Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9ecc432ce7d11a7013b
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 787 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LECAT en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00387 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZDHB N° MINUTE : Requête du : 07 Mai 2019 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSES C.I.P.A.V. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Organisme U.R.S.S.A.F [Localité 3] RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4] [Adresse 4] Rep/résentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDEUR Monsieur [L] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Madame GOSSELIN, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00387 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZDHB DEBATS A l’audience du 05 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES: Le 7 mai 2019 monsieur [L] [U] a formé opposition à la contrainte signifiée le 24 avril 2019 d’un montant de 17 870,50 euros délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après la CIPAV) aux droits de laquelle vient l’URSSAF correspondant pour 15 881,25 euros aux cotisations sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et pour 1 989,25 euros aux majorations de retard. L’URSSAF conclut au débouté de monsieur [U] et demande en conséquence au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de lui allouer une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner monsieur [U] au paiement des frais de recouvrement Les parties ont développé oralement leurs observations écrites. SUR CE: Monsieur [U] conteste la contrainte dans son montant. L’URSSAF expose que monsieur [U] n’a pas déclaré ses revenus 2011 et n’a pas davantage justifié de ses revenus pour la période 2008 à 2011 de sorte qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office. Elle précise de façon détaillée le montant des cotisations appelées en 2011 au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité décès soit un montant de 15 881,25 euros. Monsieur [U] fait valoir qu’il a perdu son activité et a quitté son domicile pour expliquer son défaut de déclaration Pour autant il lui appartenait de justifier de sa situation et de l’absence de revenus auprès des organismes sociaux. A défaut de paiement les majorations de retard étaient justifiées. Dès lors c’est à bon droit qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office et il n’appartient pas au tribunal de régulariser le montant de ses cotisations au regard de la réalité de ses revenus. En conséquence il y a lieu de le débouter de son recours. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT monsieur [U] en son recours DEBOUTE monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes VALIDE la contrainte en son entier montant signifiée le 25 mars 2021 d’un montant de 17 870,50 euros correspondant pour 15 881,25 euros aux cotisations sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et pour 1 989,25 euros aux majorations de retard DIT que la contrainte produira tous ses effets exécutoires CONDAMNE monsieur [U] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président N° RG 23/00387 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZDHB EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.I.P.A.V. U.R.S.S.A.F. Défendeur : M. [L] [U] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9ecc432ce7d11a7013b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA