foi du locataire, [V] [R] n'étant pas entré dans le logement par voie de fait, et enfin le bien immobilier ne constituant pas un logement habité selon le premier alinéa de l'article susvisé. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif de [V] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [V] [R] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus. Il ne sera pas fait application de la majoration prévue par la clause au contrat, cette clause pénale étant excessive elle sera réduite au simple montant du loyer révisé tel que fixé précédemment. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [V] [R] reste devoir une somme de 29225,22 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 14 novembre 2023, mois de novembre 2023 inclus, hors frais. Il convient en conséquence de condamner [V] [R] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation compte tenu du règlement de la dette antérieure au commandement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Les demandeurs sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, estimant que la résistance abusive du locataire par l'absence d'exécution de l'obligation de paiement des loyers et charges a créé un dommage financier. Néanmoins, les demandeurs ne démontrent pas une attitude abusive ou fautive du défendeur dans le cadre de la présente procédure judiciaire, ou encore l'existence d'un préjudice financier distinct de celui déjà réparé par la présente condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Il convient de condamner [V] [R] à payer à [T] [H] veuve [L], [N] [L], [K] [L], [P] [L], [Y] [L] et [I] [L] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que les bailleurs ont dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Il y a lieu de condamner [V] [R] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que les bailleurs sont recevables en leur action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18/06/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], pour défaut de paiement des loyers et charges ; DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, sera égale au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus; CONDAMNE [V] [R] à payer à [T] [H] veuve [L], [N] [L], [K] [L], [P] [L], [Y] [L] et [I] [L] la somme de 29225,22 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 14 novembre 2023, novembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 21570,79 euros et à compter de l'assignation pour le surplus; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [T] [H] veuve [L], [N] [L], [K] [L], [P] [L], [Y] [L] et [I] [L] pourront faire procéder à l'expulsion de [V] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de suppression des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE [T] [H] veuve [L], [N] [L], [K] [L], [P] [L], [Y] [L] et [I] [L] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de [V] [R] à défaut de local désigné ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande d'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 7] de la présente décision ; CONDAMNE [V] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17/04/2023 et de l'assignation ; CONDAMNE [V] [R] à payer à [T] [H] veuve [L], [N] [L], [K] [L], [P] [L], [Y] [L] et [I] [L] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9ebc432ce7d11a70118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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